★ Dispositions statutaires applicables au corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris (catégorie B) Délibération 7-1 du 29 mars 2018 modifiée


Statut des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris (catégorie B) 


CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

modifié par la délibération 42.8 du 17 décembre 2021


Les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris constituent un corps de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend deux grades :

1• Masseur-kinésithérapeute de classe normale qui comporte huit échelons ;

2• Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure qui comporte dix échelons.

Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services et établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris.

Article 2

Les masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321 -1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4321-1 à R.4321-13 du même code.

Article 3

Le corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris est placé en voie d'extinction.

Article 4

modifié par la délibération 42.8 du 17 décembre 2021

 
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente délibération est fixée ainsi qu'il suit :

 

Masseurs-kinésithérapeutes 2ème grade

Échelon

durée

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

 

Masseurs-kinésithérapeutes 1er grade

Échelon

durée

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

 Article 5

 modifié par la délibération 42.8 du 17 décembre 2021

Peuvent être promus au choix, au deuxième grade du corps régi par la présente délibération, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation

dans le premier grade

Situation

dans le deuxième grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon


Ancienneté acquise

7e échelon

- à partir de 2ans

- avant 2 ans

 

5ème échelon

4ème échelon

 

sans ancienneté

5/8 de l’ancienneté acquise

6e échelon

3ème échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

5e échelon

2ème échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

4e échelon

- à partir de 2ans

 

1er échelon

 

1/2 de l’ancienneté acquise

 

CHAPITRE Il :DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement _intégrés dans l'un de ces corps sont soumis aux dispositions des titres Il et Il bis du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement . Cette demande est formulée auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 7

 Peuvent également être détachés dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n• 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans les conditions fixées par le décret prévu parles mêmes dispositions.

Article 8

La présente délibération entre en vigueur dans les mêmes termes que le décret n°2017- 1259 du 9 août 2017 susvisé.

Article 9

La délibération n°054-2 du 27 juin 2016 portant les dispositions statutaires applicables au corps des masseurs-kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la ville de Paris est abrogée.
 
L'article 8 de la délibération 42.8 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires

I. - Les membres du corps régis par la délibération 007-1 du 29 mars 2018  ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération (1er janvier 2022), conformément au tableau de correspondance suivant :

 


SITUATION D'ORIGINE


NOUVELLE SITUATION


ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe normale

Classe normale


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe supérieure

Classe supérieure


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :



- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon :



- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - I. - Les masseurs-kinésithérapeutes de la catégorie B inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par la délibération 007-1 du 29 mars 2018  susvisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 de cette même délibération dans sa rédaction antérieure au présente délibération, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

L'article 21 de la délibération modificative 42-4 du 17 décembre 2021 apporte des dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales 

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps figurant dans la même annexe.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par délibérations du conseil d'administrations du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

Situation dans le premier grade du corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Situation dans le premier grade du corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018

Ancienneté conservée Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Situation dans le deuxième grade du corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Situation dans le deuxième grade du corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Chapitre VI : Disposition d'entrée en vigueur

Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

ANNEXE CORPS DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU
 À L'ARTICLE 22 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CORPS DE CATÉGORIE A

Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmier de catégorie B régi par la délibération n°054-4 du 27 juin 2016

Infirmier en soins généraux de catégorie A régi par la délibération n°051 du 27 juin 2016

Masseur-kinésithérapeute de catégorie B régi par la délibération n°007-1 du 29 mars 2018

Masseur-kinésithérapeute de catégorie A régi par la délibération n°007-2 du 29 mars 2018


Délibération 42-6 du 17 décembre 2021

Échelonnement indiciaire des masseurs-kinés de catégorie B régis par la délibération 7-1 du 29 mars 2018


Echelons


Indices bruts

Deuxième grade

10

751

9

725

8

705

7

693

6

674

5

652

4

621

3

587

2

553

1

532

Premier grade

8

664

7

614

6

563

5

517

4

489

3

460

2

438

1

418


Les dispositions modificatives entrent en vigueur au 1er janvier 2022.