★ Dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de catégorie B du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris - Délibération 42-1 et 42-3 du 17 décembre 2021


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Délibération 42-1 du 17 décembre 2021
Délibération 23 du 19 octobre 2022

Objet : Dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de catégorie B du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris

Le Conseil,

Vu le code de la santé publique ;

Vu les articles R. 123-39 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu la délibération n°145-1 du 16 décembre 2016 modifiée portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ; Vu la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

Vu l’avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes ;

Vu le mémoire de la Directrice Générale relatif à l'application des accords du « Ségur de la santé »  ;

Délibère

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 1 : Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture du Centre d’action sociale de la ville de Paris est classé en catégorie B prévue à l'article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée susvisée l'article L411-2 du code général de la fonction publique 
(délibération 23 du 19 octobre 2022) . 

Article 2 : Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :

- la classe normale qui comprend onze échelons (délibération 23 du 19 octobre 2022)
- la classe supérieure qui comprend onze échelons.


Article 3 : 

I. Les aides-soignants contribuent à la prise en charge globale des personnes âgées ou, à titre dérogatoire, des personnes de moins de 60 ans présentant un handicap ou une maladie chronique accueillies dans les établissements du Centre d’action sociale de la ville de Paris et, dans le cadre du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), au domicile des usagers.

Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. A ce titre, ils participent aux soins d’hygiène et de confort, à la surveillance de l’état et du comportement des personnes, à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie, à la prévention des risques, à la prévention de la douleur et aux tâches visant à assurer l’hygiène de l’environnement immédiat des personnes prises en charge. 

Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi.

II. Les auxiliaires de puériculture, sous la responsabilité hiérarchique du responsable de crèche, participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en chargent l'enfant individuellement ou en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant.

CHAPITRE II : Recrutement

Article 4 : Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.

Article 5 : Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. 

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

CHAPITRE III : Classement lors de la nomination

Article 6 : Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 à 11, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par la présente délibération sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 7 : 

I. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale de ce corps selon les dispositions suivantes :

1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans l’échelle C 3

Situation dans la classe normale du corps
des aides-soignants
et des auxiliaires de puériculture

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

10ème échelon

11ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise


2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans l’échelle C 2

Situation dans la classe normale du corps
des aides-soignants
et des auxiliaires de puériculture

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

12ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

11ème échelon

8ème échelon

Sans ancienneté

10ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

5ème échelon

Sans ancienneté

6ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

4ème échelon

3ème échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

 
3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans l’échelle C 1

Situation dans la classe normale du corps
des aides-soignants
et des auxiliaires de puériculture

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

12ème échelon

6ème échelon

Sans ancienneté

11ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

5ème échelon

Sans ancienneté

9ème échelon

4ème échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8ème échelon

3ème échelon

1/3 ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

Sans ancienneté

6ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

4ème échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté



II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. 

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par la présente délibération, d'appartenir à ce grade.

Article 8 : Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 7 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. 

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 9 : 

I. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, dans la classe normale conformément au tableau ci-après :

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur
de la présente délibération
SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
de classe normale des aides-soignants
et des auxiliaires de puériculture

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


II. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

III. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 

2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur de la présente délibération s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15. 

IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 
1° Etablissement de santé ; 
2° Etablissement social ou médico-social ; 
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 
4° Cabinet de radiologie ; 
5° Entreprise de travail temporaire ; 
6° Etablissement français du sang ; 
7° Service de santé au travail.

Article 10 : Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 11 : Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.


Article 12 : Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 7 à 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le corps régi par la présente délibération, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. 

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 13 : Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par la présente délibération peuvent présenter une demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de leur nomination. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 14 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. 

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 de la présente délibération, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 7 à 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé. 

CHAPITRE IV : avancement et détachement 

Article 15 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit :

Aide-soignant
et auxiliaire de puériculture
de classe supérieure

11ème échelon


10ème échelon

4 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

2 ans 6 mois

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


Aide-soignant
et auxiliaire de puériculture
de classe normale

11ème échelon


10ème échelon

4 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

3 ans

5ème échelon

2 ans 6 mois

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

(délibération 23 du 19 octobre 2022)

Article 16 : Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B. (délibération 23 du 19 octobre 2022) 

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Article 17 : Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 16 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans la classe normale

Situation dans la classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

8ème échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9ème échelon

7ème échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8ème échelon

6ème échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7ème échelon

5ème échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6ème échelon

4ème échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5ème échelon

3ème échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

A partir d'un an
dans le 4e échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

(délibération 23 du 19 octobre 2022)

Article 18 : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture du centre d’action sociale de la Ville de Paris, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 3 pour l'accès à ce corps. 

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 9.

CHAPITRE V : Constitution initiale du corps 

Article 19 : 

I. - Au 1er janvier 2022, les fonctionnaires relevant du corps régi par la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée et exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture du Centre d'action sociale de la Ville de Paris régi par la présente délibération conformément au tableau de correspondance suivant 

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide-soignant principal

Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture
de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon :



- au-delà de 3 ans

8ème échelon

1 an et six mois d'ancienneté

- au-delà d'un an et avant 3 ans

8ème échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

7ème échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9ème échelon

6ème échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6ème échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

5ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

1er échelon

1 an d'ancienneté

2ème échelon

1er échelon

6 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide-soignant

Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture
de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon :

8ème échelon

Ancienneté acquise +1 an

11e échelon

8ème échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

5ème échelon

Sans ancienneté

6ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

4ème échelon

3ème échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté



II. - Les services accomplis dans les grades d'aide-soignant mentionnés à l'article 4 de la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. 

III. - Au 1er janvier 2022, les personnes exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par la présente délibération. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. 

Les services accomplis en position de détachement dans les grades d'aide-soignant mentionnés à l'article 4 de la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par la présente délibération.

Article 20 : Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. 

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris régi par les dispositions de la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée avant le 1er janvier 2022, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps régi par la présente délibération.

Article 21 : Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture stagiaires dans le corps régi par la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 19. 

Article 22 : Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'aide-soignant du corps régi par la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par la présente délibération. 

Article 23 : Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. 

Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent à compter du 1er janvier 2022, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps de catégorie C jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au à l'article 4 de la délibération n°037 du 22 juin 2017 modifiée susvisée dans les conditions prévues à l'article 12 de la délibération n°145-1 du 16 décembre 2016 modifiée susvisés, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par la présente délibération, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 19.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

 Article 24 : Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture membres du corps régi par la présente délibération sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 6 du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. 

Article 25 : La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

Article 26  : (délibération 23 du 19 octobre 2022) 

 Chapitre VII : Dispositions transitoires de la délibération 23 du 19 octobre 2022

I - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant à la date de la présente délibération, du grade d'aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
 

Ancienne situation

dans la classe normale

Nouvelle situation

dans la classe normale

Ancienneté conservée

ds la limite de la durée de l’échelon

12ème échelon

11ème échelon

Ancienneté acquise

11ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise + 6mois

2ème échelon

- à partir de 6 mois

- avant 6 mois


2ème échelon

1er échelon


Ancienneté acquise > 6 mois

Ancienneté acquise + 1 an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant, à la date de la présente délibération, du grade d'aide-soignant et auxiliaire de puériculture sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

 II - Les services accomplis dans les grades de classe normale et de classe supérieure sont assimilés à des services accomplis dans les gardes de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.

III - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur de la présente délibération pour l'accès à un des gardes d'avancement du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, en application du 1er alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 17 de la délibération 042-1 du 17 décembre 2021 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.

Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des disposition du I du présent article.

IV - Les fonctionnaires mentionnés au III qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en l'application des dispositions antérieures à la présente délibération

Les fonctionnaires promus au 2ème grade au titre du présent IV sont classés au 4ème échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée. Ils conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au garde supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. 

V - les concours pour l'accès au corps des aides-soignants des auxiliaires de puériculture sont fixés par un arrêté publié avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2022.

 
La directrice générale 
Secrétaire du Conseil d'administration 
Jeanne SEBAN

P/ La Présidente du Conseil d'administration  
Léa FILOCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Délibération 42-3 du 17 décembre 2021

Objet : Fixation de l'échelonnement indiciaire du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de catégorie B du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. 

Le Conseil ; 

Vu les articles R-123-39 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; 

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; 

Vu le décret n°2021-1267 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ; 

Vu la délibération de ce jour portant dispositions particulières du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de catégorie B du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ; 

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 15 novembre 2021 ; 

Vu le mémoire de la Directrice Générale relatif à l'application des accords du « Ségur de la santé » ; 

Délibère 

 Article 1 : L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, régi par la (délibération 23 du 19 octobre 2022) est fixé ainsi qu'il suit :

Échelons

Indices bruts

Aide-soignant 
et auxiliaire de puériculture
de classe supérieure

11e échelon

665

10e échelon

638

9ème échelon

612

8ème échelon

585

7ème échelon

561

6ème échelon

532

5ème échelon

508

4ème échelon

484

3ème échelon

464

2ème échelon

449

1er échelon

433

Aide-soignant 
et auxiliaire de puériculture
de classe normale



11e échelon

610

10e échelon

567

9ème échelon

535

8ème échelon

510

7ème échelon

491

6ème échelon

468

5ème échelon

452

4ème échelon

434

3ème échelon

419

2ème échelon

397

1er échelon

389

Article 2 : les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022. 


La Directrice Générale Secrétaire du Conseil d’Administration
Jeanne SEBAN

P/la Présidente du Conseil d’Administration
Léa FILOCHE

Accéder aux grilles indiciaires (lien...)