Article 1 : Les préparateurs en pharmacie du Centre d'action sociale de la ville de Paris constituent un corps de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend deux grades :
1° Préparateur en pharmacie de classe normale qui comporte huit échelons ;
2° Préparateur en pharmacie de classe supérieure qui comporte huit échelons.
Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services et établissements du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Article 2 : Les préparateurs en pharmacie du Centre d'action sociale de la Ville de Paris exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.
CHAPITRE Il :RECRUTEMENT
Article 3 : Les préparateurs en pharmacie sont recrutés dans ce corps par voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.
Article 4 : Le concours comporte :
1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée maximale de 20 minutes, destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris, président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
CHAPITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION
Article 5 : Les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 6 : Les personnes recrutées dans le présent corps sont classées, lors de Leur nomination, à un échelon du premier grade de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 7 à 9 de la présente délibération et des articles 13 III et IV, 14, 17 à 20 et 23 de la délibération du 27 juin 2016 susvisée fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Article 7 :
II- Une bonification d'ancienneté de six mois est attribuée aux membres du présent corps classés au 2ème échelon du premier grade, dans la limite de la durée de service exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III· Ces bonifications ne peuvent être accordées qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 8 : Les membres du corps qui, avant leur recrutement, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées d'avancement d'échelon, la durée des services accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La demande de reprise des activités professionnelles mentionnées au 1er alinéa doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, dans un délai de 6 mois à compter de la nomination.
Article 9 :
SITUATION DANS l'échelle C3 de la catégorie C |
SITUATION dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale |
|
Échelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
3e échelon : |
|
|
- A partir d'un an |
3e échelon |
Ancienneté-acquise au-delà d'un an |
- Avant un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
2e échelon |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
II- Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS l'échelle C2 de la catégorie C |
SITUATION dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale |
|
Échelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
12e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise + 2ans |
10e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon |
3e échelon |
1/2de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
3/2de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
1/2de l'ancienneté acquise + 1 an |
3e échelon : |
1er échelon |
1/2de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C |
SITUATION dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale |
|
Échelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
12e échelon (à compter du 1er janvier 2020) |
4e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
3e échelon |
3/4de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
2e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, + 2 ans |
9e échelon |
2e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, + 1 an |
8e échelon |
2e échelon |
1/2de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, + 1 an |
5e échelon |
1er échelon |
1/2de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er.échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 10 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente délibération est fixée ainsi qu'il suit :
Préparateur en pharmacie de classe supérieure |
||
Échelon |
A compter du 1er juillet - 2016 |
A compter du 1er janvier 2017 |
8e échelon ' |
- |
- |
7e échelon |
- |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4 ans |
4e échelon |
3 ans |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
1 an |
Préparateur en pharmacie de classe normale
|
||
Échelon |
A compter du 1er juillet 2016 |
A compter du 1er janvier 2017 |
9e échelon |
- |
- |
8e échelon |
4 ans |
- |
7e échelon |
4 ans |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4 ans |
4e échelon |
3 ans |
4 ans |
3e échelon |
3 ans |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
3 ans |
1er échelon |
1 an |
2 ans |
Article 11 :Peuvent être promus au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les titulaires du grade de préparateur en pharmacie de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur· grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale |
Situation dans le grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
3/4de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
- à partir de deux |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
CHAPITRE V :DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 12 : Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier Z017, du corps des préparateurs en pharmacie du Centre d'action sociale de la ville de Paris ou détachés dans ce corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation dans le grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure |
Nouvelle situation dans le grade préparateur en pharmacie de classe supérieure |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Ancienne situation dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale |
Nouvelle situation dans le grade de préparateur en pharmacie de classe normale |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Article 13 :
I- Les membres du corps des préparateurs en. pharmacie du CASVP inscrits sur les tableaux d’avancement établis au titre de l'année 2017, promus au grade d'avancement du corps, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n’avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV .de la délibération n°008 du 28 mars 2012 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des préparateurs en pharmacie du Centre d'action sociale de la ville de Paris, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 de la présente délibération.
Il- Les membres du corps des .préparateurs en pharmacie du CASVP qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures à la présente délibération. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent Il sont classés au 1er échelon du grade d’avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée. ·
Article 14 :
I - Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon qui prennent effet à compter du 1er juillet 2016.
II - A cette même date, l'article 6 de la délibération n °160 du 20 décembre 2012 relative à l'avancement accéléré d'échelon et mod1fications des dispositions statutaires applicables à des corps de catégorie A, B et C du Centre d'action sociale de la ville de Paris la modifiant, est abrogé. .
III - Au 1er janvier 2017, la délibération n° 008 du 28 mars 2012 portant dispositions statutaires applicables au corps des préparateurs en pharmacie du. Centre d'action sociale de la ville de Paris est abrogée.
Délibération 42-6 du 17 décembre 2021 (effet 1er janvier 2022)
Échelons | Indices bruts |
Diététiciens classe supérieure | |
1 | 518 |
2 | 542 |
3 | 574 |
4 | 607 |
5 | 638 |
6 | 665 |
7 | 684 |
8 | 707 |
Échelons | Indices bruts |
Diététiciens classe normale | |
1 | 389 |
2 | 418 |
3 | 442 |
4 | 468 |
5 | 498 |
6 | 543 |
7 | 587 |
8 | 638 |
9 |