★ Dispositions statutaires applicables au corps des infirmiers (catégorie B) du Centre d'action sociale de la ville de Paris - Délibération 54-4 du 27 juin 2016 modifiée par la délib 42-8 et 42-6 du 17 décembre 2021


CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS GENERALES


Article 1

Les infirmiers du Centre d'action sociale de la ville de Paris constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, et continuent à relever de la présente délibération en application de l'article 37 de la loi n° 2010·751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Article 2

modifié par la délibération 42-8 du 17 décembre 2021

Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant dix échelons.

Le corps des infirmiers du Centre d'action sociale de la ville de Paris est mis en voie d 'extinction depuis le 1er décembre 2010.

Article 3

L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.

Les infirmiers peuvent également être chargés de missions d'encadrement.

Article 4

modifié par la délibération 42-8 du 17 décembre 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Durée

Classe supérieure

10ème échelon

-

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

2 ans 6 mois

6ème échelon

2 ans 6 mois

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans 6 mois

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8ème échelon

-

7ème échelon

4 ans

6ème échelon

4 ans

5ème échelon

4 ans

4ème échelon

4 ans

3ème échelon

3 ans

2ème échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


Article 5

modifié par la délibération 42-8 du 17 décembre 2021

Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation
dans le premier grade
Situation
dans le deuxième grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

7e échelon
- à partir de 2ans
- avant 2 ans

5ème échelon
4ème échelon

sans ancienneté
5/8 de l’ancienneté acquise

6e échelon

3ème échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

5e échelon

2ème échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

4e échelon
- à partir de 2ans

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise


CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

Peuvent être détachés dans le corps régi par la présente délibération les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.

Article 7

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par la présente délibération concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.

Article 8

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 9

La proportion des infirmiers susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 15% de l'effectif du corps considéré.

Section 2 de la délibération 42-8 du 17 décembre 2021

Article 4

Dispositions transitoires

I. - Les membres du corps des infirmiers régis par la délibération 54-4 du 27 juin 2016 ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération (1er janvier 2022), conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE


NOUVELLE SITUATION


ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmiers de classe supérieure

Infirmiers de classe supérieure


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :



- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon :



- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par la délibération 54-4 du 27 juin 2016 susvisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 de cette même délibération dans sa rédaction antérieure au présente délibération, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Délibération 42-6 du 17 décembre 2021

Echelonnement indiciaire des infirmiers de catégorie B régis par la délibération 54-4 du 27 juin 2016


Echelons


Indices bruts

Deuxième grade

10

751

9

725

8

705

7

693

6

674

5

652

4

621

3

587

2

553

1

532

Premier grade

8

664

7

614

6

563

5

517

4

489

3

460

2

438

1

418


Les dispositions modificatives entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

L'article 21 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales 

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps figurant dans la même annexe.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par délibérations du conseil d'administrations du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

Situation dans le premier grade du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016

Situation dans le premier grade du corps d'infirmier de catégorie A régi par la délibération n°51 du 27 juin 2016

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon
- après 2 ans
- avant 2 ans

6e échelon
5e échelon

sans ancienneté 
5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon 

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise




4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Situation dans le deuxième grade du corps du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016

Situation dans le deuxième grade du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise + 1 ans

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté


Chapitre VI : Disposition d'entrée en vigueur

Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

ANNEXE CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU
 À L'ARTICLE 22 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A

Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmier de catégorie B régi par la délibération n°054-4 du 27 juin 2016

Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par la délibération n°051 du 27 juin 2016

Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018