★ Dispositions statutaires du corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris constituant un corps de catégorie A - Délibération 50 du 27 juin 2016 modifiée par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Statut des ergothérapeutes du Centre d 'action sociale de la ville de Paris - catégorie A
Délibération 50 du 27 juin 2016 modifiée par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021 


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021 

Les ergothérapeutes du Centre d 'action sociale de la ville de Paris constituent un corps de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

Ce corps comprend deux grades :

1° Ergothérapeute de classe normale qui comporte onze échelons ;

2 • Ergothérapeute de classe supérieure qui comporte dix échelons.

Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services et établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Article 2 : Les ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R . 4331-1 du même code.

CHAPITRE Il :RECRUTEMENT

Article 3

Les ergothérapeutes sont recrutés da ns ce corps par voie de concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331 ·3 du code la santé publique, soit d 'une autorisation d 'exercer la profession d 'ergothérapeute délivrée en application de l 'article L. 4331 -4 ou L. 4331·5 du même code.

Art1cle 4

Le concours comporte :

1• Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;

2 • Une épreuve orale d 'admission consistant en un entretien avec le jury d 'une durée maximale de 20 minutes, destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté de la maire de Paris, présidente du conseil d 'administration du Centre d 'action sociale de la ville de Paris.

CHAPITRE Ill :NOMINATION ET TITULARISATION

Article 5

Les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d 'un an.

Article 6

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 3 de la présente délibération sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 7 à 11 de la présente délibération.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.

Article 7

Les fonctionnaires recrutés dans le corps régis par la présente délibération qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 de la présente délibération pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

Article 8

Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernemental e, sont classés, lors de leur nomination dans le corps, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

2° les services accomplis dans les fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans.

3° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.

Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Article 9

I - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 12 de la présente délibération, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

II- Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date mentionnée dans le tableau ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

Durée de services accomplis avant le 1er septembre 2015

Situation dans le grade d'ergothérapeute de classe normale

Au-delà de 26 ans

8e échelon

Entre 22 ans et 26 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon


III- Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte pour ta totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 12 de la présente délibération.

IV- Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Article 10

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139·1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité.

Article 11

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par la présente délibération, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur !'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 6 de la présente délibération, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 12

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021 

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente délibération est fixée ainsi qu'il suit :

Ergothérapeute de classe supérieure

Échelon

Durée

10e échelon


9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


Ergothérapeute de classe normale

Échelon

Durée

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


Article 13

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021 

Peuvent être nommés au grade d'ergothérapeute de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ergothérapeutes justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau annuel d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'ergothérapeute de classe normale

Situation dans le grade d'ergothérapeute de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon
à partir d'un an

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise



CHAPITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION


Article 14 

I - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ergothérapeutes s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.

II· Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.

III· Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

Article 15

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ergothérapeutes concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.

Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des ergothérapeutes après avis de la commission administrative paritaire.

L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 14 de la présente délibération.

Article 16

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Les membres du corps des ergothérapeutes du Centre s'action sociale de la ville de Paris régi par la délibération n• 006 du 28 mars 2012 sont intégrés dans le corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris régi par la présente délibération.

Article 18

I - Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes du Centre s'action sociale de la ville de Paris régi par la présente délibération en application des dispositions de l'article 17 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 août 2015 susvisé, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe supérieure de catégorie B

Ergothérapeutes de classe supérieure de catégorie A

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon

9e

Ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon

7e

Ancienneté acquise

3e échelon

6e

Ancienneté acquise

2e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e

Ancienneté acquise


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe normale de catégorie B

Ergothérapeutes de classe normale
de catégorie A

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

8e

Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement

8e échelon

7e

314 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

314 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e

314 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e

3 /4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

2/3 ancienneté acquise

2e échelon

1er

1/2 ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté


II - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au 1 sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

III - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris régi par les dispositions de ta délibération n• 006 du 28 mars 2012 qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris régi par la présente délibération, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 13, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par la présente délibération.

Article 19

Les ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris stagiaires poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant à l'article 18.

Article 20

Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date de constitution du nouveau corps de catégorie A sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions de la délibération n° 006 du 28 mars 2012 précitée, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 18.

Article 21

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du nouveau corps de catégorie A est fixée comme suit :

Ergothérapeutes de classe supérieure

Échelons

Durée minimale

Durée maximale

11e échelon

-

-

1oe échelon

3 ans et 8 mois

4 ans

9e échelon

3 ans et 8 mois

4 ans

8e échelon

3 ans et 8 mois

4 ans

7e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

6e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

5e échelon

1 an et 9 mois

2 ans

4e échelon

1 an et 9 mois

2 ans

3e échelon

1 an et 9 mois

2 ans

2e échelon

1 an et 9 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

 

Ergothérapeutes de classe normale

Échelons

Durée minimale

Durée maximale

11e échelon

-

-

1oe échelon

3 ans et 8 mois

4 ans

9e échelon

3 ans et 8 mois

4 ans

8e échelon

3 ans et 8 mois

4 ans

7e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

6e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

5e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

4e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

3e échelon

2 ans et 9 mois

3 ans

2e échelon

1 an et 9 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an


Article 22

Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement annuel les ergothérapeutes de classe normale justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon et d'au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Ancienne situation dans le grade d'ergothérapeute de classe normale

Nouvelle situation dans le grade d'ergothérapeute de classe supérieure

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées en application de l'article précédent est calculé, chaque année, dans les conditions fixées par la délibération n°72 du 12 juillet 2006 modifiée relative aux modalités d'avancement de grade dans les corps du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Article 23

I - Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du grade d'ergothérapeute de classe normale, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION ANTÉRIEURE

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe normale

Ergothérapeutes de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

1oe échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise


II - Les ergothérapeutes relevant, à la date du 1er janvier 2017, du grade d'ergothérapeute de classe supérieure, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe supérieure

Ergothérapeutes de classe supérieure


Échelons


Échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

1oe échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise


Article 24

I · Les membres du corps des ergothérapeutes du CASVP inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV de la délibération n°006 du 28 mars 2012 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21 de la présente délibération.

II · Les membres du corps des ergothérapeutes du CASVP qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures à la présente délibération. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent Il sont classés au 4e échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, avec ancienneté d'échelon conservée.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire compétente pou r le présent corps, la commission administrative paritaire du corps d 'ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris est maintenue et siège pour le corps d'ergothérapeutes régi pa r la présente délibération.

Article 26 

I - Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions relatives aux modalités d'intégration dans la catégorie A qui prennent effet dans les mêmes termes que le décret n ' 2015-1048 du 21 août 2015 porta nt dispositions statuaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière correspondant.

II - La durée minimale figurant à l'article 21 de la présente délibération est abrogée à compter du 1er juillet 2016.
 
III - Les dispositions transitoires relevant des articles 17 à 22 de la présente délibération sont abrogées à compter du 1er janvier 2017.

IV- La délibération n°006 du 28 mars 2012 portant dispositions statutaires applicables au corps des ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris est abrogée à la date d'effet du décret du 21 août 2015 susvisé.

Dispositions transitoires

L'article 16 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires

I - Les membres du corps des ergothérapeutes régi par la délibération n°050 du 27 juin 2016 susvisée ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine Ergothérapeute de classe normale

Nouvelle situation Ergothérapeute de classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


Ergothérapeute de classe supérieure

Ergothérapeute de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise
majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienne acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus au grade d'ergothérapeute de classe supérieure régi par la présente délibération, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la délibération n°050 du 27 juin 2016 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente délibération, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Echelonnement indiciaire

Délibération 42-5 du 17 décembre 2021


Échelons

Indices bruts

Ergothérapeutes de classe supérieure – catégorie A

1

518

2

558

3

595

4

631

5

669

6

709

7

750

8

792

9

836

10

886


Échelons

Indices bruts

Ergothérapeutes de classe normale - catégorie A

1

444

2

484

3

514

4

544

5

576

6

611

7

653

8

693

9

732

10

778

11

821