★ Dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants de catégorie C du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris - Délibération 37 du 22 juin 2017 modifiée par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021


CHAPITRE 1 : Dispositions générales


Article 1

a été modifié par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021

A compter du 1er janvier 2022 le corps des aides-soignants régis par la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée, susvisée, est dénommé "corps des aides-soignants de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris".

Article 2

modifié par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021

A compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération de ce jour portant dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de catégorie B du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, le corps des aides-soignants de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, comprend les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux.

A cette même date et sous réserve des dispositions de l'article 19 du chapitre V de la délibération portant dispositions statutaires applicables aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture de catégorie B du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, susvisée, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de cette délibération cessent d'être régis par la présente délibération."

Article 3

modifié par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021

Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective contribuent à la prise en charge globale des personnes âgées dépendantes. A ce titre, au sein d'une équipe pluri-professionnelle et sous l'autorité d'infirmiers, ils apportent aux personnes en perte d'autonomie l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique ou physique, tout en aidant aux soins d'hygiène.

Article 4 

modifié par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021

Les aides-soignants de catégorie C exerçant les fonctions d’aide médico-psychologique et d'accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective, sont classés en deux grades :

- Aide-soignant relevant de l’échelle de rémunération C2 ;
- Aide-soignant principal relevant de l’échelle de rémunération C3.

CHAPITRE Il :Recrutement

Article 5 

modifié par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021

Les aides-soignants de catégorie C sont recrutés en qualité d’aide médico-psychologique ou d’accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective :

1° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d’obtenir, au terme de leur scolarité, au titre de l’année au cours de laquelle le recrutement est organisé, le diplôme mentionné à l’article D.451-89 du code de la santé publique ;

2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions du 1° ci-dessus, par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'état d'aide médico-psychologique ou d’accompagnement éducatif et social, spécialité accompagnement de la vie en structure collective.

Les titulaires d’un diplôme délivré ou reconnu dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont l’équivalence avec le certificat d’aptitude ou le diplôme d’Etat cités ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé, peuvent être candidats.

CHAPITRE Ill :Mise en stage et titularisation

Article 6

modifié par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021

1° Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1• de l'article 5 de la présente délibération sont nommés et titularisés, sans stage préalable, au grade d'aide-soignant selon les dispositions de l'article 4 de la délibération du 16 décembre modifiée précitée.

2 ° Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 7 

I - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II - Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage d'une durée complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils étaient fonctionnaires, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, hospitaliers ou territoriaux .

III - Les nominations sont prononcées par arrêté du (de la) présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

CHAPITRE IV :Avancement de grade

Article 8

L'avancement au grade d'aide-soignant principal s'effectue selon !es conditions prévues par l'article 10-2 de la délibération du 16 décembre modifiée précitée et les agents sont reclassés conformément à l'article 12 de cette même délibération.

CHAPITRE V : Dispositions diverses

Article 9

modifié par la délibération 42-2 du 17 décembre 2021

I - Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective, qui, à la date de leur nomination, dans le corps des aides-soignants du Centre d'action sociale de la ville de Paris, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 3 de la délibération du 16 décembre 2016 modifiée précitée, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

II - Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective, qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017

SITUATION DANS LE GRADE d'aide-soignant (échelle C2)

Au-delà de 26 ans

9e échelon

Entre 18 et 26 ans

8e échelon

Entre 15 et 18 ans

7e échelon

Entre 12 ans et 15 ans

6e échelon

Entre 10 ans et 12 ans

5e échelon

Entre 8 et 10 ans

4e échelon

Entre 6 et 8 ans

3e échelon

Entre 2 et 6 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


III- Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des I et II du présent article sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au II du présent article ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 3 de la délibération du 16 décembre 2016 modifiée précitée ;

3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes , titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Article 10

La présente délibération prend effet au 1er janvier 2017, date à laquelle la délibération n°180 du 20 décembre 2007 est abrogée.

La délibération n°136-1 du 26 décembre 2019 modifiant les dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants du Centre d'action sociale de la Ville de Paris est abrogée au 1er janvier 2022 (article 8 de la délibération 42-2 du 17 décembre 2021). 

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