★ Dispositions statutaires applicables au corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris (catégorie A) Délibération 7-2 du 29 mars 2018 modifiée par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

 Statut des masseurs-kinésithérapeutes de catégorie A
du Centre d'action sociale de la ville de Paris


CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris constituent un corps de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend deux grades :

1° Masseur-kinésithérapeute de classe normale qui comporte onze échelons ; 
2° Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure qui comporte neuf échelons.

Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services et établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Article 2

Les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris sont recrutés dans ce corps par voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code.

Article 4

Le concours comporte :

·1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;

2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée maximale de 20 minutes, destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du (de la) maire de Paris, Président (e) du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

CHAPITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION

Article 5

Les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 6

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 3 de la présente délibération sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 7 à 11 de la présente délibération.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées , lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient . appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.

Article 7

Les fonctionnaires recrutés dans le corps régis par la présente délibération qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 de la présente délibération pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque

l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle quia résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

Article 8

Les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur nomination dans le corps, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

2° les services accomplis dans les fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans.

3° les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.

Les agents qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle quia été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Article 9

I - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient ·de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur nomination dans le corps, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 11 de la présente délibération en prenant en compte la totalité des services accomplis.

II - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente délibération dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés ,lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

Durée des services accomplis
avant l'entrée en vigueur de la présente délibération

Situation dans le grade de classe normale

Au-delà de 24 ans

7e échelon

Entre 20 ans et 24 ans

6e échelon

Entre 16 ans et 20 ans

5e échelon

Entre 12 et 16 ans

4e échelon

Entre 8 et 12 ans

3e échelon

Entre 5 et 8 ans

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon

 
III - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des 1 et Il sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au Il ;

2 ° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° , en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 11.

IV -·Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Article 10 : Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

Article 11

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par la présente délibération, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur !'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre Il du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 6 de la présente délibération, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 12

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ergothérapeutes, régi par la présente délibération, est fixée ainsi qu'il suit :

Deuxième grade : classe supérieure

Echelon

Durée


.

9e échelon


8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


Premier grade :classe normale

Echelon

Durée

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


Article 13

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Peuvent être nommés au grade de masseur-kinésithérapeutes de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseur-kinésithérapeutes justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau annuel d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Ancienne situation dans le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale

Nouvelle situation dans le grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 6 mois

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise



CHAPITRE V :DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

I - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.

II - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.

III - Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

Article 15

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des masseurs­ kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.

Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes après avis de la commission administrative paritaire.

L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle­ ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues au II et au III de l'article 13 de la présente délibération.

Article 16

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Les masseurs-kinésithérapeutes régis par la délibération n° 054-2 du 27 juin 2016 sont intégrés dans les corps correspondants régis par la présente délibération, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 18, le maintien dans le corps des masseurs- kinésithérapeutes de catégorie B du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Article 18

Le droit d'option prévu est ouvert durant une période de un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine de catégorie B. A l'issue de la période de un mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.

Article 19 

I - Les agents intégrés dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris de catégorie ·A sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT
(catégorie B)

NOUVELLE SITUATION (catégorie A)

Grade de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Sans ancienneté

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon

4e

Ancienneté acquise

1er échelon

3e

2 fois l'ancienneté acquise


SITUATION AVANT RECLASSEMENT
(catégorie B)


NOUVELLE SITUATION (catégorie A)

Grade de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

7e

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

6e échelon

5e

7/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e

3I4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e éhelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté


II - A compter du 1er janvier 2019, les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris, de catégorie A, sont reclassés selon les modalités suivantes :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Grade de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

1oe échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Grade de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

1oe échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise


III - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade. ·

IV - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps de masseurs­ kinésithérapeute régi par les dispositions de la délibération n°054-2 du 27 juin 2016 qui, lors de l'intégration, ne remplissent pas les conditions d'avancement sont, par dérogation, éligibles à la classe supérieure de ce corps.

Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Les masseurs-kinésithérapeutes ayant choisi l'intégration dans le corps de la présente délibération qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2020, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ces mêmes corps, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 21 août 2015 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.

Les masseurs-kinésithérapeutes des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement aux 2e et 3e échelons de la classe supérieure en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes du 5e échelon de la classe normale promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Article 20

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire compétente pour le présent corps, la commission administrative paritaire du corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris est maintenue et siège pour le corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par la présente délibération.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 21

I - Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur dans les mêmes conditions que le décret du 9 août 2017 modifié susvisé.

II - Les dispositions transitoires relevant des articles 17 à 19-1 de la présente délibération sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.

L'article 20 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires

Dispositions transitoires

I - Afin de permettre le reclassement au 1er janvier 2022, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an



II - Les membres du corps des masseurs-kinésithérapeutes régis par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 susvisée ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine masseur-kinésithérapeute
de classe normale
Nouvelle situation masseur-kinésithérapeute
de classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


masseur-kinésithérapeute
de classe supérieure
masseur-kinésithérapeute
de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

½ de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


III. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus au grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure régi par la présente délibération, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente délibération, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

L'article 21 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales 

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps figurant dans la même annexe.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par délibérations du conseil d'administrations du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

Situation dans le premier grade du corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Situation dans le premier grade du corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018

Ancienneté conservée Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Situation dans le deuxième grade du corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Situation dans le deuxième grade du corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Chapitre VI : Disposition d'entrée en vigueur

Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

ANNEXE CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU
 À L'ARTICLE 22 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A

Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmier de catégorie B régi par la délibération n°054-4 du 27 juin 2016

Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par la délibération n°051 du 27 juin 2016

Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018



Echelonnement indiciaire des masseurs-kinésithérapeutes de catégorie A du CASVP

Délibération 42-5 du 17 décembre 2021

Échelons

Indices bruts

Classe supérieure

9

940

8

906

7

868

6

825

5

781

4

739

3

695

2

663

1

614

Classe normale

11

886

10

836

9

792

8

750

7

709

6

669

5

631

4

595

3

558

2

518

1

489



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