★ Dispositions statutaires applicables au corps des infirmiers en soins généraux (catégorie A) du Centre d'action sociale de la ville de Paris délibération 51 du 27 juin 2016 modifiée par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Statut des infirmiers en soins généraux (catégorie A) du CASVP
Délibération 51 du 27 juin 2016 modifiée par la délibération  42-4 du 17 décembre 2021

Les dispositions statutaires applicables au corps des infirmiers en soins généraux du Centre d'action sociale de la ville de Paris sont fixées comme suit :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Le corps des infirmiers en soins généraux du Centre d'action sociale de la ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.

Article 2

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Le corps des infirmiers en soins généraux comprend 2 grades comportant chacun 11 échelons.

Article 3

Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R.4311-1 à R.4311-10 et à l'article R.4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R.4311- 15 de ce code.

Chapitre II : Recrutement

Article 4 

Une délibération du Conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'alinéa suivant de ce même article. Les avis d'ouverture de ces concours sont publiés par insertion au bulletin municipal et départemental officiel.

Le recrutement intervient dans le premier grade du corps à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311- 5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L.4311-4 du même code.

La production du diplôme doit intervenir au plus tard au jour de la nomination.

Article 5

Les infirmiers en soins généraux reçus au concours mentionné à l'article 4 de la présente délibération, sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés dans leur emploi si leurs services sont reconnus satisfaisants.

Néanmoins, les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de un an.

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la Commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Chapitre III : Classement lors de la nomination

Article 6

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 à 11 de la présente délibération, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux régi par la présente délibération sont classés, lors de leur nomination dans le corps, au 1er échelon du premier grade.

Article 7

Les infirmiers en soins généraux qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination,

ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

Article 8 

Les infirmiers en soins généraux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination dans le corps, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

2° les services accomplis dans les fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans.

3° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.

Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédent cette nomination.

Article 9

Les infirmiers en soins généraux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, et ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L.4139-1 à L.4139-3 du code de la défense, sont pris en compte à raison :

1° de la moitié de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans, s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;

3° des six seizièmes de leur durée excédant dix ans, s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

Article 10 

I - Les infirmiers en soins généraux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date mentionnée dans le tableau ci-dessous dans les fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés conformément au tableau ci-après :

Durée de services accomplis avant le 1er avril 2011

Situation dans le 1er grade d'infirmier en soins généraux

Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 1O ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon


II - Les infirmiers en soins généraux qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au I ci-avant dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sont classés, dans le premier grade du corps, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon figurant à l'article 14, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

III- Les infirmiers en soins généraux qui justifient, avant leur nomination dans le corps, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II ci-avant sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date mentionnée dans le tableau figurant au 1 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1 ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée au 1• du Ill s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée.

L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon figurant à l'article 14.

Article 11

Dans le cas où l'infirmier en soins généraux est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 à 10 de la présente délibération pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.

Article 12

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 7 à 10 de la présente délibération peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 ci-avant, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 13

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.

Chapitre IV : Avancement

Article 14 

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente délibération est fixée ainsi qu'il suit :

Infirmier en soins généraux du deuxième grade

Echelon

-

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois 


Infirmier en soins généraux du premier grade

Echelon

-

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois 

1er échelon

1 an 


Article 15

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Peuvent être promus au deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, les agents du premier grade comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et ayant accompli 10 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent s'apprécient au 31 de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvres ces promotions.

Article 16

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 15 de la présente délibération sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le 1er grade d'infirmier en soins généraux

Situation dans le 2e grade d'infirmier en soins généraux

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

¾ ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 ancienneté acquise

6e échelon à partir d’un an

5e échelon

2/3 ancienneté acquise


Chapitre V : Détachement et intégration

Article 17

I· Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement dans le corps des infirmiers en soins généraux s'ils justifient de l'un des diplômes ou titre requis pour l'accès au corps.

II· Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.

III · Dans la limite de l'ancienneté ex1gee à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou quia résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

Article 18

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers en soins généraux concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.

Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins généraux après avis de la commission administrative paritaire.

L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 17 de la présente délibération.

Article 19

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 20

I - Les infirmiers en spins généraux relevant du premier grade mentionné à l'article 2 de la délibération n°030-1 du 30 mars 2011 précitée, et les agents détachés dans ce grade, sont reclassés à la date du 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation antérieure dans le 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux

Nouvelle situation dans le 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II - Les infirmiers en soins généraux relevant du deuxième grade mentionné à l'article 2 de la délibération n° 030 - 1 du 30 mars 2011 précitée, et les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur grade, à la date du 1er janvier 2017 , conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation antérieure dans le 2e grade du corps des infirmiers en soins généraux

Nouvelle situation dans le 2e grade du corps des infirmiers en soins généraux

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

7/ 6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux, et les agents détachés dans ce corps, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans le grade d'avancement du corps régi par la délibération n°030-1 du 30 mars 2011 précitée, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV de la délibération n°030-1 du 30 mars 2011 précitée, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des I et II du présent article.

IV - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions de la délibération n° 030-1 du 30 mars 2011 précitée.

Les agents promus au grade supérieur de leur corps au titre du présent IV sont classés au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée.

Article 21

I - Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon qui prennent effet au 1er juillet 2016.

II - A compter du 1er janvier 2017, la délibération n°030- 1 du 30 mars 2011 portant dispositions statutaires applicables au corps des infirmiers en soins généraux du Centre d'action sociale de la ville de Paris est abrogée.

III - Les dispositions de la délibération n° 160 du 20 décembre 2012 relative à l'avancement accéléré d'échelon et modifications des dispositions statutaires applicables à des corps de catégorie A, B et C du Centre d'action sociale de la ville de Paris, modifiant la délibération n'030-1 du 30 mars 2011 précitée, sont abrogées à compter du 1er juillet 2016.

L'article 5 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires

Article 5

I - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine premier grade du corps des infirmiers en soins généraux

Nouvelle situation premier grade du corps des infirmiers en soins généraux

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux

Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise


II - Les infirmiers en soins généraux inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par la délibération n°051 du 27 juin 2016 susvisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 dans sa rédaction antérieure, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

L'article 21 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales 

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps figurant dans la même annexe.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par délibérations du conseil d'administrations du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

Situation dans le premier grade du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016

Situation dans le premier grade du corps d'infirmier de catégorie A régi par la délibération n°51 du 27 juin 2016

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon
- après 2 ans
- avant 2 ans

6e échelon
5e échelon

sans ancienneté 
5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon 

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise




4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Situation dans le deuxième grade du corps du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016

Situation dans le deuxième grade du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise + 1 ans

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté


Chapitre VI : Disposition d'entrée en vigueur

Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

ANNEXE CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU
 À L'ARTICLE 22 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A

Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmier de catégorie B régi par la délibération n°054-4 du 27 juin 2016

Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par la délibération n°051 du 27 juin 2016

Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018



Délibération 42-5 du 17 décembre 2021 (échelonnement indiciaire)

Article 4

Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

11

886

10

836

9

792

8

750

7

709

6

669

5

631

4

595

3

558

2

518

1

489

Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

11

821

10

778

9

732

8

693

7

653

6

611

5

576

4

544

3

514

2

484

1

444