★ Dispositions statutaires du corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris - Délibération 49 du 27 juin 2016 modifiée par les délibérations 106 du 18/10/2019 et 42-4 du 17 décembre 2021


CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES


Article 1

Le corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le corps de cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris comprend , selon leur formation :

1° Dans la filière infirmière :
  • des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
  • des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
  • des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
  • des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
  • des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux.
Article 3

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Le corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris comprend :

1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
 
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons.

3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.  

Article 4

Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées, ou à diriger ces derniers ;

2° Des missions communes à plusieurs établissements ou services médico-sociaux pour personnes âgées, ou de chargé de projet au sein de la sous-direction chargée de la conduite desdits services et établissements ;

3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.

Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé para médical exercent :

1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes dans les établissement et services médico-sociaux pour personnes âgées, ou à diriger ces derniers ;

2° Des missions communes à plusieurs établissements ou services médico-sociaux pour personnes âgées, ou de chargé de projet au sein de la sous-direction chargée de la conduite desdits services et établissements ;

3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont autorisés pou r leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles.

CHAPITRE II - RECRUTEMENT

Article 5

a été modifié par la délibération 106 du 18 octobre 2019

Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Pa ris sont recrutés dans les conditions suivantes :

I - Par voie de concours sur titres interne ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps cités à l'article 2 de la présente délibération, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires détenteurs de l'un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

II - Par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans les corps cités à l'article 2 de la présente délibération et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent au sens de l'article 2 du décret n·95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

III ·Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au nombre de places ouvertes au concours externe .

Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours .

Article 6

Un arrêté du Président du Conseil d'administration fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours visés ci-dessus.

Article 7

Les avis d'ouverture des concours prévus à l'article 5 de la présente délibération précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.

CHAPITRE III - MISE EN STAGE ET TITULARISATION

Article 8 

I · Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au I· et au II de l'article 5 de la présente délibération sont nommés cadres de santé paramédicaux stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

II - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 9

Les cadres de santé paramédicaux recrutés en application de l'article 5 de la présente délibération sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical du Centre d'action sociale de la ville de Paris, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 à 14.

Article 10

Les fonctionnaires titulaires recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 11

Les cadres de santé paramédicaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernemental e, sont classés, lors de leur nomination dans le corps, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1°  Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans ;


3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.

Les agents qui ont occupés des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées ci-dessus, comme si elles avaient été accomplies dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination dans le corps, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

La rémunération prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Article 12

I - Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date mentionnée dans le tableau ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

Cadres de santé paramédicaux

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er mai 2013

SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical

Au-delà de 19 ans

10e échelon

Entre 18 et 19 ans

9e échelon

Entre 15 et 18 ans

8e échelon

Entre 11 et 15 ans

7e échelon

Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans

6e échelon

Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois

5e échelon

Entre 5 et 8 ans

4e échelon

Entre 3 et 5 ans

3e échelon

Entre 2 et 3 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


II - Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au 1 ci-avant dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public da ns un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16 de la présente délibération, en prenant en compte la totalité des services effectués.

III - Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du 1 et du Il sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1 ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur la présente délibération sont pris en compte pou r la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1', en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 16 de la présente délibération.

IV· Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Article 13 

Dans le cas où le cadre de santé paramédical du Cent re d'action sociale de la ville de Paris, recruté en application de l'article 5 de la présente délibération, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 10 à 12 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles q ui lui sont plus favorables.

Article 14

Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Pa ris qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par la présente délibération, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé paramédical du Centre d 'action sociale de la ville de Paris, en application des dispositions du titre Il du décret du 22 mars 2010 susvisé.

lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de la présente délibération, de l'application des dispositions de l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 15

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. 

CHAPITRE IV AVANCEMENT

Article 16 

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente délibération est fixée ainsi qu'il suit :

Cadre supérieur de santé paramédical

Échelon

Durée

8e échelon


7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

 

Cadre de santé paramédical

Échelon

Durée

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

 

Grade et échelons

Durée

Cadre de santé paramédical hors classe

Spécial

-

5ème échelon

-

4ème échelon

3 ans

3ème échelon

2 ans 6 mois

2ème échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


Article 17

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Le grade de cadre supérieur de santé paramédical du Centre d'action sociale est accessible par concours professionnel ouvert aux cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Article 18

a été modifié par la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 17 de la présente délibération sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 18-1

I.-Peuvent être nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifient de huit années d'exercice dans des emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

1° Dans des fonctions d'encadrement d'un nombre élevé de cadres de santé paramédicaux et de personnels de soins ;

2° Ou dans des fonctions d'un niveau de responsabilité élevé, notamment de direction, de coordination, d'encadrement ou de conduite de projets.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté de la maire de la Ville de Paris.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au premier alinéa accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Les services pris en compte au titre du présent article doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

II - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe mentionné au premier alinéa du I les cadres supérieurs de santé paramédicaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.

Une nomination au grade de cadre de santé paramédical hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.

Article 18-2

I - Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :  

Situation dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical

Situation dans le grade de Cadre de santé paramédical hors classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise


II - Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 18-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.

Article 18-3

Le nombre de promotions au grade de cadre de santé paramédical hors classe est calculé conformément aux dispositions du présent article.

Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps des cadres de santé paramédicaux en position d'activité et de détachement au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un cadre de santé paramédical hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.

Article 18-4

I - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions au Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

II -Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe remplissant les conditions pour cet avancement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce taux de promotion est fixé par délibération du Conseil d'administration du CASVP. Lorsque le nombre calculé en application du taux de promotion mentionné au présent alinéa est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.

Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.

Article 19

 Les avis d'ouverture du concours prévu à l'article 17 de la présente délibération précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.

CHAPITRE V DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE

Article 20

I - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris régi par la présente délibération s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.

II - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et IIIbis du décret n °86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

III - Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par la présente délibération.

IV - Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration .

Article 21

Peuvent également être détachés dans le corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris, s'ils justifient du diplôme ou d'un des titres requis pou r l'accès à ce corps, les militaires mention nés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

Article 23

La délibération n°'054 du 20 juin 2013 fixant le statut particulier applicable au corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la ville de Paris est abrogée au 1er juillet 2016.

Dispositions transitoires

Ajoutées par l'article 12 de la délibération 42-4 du 17 décembre 2021

Article 12

Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par la délibération susvisée ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine Cadre de santé paramédical

Nouvelle situation Cadre de santé paramédical

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois


Cadre supérieur de santé paramédical

Cadre supérieur de santé paramédical

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Echelonnement indiciaire des cadres de santé paramédicaux du CASVP

Délibération 42-5 du 17 décembre 2021

Échelons

Indice brut

Cadre de santé paramédical hors classe

Spécial

HEA

5ème échelon

1027

4ème échelon

995

3ème échelon

946

2ème échelon

896

1er échelon

850

Cadre supérieur de santé paramédical

8ème échelon

1015

7ème échelon

995

6ème échelon

946

5ème échelon

896

4ème échelon

843

3ème échelon

791

2ème échelon

744

1er échelon

699

Cadre de santé paramédical

11ème échelon

940

10ème échelon

906

9ème échelon

868

8ème échelon

825

7ème échelon

781

6ème échelon

739

5ème échelon

695

4ème échelon

663

3ème échelon

614

2ème échelon

577

1er échelon

541