Statut des masseurs-kinésithérapeutes de catégorie A du Centre d'action sociale de la ville de Paris |
Article 1
Ce corps comprend deux grades :
1° Masseur-kinésithérapeute de classe normale qui comporte onze échelons ;
Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services et établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Article 2
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3
Article 4
·1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée maximale de 20 minutes, destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du (de la) maire de Paris, Président (e) du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
CHAPITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION
Article 5
À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 6
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées , lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient . appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.
Article 7
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 de la présente délibération pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque
l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle quia résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
Article 8
1° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.
2° les services accomplis dans les fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans.
3° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle quia été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Article 9
II - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente délibération dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés ,lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
Durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente délibération |
Situation dans le grade de classe normale |
Au-delà de 24 ans |
7e échelon |
Entre 20 ans et 24 ans |
6e échelon |
Entre 16 ans et 20 ans |
5e échelon |
Entre 12 et 16 ans |
4e échelon |
Entre 8 et 12 ans |
3e échelon |
Entre 5 et 8 ans |
2e échelon |
Avant 5 ans |
1er échelon |
III - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des 1 et Il sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au Il ;
2 ° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° , en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 11.
IV -·Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Article 10 : Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé.
Article 11
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 6 de la présente délibération, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Article 12
Deuxième grade : classe supérieure |
|
Echelon |
Durée |
. |
|
9e échelon |
|
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Premier grade :classe normale |
|
Echelon |
Durée |
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation dans le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale |
Nouvelle situation dans le grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
11e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de 6 mois |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
CHAPITRE V :DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
II - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.
III - Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.
Article 15
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes après avis de la commission administrative paritaire.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 13 de la présente délibération.
Article 16
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Article 18
Article 19
SITUATION AVANT RECLASSEMENT (catégorie B) |
NOUVELLE SITUATION (catégorie A) |
|
Grade de classe supérieure |
||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
8e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
9e |
Sans ancienneté |
6e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e |
7/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e |
2 fois l'ancienneté acquise |
SITUATION AVANT RECLASSEMENT (catégorie B) |
|
NOUVELLE SITUATION (catégorie A) |
Grade de classe normale |
||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
8e échelon |
7e |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
6e |
Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel |
6e échelon |
5e |
7/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e |
3I4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e éhelon |
2e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Sans ancienneté |
II - A compter du 1er janvier 2019, les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris, de catégorie A, sont reclassés selon les modalités suivantes :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
NOUVELLE SITUATION |
|
Grade de classe supérieure |
||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
1oe échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e |
7/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e |
4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Sans ancienneté |
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
NOUVELLE SITUATION |
|
Grade de classe normale |
||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
1oe échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e |
7/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e |
6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
IV - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps de masseurs kinésithérapeute régi par les dispositions de la délibération n°054-2 du 27 juin 2016 qui, lors de l'intégration, ne remplissent pas les conditions d'avancement sont, par dérogation, éligibles à la classe supérieure de ce corps.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.
Les masseurs-kinésithérapeutes ayant choisi l'intégration dans le corps de la présente délibération qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2020, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ces mêmes corps, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 21 août 2015 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.
Les masseurs-kinésithérapeutes des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement aux 2e et 3e échelons de la classe supérieure en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes du 5e échelon de la classe normale promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.
Article 20
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 21
II - Les dispositions transitoires relevant des articles 17 à 19-1 de la présente délibération sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.
Échelons provisoires |
Durée |
2nd échelon provisoire |
2 ans |
1er échelon provisoire |
1 an |
II - Les membres du corps des masseurs-kinésithérapeutes régis par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 susvisée ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine masseur-kinésithérapeute de classe normale |
Nouvelle situation masseur-kinésithérapeute de classe normale |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
masseur-kinésithérapeute de classe supérieure |
masseur-kinésithérapeute de classe supérieure |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2nd échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon provisoire |
½ de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
III. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus au grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure régi par la présente délibération, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente délibération, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par délibérations du conseil d'administrations du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
Situation dans le premier grade du corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018 |
Situation dans le premier grade du corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 |
Ancienneté conservée Dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon après 2 ans |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon avant 2 ans |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Situation dans le deuxième grade du corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018 |
Situation dans le deuxième grade du corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Chapitre VI : Disposition d'entrée en vigueur
Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Corps d'origine |
Corps d'accueil |
Infirmier de catégorie B régi par la délibération n°054-4 du 27 juin 2016 |
Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par la délibération n°051 du 27 juin 2016 |
Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018 |
Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 |
Échelons |
Indices bruts |
---|---|
Classe supérieure |
|
9 |
940 |
8 |
906 |
7 |
868 |
6 |
825 |
5 |
781 |
4 |
739 |
3 |
695 |
2 |
663 |
1 |
614 |
Classe normale |
|
11 |
886 |
10 |
836 |
9 |
792 |
8 |
750 |
7 |
709 |
6 |
669 |
5 |
631 |
4 |
595 |
3 |
558 |
2 |
518 |
1 |
489 |
👉 Grilles indiciaires