★ Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris - Délibération 145-1 du 16 décembre 2016 modifiée par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021

Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
Délibération 145-1 du 16 décembre 2016 modifiée par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021   



La délibération 145-1 du 16/12/2016 modifiée par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021 fixe l'organisation des carrières des agents de catégories C du CASVP (agents sociaux, adjoints techniques, adjoints administratifs, aides-soignants de catégorie C) 
  • Organisation des corps et grades
  • Classement dans le corps lors de la nomination
  • Avancement de grade (conditions, classement dans le nouveau grade après promotion)
  • Détachement
La délibération 145-1 du 16/12/2016 ci-dessous est consolidée et inclut les modifications apportées par la délibération  43-1 du 17 décembre 2021

CHAPITRE 1er Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades

Article 1 

Les corps des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'action sociale de la ville de Paris comportent trois ou deux grades.

Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1,C2 et C3. Les grades des corps comportant trois grades, sont classés :
  • Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1,
  • Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2,
  • Pour le troisième grade, grade le plus élevé, dans l'échelle de rémunération C3.
Le statut particulier des corps qui comportent moins de trois grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

Article 2 

Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons. A compter du 1er janvier 2020,ces grades comptent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons. Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.

Article 2-1

Les conditions et modalités de recrutement dans les corps de catégorie C du Centre d'action sociale de la ville de Paris sont fixées parles statuts particuliers de chaque corps.

Article 2-2

Les dispositions relatives à l'affectation, au stage et à "ta titularisation des agents recrutés sont fixées par les statuts particuliers.

Article 3 : 

1- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :

Tableau modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021

Échelon

Durée dans l’échelon

11


10

4 ans

9

3 ans

8

3 ans

7

3 ans

6

1 an

5

1 an

4

1 an

3

1 an

2

1 an

1

1 an


II- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :

Tableau modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021

Échelon

Durée dans l’échelon

12


11

4 ans

10

3 ans

9

3 ans

8

2 ans

7

2 ans

6

1 an

5

1 an

4

1 an

3

1 an

2

1 an

1

1 an



III- La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :


Échelon

Durée dans l’échelon

10

9

3 ans

8

3 ans

7

3 ans

6

2 ans

5

2 ans

4

2 ans

3

2 ans

2

1 an

1

1 an



CHAPITRE II Classement dans les corps de catégorie C

Article 4

I- Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV du présent article et aux articles 5 à 9.

II- Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre

d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.

III- Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

Tableau modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021

SITUATION DANS LE GRADE C1

SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


IV- Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3, pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

V- Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnelle bénéfice de leur

indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

Article 5

I- Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par la présente délibération, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II- Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par la présente délibération, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées conformément au tableau suivant :

Durée des services pris en compte

Situation dans le grade C2

Ancienneté conservée dans l'échelon de classement

A partir de 34 ans 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois

A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois

A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10ans 8 mois

A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans

2e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois

A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de1 an 4 mois

Avant 1 an 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté


III- Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l' indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de .cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

Article 6

I- Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par la présente délibération, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II- Les personnes qui justifient avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par la présente délibération, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :

Durée des services pris en compte

Situation dans le grade en échelle C2

Ancienneté conservée dans l'échelon de classement

A partir de 36 ans

se échelon

Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté


Article 7

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 6.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6,une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 8

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par la présente délibération, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur !'Espace économique européen autre que la France sont classées en application des dispositions du titre Il du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 6 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 9

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.

CHAPITRE Ill :Avancement de grade

Article 10

Au sein de chaque corps régi par la présente délibération, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément au dispositif prévu par la délibération n°72 du 12 juillet 2006 modifiée par la délibération n° 150 du 21 octobre 2009 relatives aux modalités d'avancement de grade dans les corps du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Article 10-1 

L'article 10-1 a été modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021

I- L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6ème échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un 
grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent sile corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2 ° , sans que le nombre des avancements prononcés par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de grade.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Les conditions d'ancienneté prévues aux alinéas précédents s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

II- Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au 1 est fixé par arrêté du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

III- Les règles d'organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par" délibération du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Les conditions d'organisation des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.



Article 10-2

L'article 10-2 a été modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021

Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Les conditions d'ancienneté prévues aux alinéas précédents s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Article 11 

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1 promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

Tableau modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021



SITUATION DANS LE GRADE C1


SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise



SITUATION DANS
LE GRADE C1
SITUATION DANS
LE GRADE C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise


Article 12 

Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2,promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

Tableau modifié par la délibération 43-1 du 17 décembre 2021


SITUATION DANS LE GRADE C2


SITUATION DANS LE GRADE C3


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


CHAPITRE IV :Détachement et intégration directe

Article 13

I- Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie c régi par la présente délibération sont respectivement soumis aux

dispositions des titres Ier et Ill bis du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, is se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II - Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis parla présente délibération, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

La délibération 43-1 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires

Article 9

I - A la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau régis par la délibération de ce jour susvisée fixant le classement et l'échelonnement indiciaires des fonctionnaires de catégorie C et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 et C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C1


NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C1


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

ÉCHELONS

ÉCHELONS

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C2


NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE

situé en échelle C2


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

ÉCHELONS

ÉCHELONS

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II - Les services accomplis dans les grades classés en échelles de rémunération C1 et C2 avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus. 

Article 10  

Au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux fonctionnaires régis par la présente délibération.

Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément à l'article 9 – I.

Article 11  

Les examens professionnels ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles de rémunération C2, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.

Article 12  
 
Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022 et ne s'appliquent pas aux fonctionnaires reclassés en catégorie B au 1er janvier 2022 en vertu de la délibération, de ce jour, relative aux dispositions statutaires applicables au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de catégorie B du Centre d’action sociale de la ville de Paris.