Statut des infirmiers en soins généraux (catégorie A) du CASVP Délibération 51 du 27 juin 2016 modifiée par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021 |
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.
Article 2
Article 3
Article 4
Le recrutement intervient dans le premier grade du corps à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311- 5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L.4311-4 du même code.
La production du diplôme doit intervenir au plus tard au jour de la nomination.
Article 5
Néanmoins, les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la Commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Chapitre III : Classement lors de la nomination
Article 6
Article 7
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination,
ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
Article 8
1° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
2° les services accomplis dans les fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans.
3° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédent cette nomination.
Article 9
1° de la moitié de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans, s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
3° des six seizièmes de leur durée excédant dix ans, s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
Article 10
Durée de services accomplis avant le 1er avril 2011 |
Situation dans le 1er grade d'infirmier en soins généraux |
Au-delà de 22 ans |
7e échelon |
Entre 18 et 22 ans |
6e échelon |
Entre 14 et 18 ans |
5e échelon |
Entre 10 et 14 ans |
4e échelon |
Entre 7 et 1O ans |
3e échelon |
Entre 4 et 7 ans |
2e échelon |
Avant 4 ans |
1er échelon |
II - Les infirmiers en soins généraux qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au I ci-avant dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sont classés, dans le premier grade du corps, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon figurant à l'article 14, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III- Les infirmiers en soins généraux qui justifient, avant leur nomination dans le corps, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II ci-avant sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date mentionnée dans le tableau figurant au 1 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1 ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée au 1• du Ill s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée.
L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon figurant à l'article 14.
Article 11
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.
Article 12
Article 13
Chapitre IV : Avancement
Article 14
Infirmier en soins généraux du deuxième grade |
|
Echelon |
- |
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
Infirmier en soins généraux du premier grade | |
Echelon | - |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
Situation dans le 1er grade d'infirmier en soins généraux |
Situation dans le 2e grade d'infirmier en soins généraux |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
¾ ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
5/6 ancienneté acquise |
6e échelon à partir d’un an |
5e échelon |
2/3 ancienneté acquise |
Article 17
III · Dans la limite de l'ancienneté ex1gee à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou quia résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.
Article 18
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers en soins généraux après avis de la commission administrative paritaire.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 17 de la présente délibération.
Article 19
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 20
Situation antérieure dans le 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux |
Nouvelle situation dans le 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Situation antérieure dans le 2e grade du corps des infirmiers en soins généraux |
Nouvelle situation dans le 2e grade du corps des infirmiers en soins généraux |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
7/ 6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
IV - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions de la délibération n° 030-1 du 30 mars 2011 précitée.
Les agents promus au grade supérieur de leur corps au titre du présent IV sont classés au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée.
Article 21
II - A compter du 1er janvier 2017, la délibération n°030- 1 du 30 mars 2011 portant dispositions statutaires applicables au corps des infirmiers en soins généraux du Centre d'action sociale de la ville de Paris est abrogée.
III - Les dispositions de la délibération n° 160 du 20 décembre 2012 relative à l'avancement accéléré d'échelon et modifications des dispositions statutaires applicables à des corps de catégorie A, B et C du Centre d'action sociale de la ville de Paris, modifiant la délibération n'030-1 du 30 mars 2011 précitée, sont abrogées à compter du 1er juillet 2016.
L'article 5 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires
Article 5
Situation d'origine premier grade du corps des infirmiers en soins généraux |
Nouvelle situation premier grade du corps des infirmiers en soins généraux |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
6e échelon |
6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux |
Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par délibérations du conseil d'administrations du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
Situation dans le premier grade du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016 | Situation dans le premier grade du corps d'infirmier de catégorie A régi par la délibération n°51 du 27 juin 2016 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon - après 2 ans - avant 2 ans | 6e échelon 5e échelon | sans ancienneté 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Situation dans le deuxième grade du corps du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016 | Situation dans le deuxième grade du corps d'infirmier de catégorie B régi par la délibération n°54-4 du 27 juin 2016 | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise + 1 ans |
7e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
Chapitre VI : Disposition d'entrée en vigueur
Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Corps d'origine | Corps d'accueil |
Infirmier de catégorie B régi par la délibération n°054-4 du 27 juin 2016 | Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par la délibération n°051 du 27 juin 2016 |
Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018 | Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 |
Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
|
11 |
886 |
10 |
836 |
9 |
792 |
8 |
750 |
7 |
709 |
6 |
669 |
5 |
631 |
4 |
595 |
3 |
558 |
2 |
518 |
1 |
489 |
Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
|
11 |
821 |
10 |
778 |
9 |
732 |
8 |
693 |
7 |
653 |
6 |
611 |
5 |
576 |
4 |
544 |
3 |
514 |
2 |
484 |
1 |
444 |