Statut des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris Délibération 49 du 27 juin 2016 modifiée |
Article 1
Article 2
1° Dans la filière infirmière :
- des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
- des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
- des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
- des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
- des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux.
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons.
Article 4
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées, ou à diriger ces derniers ;
2° Des missions communes à plusieurs établissements ou services médico-sociaux pour personnes âgées, ou de chargé de projet au sein de la sous-direction chargée de la conduite desdits services et établissements ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.
Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé para médical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes dans les établissement et services médico-sociaux pour personnes âgées, ou à diriger ces derniers ;
2° Des missions communes à plusieurs établissements ou services médico-sociaux pour personnes âgées, ou de chargé de projet au sein de la sous-direction chargée de la conduite desdits services et établissements ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont autorisés pou r leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.
CHAPITRE II - RECRUTEMENT
Article 5
I - Par voie de concours sur titres interne ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps cités à l'article 2 de la présente délibération, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires détenteurs de l'un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.
II - Par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans les corps cités à l'article 2 de la présente délibération et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent au sens de l'article 2 du décret n·95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
III ·Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au nombre de places ouvertes au concours externe .
Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours .
Article 6
Les avis d'ouverture des concours prévus à l'article 5 de la présente délibération précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.
CHAPITRE III - MISE EN STAGE ET TITULARISATION
Article 8
II - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Article 9
Article 10
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
Article 11
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupés des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elles avaient été accomplies dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Article 12
Cadres de santé paramédicaux |
|
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er mai 2013 |
SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical |
Au-delà de 19 ans |
10e échelon |
Entre 18 et 19 ans |
9e échelon |
Entre 15 et 18 ans |
8e échelon |
Entre 11 et 15 ans |
7e échelon |
Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans |
6e échelon |
Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois |
5e échelon |
Entre 5 et 8 ans |
4e échelon |
Entre 3 et 5 ans |
3e échelon |
Entre 2 et 3 ans |
2e échelon |
Avant 2 ans |
1er échelon |
II - Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au 1 ci-avant dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public da ns un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16 de la présente délibération, en prenant en compte la totalité des services effectués.
III - Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du 1 et du Il sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1 ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur la présente délibération sont pris en compte pou r la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1', en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 16 de la présente délibération.
IV· Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Article 13
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles q ui lui sont plus favorables.
Article 14
lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de la présente délibération, de l'application des dispositions de l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 15
Article 16
Cadre supérieur de santé paramédical |
|
Échelon |
Durée |
8e échelon |
|
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Cadre de santé paramédical |
|
Échelon |
Durée |
11e échelon |
|
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Grade et échelons |
Durée |
Cadre de santé paramédical hors classe |
|
Spécial |
- |
5ème échelon |
- |
4ème échelon |
3 ans |
3ème échelon |
2 ans 6 mois |
2ème échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Article 18
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
Situation dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical |
Situation dans le grade de Cadre de santé paramédical hors classe |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
5e échelon |
ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.
Le nombre de promotions au grade de cadre de santé paramédical hors classe est calculé conformément aux dispositions du présent article.
Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps des cadres de santé paramédicaux en position d'activité et de détachement au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.
Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un cadre de santé paramédical hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.
Article 18-4
I - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions au Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
II -Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe remplissant les conditions pour cet avancement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce taux de promotion est fixé par délibération du Conseil d'administration du CASVP. Lorsque le nombre calculé en application du taux de promotion mentionné au présent alinéa est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.
Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.
CHAPITRE V DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE
Article 20
II - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et IIIbis du décret n °86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
III - Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par la présente délibération.
IV - Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration .
Article 21
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Situation d'origine Cadre de santé paramédical |
Nouvelle situation Cadre de santé paramédical |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
6e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
Cadre supérieur de santé paramédical |
Cadre supérieur de santé paramédical |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Échelons |
Indice brut |
Cadre de santé paramédical hors classe |
|
Spécial |
HEA |
5ème échelon |
1027 |
4ème échelon |
995 |
3ème échelon |
946 |
2ème échelon |
896 |
1er échelon |
850 |
Cadre supérieur de santé paramédical |
|
8ème échelon |
1015 |
7ème échelon |
995 |
6ème échelon |
946 |
5ème échelon |
896 |
4ème échelon |
843 |
3ème échelon |
791 |
2ème échelon |
744 |
1er échelon |
699 |
Cadre de santé paramédical |
|
11ème échelon |
940 |
10ème échelon |
906 |
9ème échelon |
868 |
8ème échelon |
825 |
7ème échelon |
781 |
6ème échelon |
739 |
5ème échelon |
695 |
4ème échelon |
663 |
3ème échelon |
614 |
2ème échelon |
577 |
1er échelon |
541 |