Statut des ergothérapeutes du Centre d 'action sociale de la ville de Paris - catégorie A Délibération 50 du 27 juin 2016 modifiée par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021 |
Article 1
Ce corps comprend deux grades :
1° Ergothérapeute de classe normale qui comporte onze échelons ;
2 • Ergothérapeute de classe supérieure qui comporte dix échelons.
Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services et établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Article 2 : Les ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R . 4331-1 du même code.
CHAPITRE Il :RECRUTEMENT
Article 3
Art1cle 4
1• Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;
2 • Une épreuve orale d 'admission consistant en un entretien avec le jury d 'une durée maximale de 20 minutes, destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté de la maire de Paris, présidente du conseil d 'administration du Centre d 'action sociale de la ville de Paris.
CHAPITRE Ill :NOMINATION ET TITULARISATION
Article 5
À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d 'un an.
Article 6
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.
Article 7
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 de la présente délibération pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
Article 8
2° les services accomplis dans les fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans.
3° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Article 9
II- Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date mentionnée dans le tableau ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
Durée de services accomplis avant le 1er septembre 2015 |
Situation dans le grade d'ergothérapeute de classe normale |
Au-delà de 26 ans |
8e échelon |
Entre 22 ans et 26 ans |
7e échelon |
Entre 18 et 22 ans |
6e échelon |
Entre 14 et 18 ans |
5e échelon |
Entre 10 et 14 ans |
4e échelon |
Entre 7 et 10 ans |
3e échelon |
Entre 4 et 7 ans |
2e échelon |
Avant 4 ans |
1er échelon |
III- Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte pour ta totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 12 de la présente délibération.
IV- Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Article 10
Article 11
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 6 de la présente délibération, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Ergothérapeute de classe supérieure |
|
Échelon |
Durée |
10e échelon |
|
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Ergothérapeute de classe normale |
|
Échelon |
Durée |
11e échelon |
|
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Article 13
Situation dans le grade d'ergothérapeute de classe normale |
Situation dans le grade d'ergothérapeute de classe supérieure |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
CHAPITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION
Article 14
II· Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.
III· Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.
Article 15
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des ergothérapeutes après avis de la commission administrative paritaire.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 14 de la présente délibération.
Article 16
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Article 18
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
NOUVELLE SITUATION |
|
Ergothérapeutes de classe supérieure de catégorie B |
Ergothérapeutes de classe supérieure de catégorie A |
|
Échelons |
Échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
5e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
NOUVELLE SITUATION |
|
Ergothérapeutes de classe normale de catégorie B |
Ergothérapeutes de classe normale de catégorie A |
|
Échelons |
Échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
8e |
Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement |
8e échelon |
7e |
314 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e |
314 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e |
314 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e |
3 /4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
2/3 ancienneté acquise |
2e échelon |
1er |
1/2 ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Sans ancienneté |
III - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris régi par les dispositions de ta délibération n• 006 du 28 mars 2012 qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris régi par la présente délibération, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 13, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par la présente délibération.
Article 19
Article 20
Article 21
Ergothérapeutes de classe supérieure |
||
Échelons |
Durée minimale |
Durée maximale |
11e échelon |
- |
- |
1oe échelon |
3 ans et 8 mois |
4 ans |
9e échelon |
3 ans et 8 mois |
4 ans |
8e échelon |
3 ans et 8 mois |
4 ans |
7e échelon |
2 ans et 9 mois |
3 ans |
6e échelon |
2 ans et 9 mois |
3 ans |
5e échelon |
1 an et 9 mois |
2 ans |
4e échelon |
1 an et 9 mois |
2 ans |
3e échelon |
1 an et 9 mois |
2 ans |
2e échelon |
1 an et 9 mois |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Ergothérapeutes de classe normale |
||
Échelons |
Durée minimale |
Durée maximale |
11e échelon |
- |
- |
1oe échelon |
3 ans et 8 mois |
4 ans |
9e échelon |
3 ans et 8 mois |
4 ans |
8e échelon |
3 ans et 8 mois |
4 ans |
7e échelon |
2 ans et 9 mois |
3 ans |
6e échelon |
2 ans et 9 mois |
3 ans |
5e échelon |
2 ans et 9 mois |
3 ans |
4e échelon |
2 ans et 9 mois |
3 ans |
3e échelon |
2 ans et 9 mois |
3 ans |
2e échelon |
1 an et 9 mois |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Article 22
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation dans le grade d'ergothérapeute de classe normale |
Nouvelle situation dans le grade d'ergothérapeute de classe supérieure |
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées en application de l'article précédent est calculé, chaque année, dans les conditions fixées par la délibération n°72 du 12 juillet 2006 modifiée relative aux modalités d'avancement de grade dans les corps du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Article 23
SITUATION ANTÉRIEURE |
NOUVELLE SITUATION |
|
Ergothérapeutes de classe normale |
Ergothérapeutes de classe normale |
|
Échelons |
Échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
1oe échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
II - Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du grade d'ergothérapeute de classe supérieure, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE |
NOUVELLE SITUATION |
|
Ergothérapeutes de classe supérieure |
Ergothérapeutes de classe supérieure |
|
Échelons |
Échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
1oe échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
II · Les membres du corps des ergothérapeutes du CASVP qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures à la présente délibération. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent Il sont classés au 4e échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, avec ancienneté d'échelon conservée.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Article 26
II - La durée minimale figurant à l'article 21 de la présente délibération est abrogée à compter du 1er juillet 2016.
III - Les dispositions transitoires relevant des articles 17 à 22 de la présente délibération sont abrogées à compter du 1er janvier 2017.
IV- La délibération n°006 du 28 mars 2012 portant dispositions statutaires applicables au corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris est abrogée à la date d'effet du décret du 21 août 2015 susvisé.
Situation d'origine Ergothérapeute de classe normale |
Nouvelle situation Ergothérapeute de classe normale |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
6e échelon |
6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Ergothérapeute de classe supérieure |
Ergothérapeute de classe supérieure |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienne acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus au grade d'ergothérapeute de classe supérieure régi par la présente délibération, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la délibération n°050 du 27 juin 2016 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente délibération, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Échelons |
Indices bruts |
Ergothérapeutes de classe supérieure – catégorie A |
|
1 |
518 |
2 |
558 |
3 |
595 |
4 |
631 |
5 |
669 |
6 |
709 |
7 |
750 |
8 |
792 |
9 |
836 |
10 |
886 |
Échelons |
Indices bruts |
Ergothérapeutes de classe normale - catégorie A |
|
1 |
444 |
2 |
484 |
3 |
514 |
4 |
544 |
5 |
576 |
6 |
611 |
7 |
653 |
8 |
693 |
9 |
732 |
10 |
778 |
11 |
821 |