- Organisation des corps et grades
- Classement dans le corps lors de la nomination
- Avancement de grade (conditions, classement dans le nouveau grade après promotion)
- Détachement
Article 1
Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1,C2 et C3. Les grades des corps comportant trois grades, sont classés :
- Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1,
- Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2,
- Pour le troisième grade, grade le plus élevé, dans l'échelle de rémunération C3.
Article 2
Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons. Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.
Article 2-1
Article 2-2
Article 3 :
Échelon |
Durée dans l’échelon |
11 |
|
10 |
4 ans |
9 |
3 ans |
8 |
3 ans |
7 |
3 ans |
6 |
1 an |
5 |
1 an |
4 |
1 an |
3 |
1 an |
2 |
1 an |
1 |
1 an |
II- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :
Tableau modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021
Échelon |
Durée dans l’échelon |
12 |
|
11 |
4 ans |
10 |
3 ans |
9 |
3 ans |
8 |
2 ans |
7 |
2 ans |
6 |
1 an |
5 |
1 an |
4 |
1 an |
3 |
1 an |
2 |
1 an |
1 |
1 an |
III- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :
Échelon |
Durée dans l’échelon |
10 |
|
9 |
3 ans |
8 |
3 ans |
7 |
3 ans |
6 |
2 ans |
5 |
2 ans |
4 |
2 ans |
3 |
2 ans |
2 |
1 an |
1 |
1 an |
CHAPITRE II Classement dans les corps de catégorie C
Article 4
II- Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre
d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.
III- Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C1 |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3, pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
V- Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnelle bénéfice de leur
indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
Article 5
II- Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par la présente délibération, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées conformément au tableau suivant :
Durée des services pris en compte |
Situation dans le grade C2 |
Ancienneté conservée dans l'échelon de classement |
A partir de 34 ans 8 mois |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois |
8e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois |
A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois |
8e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois |
A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10ans 8 mois |
A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois |
A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de1 an 4 mois |
Avant 1 an 4 mois |
1er échelon |
Sans ancienneté |
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.
Article 6
II- Les personnes qui justifient avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par la présente délibération, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :
Durée des services pris en compte |
Situation dans le grade en échelle C2 |
Ancienneté conservée dans l'échelon de classement |
A partir de 36 ans |
se échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 30 ans et avant 36 ans |
7e échelon |
1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans |
A partir de 24 ans et avant 30 ans |
6e échelon |
1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 12 ans et avant 16 ans |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans |
A partir de 8 ans et avant 12 ans |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 4 ans et avant 8 ans |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 2 ans et avant 4 ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans |
Avant 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6,une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 6 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Article 9
CHAPITRE Ill :Avancement de grade
Article 10
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6ème échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un
grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent sile corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2 ° , sans que le nombre des avancements prononcés par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de grade.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
Les conditions d'ancienneté prévues aux alinéas précédents s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
II- Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au 1 est fixé par arrêté du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
III- Les règles d'organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par" délibération du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Les conditions d'organisation des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Les conditions d'ancienneté prévues aux alinéas précédents s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Article 11
SITUATION DANS LE GRADE C1 |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE C1 | SITUATION DANS LE GRADE C2 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE C2 |
SITUATION DANS LE GRADE C3 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
12e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
CHAPITRE IV :Détachement et intégration directe
Article 13
dispositions des titres Ier et Ill bis du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, is se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
La délibération 43-1 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires
ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C1 |
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C1 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
ÉCHELONS |
ÉCHELONS |
|
12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C2 |
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
ÉCHELONS |
ÉCHELONS |
|
12e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément à l'article 9 – I.
Article 11
Article 12