Guide d’application de l’A.R.T.T. au C.A.S.V.P.

Sommaire

I. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de temps de travail


A. Les textes
B. Les garanties minimales de durée du temps de travail
C. L’organisation du temps de travail
D. La pause méridienne
E. Le temps de trajet
F. le suivi du temps de travail

II. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de présence et d’absence


A. Les congés et absences n’ouvrant pas droit à JRTT
  • 1. Les congés annuels
  • 2. Les congés bonifiés
  • 3. Le compte épargne temps
  • 4. Les congés de maladie
  • 5. L’absence pour exercice du droit de grève
  • 6. Les diverses autorisations d’absence
  • 7. L’absence injustifiée
B. Les congés et absences ouvrant droit à JRTT
  • 1. Les congés de maternité, de paternité et d’adoption
  • 2. Les congés pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet
  • 3. Les autorisations d’absence et décharges de service pour motif syndical
  • 4. Les absences pour formation ou concours
  • 5. Les autorisations d’absence pour assister à certaines fêtes religieuses
C. Le cas des absences pour maladie dans les cycles à horaires fixes
  • 1. cycles n’intégrant pas obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
  • 2. cycles intégrant obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
D. Les règles communes en matière de temps partiel
  • 1. JRTT et congés annuels
  • 2. Obligations de service


III. Les règles particulières au régime des horaires variables


A. L’horaire réglementaire journalier
B. Les JRTT
C. Le régime particulier de la semaine de 4 jours
D. Le décompte des heures
E. La régularisation en fin de mois : le crédit/débit d’heures
F. Le temps partiel et les horaires variables

Le guide d’application de l’ARTT est un document synthétique conçu pour une lecture facile des règles liées à l’ARTT et leur mise en pratique au sein des services.
Le présent document est une édition actualisée du guide diffusé sous note du 31 décembre 2001, également disponible avec les formulaires nécessaires à la programmation des absences ainsi qu’au décompte du temps de travail sur le site intranet du CAS-VP.

I. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de temps de travail


A. Les textes


Une s’applique, depuis le 1er janvier 2002, au temps de travail dans la fonction publique. Une loi, deux décrets, un protocole d’accord cadre, des délibérations du Conseil d'Administration, constituent le cadre juridique dans lequel chacun s’inscrit désormais en tant qu’agent du CASVP.
  • la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001 (article 21) relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale
  • le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat
  • le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
  • les délibérations des 7 et 16 novembre 2001 du Conseil d’Administration approuvant les protocoles d’accord cadre relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des agents du CASVP relevant des titres III et IV de la Fonction Publique
  • la délibération du 26 décembre 2001 du Conseil d’Administration relative au règlement pour l’application de l’horaire variable dans le cadre de la mise en place de l’A.R.T.T. au CASVP
  • l’ensemble des délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’organisation du temps de travail dans chaque type d’établissement prises depuis le 26 décembre 2001
Les protocoles d’accord-cadre et chacun des règlements fixant l’organisation du temps de travail peuvent être consultés sur ce site.

B. Les garanties minimales de durée du temps de travail


Ces textes définissent notamment des maxima de temps de travail et des minima de temps de repos à respecter, chaque jour, chaque semaine, chaque année.

Temps de travail maximum Durée quotidienne
Durée hebdomadaire
Moyenne sur 12 semaines consécutives
Amplitude maximale de la journée

9 heures/jour (10 heures/nuit)
48 heures/semaine
44 heures/ semaine

11 heures
Temps de repos minimum Repos quotidien
Repos hebdomadaire

Pause interrompant une période de travail d’au moins 6 heures consécutives

11 heures
36 heures (comprenant en règle générale le dimanche)

20 minutes
Toute période de travail de plus de 6 heures consécutives doit être interrompue par une pause de 20 minutes qui est incluse dans le temps de travail effectif.

C. L’organisation du temps de travail


Les types d’organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du travail sont fixées par les règlements approuvés par le Conseil d’Administration du CASVP ; elles diffèrent selon les services et établissements.

Le temps de travail peut être organisé sous la forme d’horaires prédéterminés ( fixes ou mobiles).Il peut également être organisé sous la forme d’horaires variables.

La durée de travail de certains agents peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail (voir le protocole d’accord cadre) : ces réductions sont prises en compte dans les obligations de travail déterminées par les règlements approuvés par le Conseil d’Administration du CASVP.

Le temps de travail est identique pour tout agent, à niveau de sujétion égale, qu’il soit défini sous forme prédéterminée ou variable.

Ainsi, l’obligation horaire annuelle des agents ne rencontrant pas de sujétion particulière, qu’ils soient astreint à des horaires fixes ou variables, est égale au nombre de jours ouvrés (JRTT compris) multiplié par l’horaire minimal réglementaire journalier (7h00 à compter de 2005).
1. L’horaire prédéterminé intégrant ou non les JRTT
La plupart des règlements fixant les modalités d’organisation du travail prévoient une durée prédéterminée de travail dans le cadre d’un cycle.

Quelques règlements, en fonction des contraintes de continuité du service public, peuvent prévoir l’intégration obligatoire dans le cycle de travail de JRTT ou de repos compensateurs.

Le plus grand nombre des règlements laissent la liberté d’utilisation des JRTT, sous réserve du respect de certaines conditions.
2. L’horaire variable
L’horaire variable concerne :
  • la majorité des agents des services centraux
  • depuis le 1er octobre 2003, les agents administratifs et sociaux des sections d’arrondissement, des résidences santé et des C.H.R.S., et les agents des P.S.A. et C.A.P.I..
  • depuis le 1er janvier 2004, certains agents de services centraux jusqu’alors en régime d’horaires fixes (Service des Travaux : BET ; Cabinet : Agence de Gestion Diderot ; SLHA : Groupe Transport et Manutention, Imprimerie)
  • depuis le 1er janvier 2005, les agents du service de gestion des E.A.T.M.
La durée réglementaire minimale journalière est de 7h00 à compter de 2005. Le temps de travail excédant cette durée moyenne journalière engendre des JRTT dans la limite de 22 par an en 2005 et peut aussi engendrer jusqu’à 4 jours de récupération.

L’horaire variable permet de faire varier quotidiennement la durée de la journée de travail dans le respect des garanties minimales de durée du temps de travail figurant dans le tableau ci-dessus et dans le respect des plages fixes et de la durée minimale obligatoire de la pause méridienne. Cette variabilité doit aussi tenir compte de la continuité du service public et de l’organisation collective du travail. L’option de travailler 4 jours par semaine est disponible pour les seuls agents des services centraux en horaires variables selon les conditions prévues au paragraphe C du titre 3.

L’acquisition et l’utilisation des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)


Les JRTT sont des jours de repos supplémentaires qui sont acquis par l’agent lorsque celui-ci a travaillé au-delà de la durée de travail minimale réglementaire.

Les JRTT sont soit intégrés au cycle de travail, soit pris de la même façon que les congés annuels.

Le rythme d’acquisition des JRTT qui ne sont pas obligatoirement incorporés dans le cycle de travail a été défini par des notes de service auxquelles chacun peut se reporter.

Sauf dispositions particulières du règlement applicable à l’agent, il n’y a pas d’obligation de prise minimale de JRTT par période civile (mois ou trimestre); en règle générale l’agent présentera une demande de JRTT un mois avant la période concernée. Il est recommandé qu’un planning trimestriel indicatif prévoie les jours programmés en fonction des contraintes du service et des souhaits des agents.

Les JRTT sont pris au cours de l’année civile considérée. Si un reliquat n’était pas pris au 31 décembre de cette année, à la demande de la hiérarchie, pour nécessité de service, le protocole d’accord cadre prévoit qu’il peut-être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante. L’agent peut aussi préférer alimenter son Compte Epargne Temps (CET).

Quand un agent tombe malade lors d’un JRTT, il peut reporter ce JRTT acquis auparavant, à l’instar de ce qui est prévu pour le régime des congés annuels.

En ce qui concerne les JRTT obligatoirement intégrés comme journée de repos compensateur dans le cycle de travail pour les agents en horaire prédéterminés, il convient de se rapporter aux règlements particuliers et aux notes de service spécifiques qui peuvent prévoir des modalités spécifiques en matière de prise de JRTT.

D. La pause méridienne


Le temps de pause méridienne pour les agents du Centre d'Action Sociale de la ville de Paris est fixé par les différents règlements applicables entre un minimum de 45 minutes et un maximum de 1 heure 15 minutes. Il ne constitue pas du temps de travail effectif.

Pour les agents qui n’ont pas la possibilité de déjeuner à proximité de leur lieu de travail, la durée du trajet aller-retour au lieu de restauration le plus proche est prise en compte forfaitairement comme du temps de travail effectif. Un forfait est ainsi ajouté au temps de travail de l’agent présent le matin et l'après-midi et qui s’absente pour la pause méridienne au moins 45 minutes, dans la limite de 4/5e du temps de trajet lorsque cette durée est supérieure à 10 minutes.

Le temps de trajet retenu pour la détermination de ce forfait est soit le temps indiqué par la RATP pour un trajet de porte à porte en utilisant les transports en commun, soit le temps nécessaire pour un déplacement à pied si celui-ci est inférieur. Ces durées ont été définies dans un document présenté au Comité Technique Paritaire du 19 décembre 2001 et communiqué aux services et établissements concernées.

E. Le temps de trajet


Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est exclu du temps de travail effectif en général. Toutefois, lorsqu’un agent est amené à se rendre à l’extérieur (pour une réunion par exemple) sans passer par son lieu de travail habituel, le temps de trajet excédant celui du trajet domicile / lieu de travail habituel peut être considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel de l’agent et un lieu de réunion quel qu’il soit, lorsqu’il est inclus dans une journée de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.

Les incidents de trajet


En cas d’incident (grève de transport en commun, problème technique…) entraînant une augmentation de la durée du trajet de l’agent entre son domicile et son lieu de travail, l’incident ne donne pas lieu à une prise en compte du temps de trajet excédentaire dans le temps de travail, sauf circonstances particulières appréciées par le responsable hiérarchique, au vu notamment de justificatifs. Dans ce cas, l’écart entre l’heure de prise de service du jour de l’incident et celle constatée dans les 3 jours précédent celui-ci peut constituer la base d’appréciation de la prise en compte.

Le cas particulier du retard


Les règles précédemment appliquées ne sont pas modifiées.

Les retards des agents en horaire prédéterminés sont à traiter au cas par cas selon l’appréciation des circonstances par le responsable de service. Dans la mesure où l’organisation du travail le permet, l’agent pourra être conduit à récupérer son temps de travail.

Dans le cas de l’horaire variable, un retard sur la plage fixe peut être exceptionnellement toléré en raison de circonstances particulières, à condition de respecter le jour du retard la durée des plages fixes.

Lors d’une action de formation considérée comme du temps de travail effectif, le retard dû à la prise de la pause méridienne ou dû au temps de trajet de l’agent n’a pas à être rattrapé.

F. le suivi du temps de travail


Il concerne l’ensemble des agents.

Le système automatisé de gestion des temps


Un système automatisé de suivi et de gestion des temps permettant, d’une part le suivi en temps réel des temps travaillés et des temps d’absence des agents, et d’autre part la planification des présences, a été mis en place de façon progressive à compter de la fin de l’année 2002. Chaque agent enregistre en badgeant ses heures de début et de fin de service ainsi que le temps de pause méridienne à l’entrée du lieu de travail.

Le décompte déclaratif du temps de travail


Pour les sites non équipés de système automatisé de gestion du temps et pour les agents accomplissant des tâches itinérantes ou en mission, le décompte du temps de travail - heures de prise et de fin de service et la pause méridienne- se fait sur la base d’une feuille d’émargement déclarative. Ce document sert de base au décompte du temps de travail de chacun. Cette déclaration est placée sous la responsabilité de chaque agent.

L’organisation collective du temps de travail


Le supérieur hiérarchique s’assure du respect de l’application des règles, apprécie les charges de travail, organise et planifie les temps de l’équipe dans le respect du choix de chaque agent assurant ainsi la maintien de la qualité du service public.

II. Les règles communes à tous les cycles de travail en matière de présence et d’absence


Les règles relatives aux congés et absences ne sont pas modifiées par l’application de l’ARTT. Le protocole d’accord cadre a néanmoins prévu que certains congés et absences, assimilés à du temps de travail effectif, peuvent ouvrir droit à des JRTT.

Les types d’organisation dans lesquels les JRTT sont obligatoirement intégrés au cycle impliquent un décompte du temps des congés et absences particulier.

A. Les congés et absences n’ouvrant pas droit à JRTT
1. Les congés annuels
Les règles de prise de congés annuels demeurent.


Les agents à temps plein bénéficient de 33 jours de congés pour l’année civile. Pour certains cycle de travail intégrant obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateurs, ce nombre de jours de congé est converti en jours ou nuits non travaillées par rapport au tableau de service, de manière à préserver l’égalité de droits à congés de tous les agents . Les congés correspondent à 5 fois les obligations hebdomadaires appréciées en nombre de jours travaillés. Les 8 jours supplémentaires traditionnels dits du Maire et d’hiver sont assimilés pour leur gestion à des congés annuels. En conséquence les congés d’hiver n’ont plus par exemple à être exclusivement pris durant la période du 1er octobre au 31 mars.

Pour les mères de famille, un 34ème jour au titre de la fête des mères s’ajoute au contingent global de 33 jours annuels que l’agent soit à temps plein ou non.

Les conditions d’attribution restent les mêmes.


L’agent fait une demande à son supérieur hiérarchique, qui doit lui confirmer son accord. Il ne peut s’absenter plus de 31 jours consécutifs. Le cumul des congés avec des JRTT, des récupérations sur crédit d’heures ou des compensations est possible dans la limite de ces 31 jours consécutifs.

L’agent doit en principe prendre ses congés avant le 31 décembre de l’année civile. Il est toutefois permis de prendre ses reliquats de congés annuels sur le 1er trimestre de l’année suivante.

Si un agent est malade alors qu’il est en congé annuel, ce congé est suspendu après mise en congé de maladie.

Aucune compensation financière n’est due à un agent qui quitte l’administration sans avoir épuisé ses droits à congés.

L’agent partant à la retraite a droit à l’intégralité de ses congés annuels, quelle que soit sa date de départ. Il devra donc les épuiser avant son départ.

Le compte épargne temps a ses modalités propres. Celles-ci sont détaillées plus loin.
2. Les congés bonifiés
Les règles de bénéfice d’un congé bonifié demeurent.

Ainsi les conditions d’obtention sont les suivantes : l’agent doit avoir effectué une durée de services ininterrompue de 36 mois et doit passer son congé dans le département d’outre-mer dont il est originaire.

Les congés bonifiés sont calculés par cycle de 36 mois.

Le congé bonifié comprend les jours de congés annuels permettant de s’absenter durant 35 jours consécutifs (calculés en semaines pleines), et une bonification de 0 à 30 jours calculée en semaines pleines qui doit suivre immédiatement les congés annuels.

L’absence pour congés bonifié est en conséquence de 35 jours au minimum, et de 65 jours (sauf dispositions autorisant un dépassement pour certains cycles de travail) au maximum.

Si l’agent n’utilise pas en totalité sa bonification, conformément aux règles énoncées, celle-ci est perdue.
L’agent conserve lors de l’année d’utilisation de la bonification les 8 jours supplémentaires de congé restants et la journée « fête des mères », le cas échéant, à prendre à une autre période.

L’agent en congé de maladie ne peut partir en congé bonifié.

Durant les congés bonifiés, l’agent n’acquiert aucun droit à JRTT, comme pendant ses congés annuels.
3. Le compte épargne temps
A compter du 1/01/2013, le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale est applicable au CASVP, suite à la révision le 5/11/2012 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. 

4. Les congés de maladie
L’ensemble des règles actuellement en vigueur n’est pas modifié par l’application de l’ARTT.

L’agent qui cesse ses fonctions pour raison de santé se trouve placé en absence pour maladie sur production d’un certificat médical. En fonction de la nature et de la durée de la maladie, l’agent se trouve soit en congé ordinaire de maladie, soit en congé de longue maladie, soit en congé de longue durée. Les agents non titulaires peuvent bénéficier de congés de maladie ordinaire ou de congés de grave maladie.

L’agent en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de maladie longue durée ou de grave maladie n’acquiert pas de droit à JRTT durant la période de son absence.

L’incidence de ces absences sur le nombre de JRTT a été précisée pour chacun des cycles de travail par note de service à disposition de chacun des agents.

Un agent malade pendant ses congés annuels peut continuer à demander la suspension de ses congés annuels si un placement en congé maladie survient (l’agent doit alors fournir un certificat médical).

Lorsqu’un agent est place en congé maladie lors d’un JRTT, il conserve le bénéfice de celui-ci, dès lors qu’il correspond à une récupération d’un temps de travail effectué auparavant.
5. L’absence pour exercice du droit de grève
L’agent exerçant son droit de grève n’est pas rémunéré. L’agent absent n’acquiert pas de JRTT. Si l’agent exerce son droit de grève pour une durée inférieure à la journée ou la demi-journée , c’est le temps réel d’absence, heure pour heure, qui est pris en compte.
6. Les diverses autorisations d’absence
L’ensemble des autorisations d’absence existant au CASVP sont maintenues dans leur forme actuelle.

Elles n’ouvrent pas droit à des JRTT à l’exception de celles citées dans le paragraphe B Pour les personnels dont le cycle de travail intègre obligatoirement les JRTT, ces absences autorisées sont comptabilisées comme du temps de travail effectif, les agents bénéficiant de leurs JRTT selon leur cycle normal.
7. L’absence injustifiée
L’absence irrégulière donne lieu à une retenue sur la rémunération. L’agent absent n’acquiert aucun JRTT.

L’absence peut parfois être régularisée en accord avec le chef de service par utilisation d’une journée de congé annuel ou de RTT déjà acquise.

B. Les congés et absences ouvrant droit à JRTT
1. Les congés de maternité, de paternité et d’adoption
Les règles précédemment en vigueur pour les congés de maternité et d’adoption restent identiques.

Le congé de maternité est un congé de droit rémunéré à plein traitement. Il est considéré comme un période d’activité pour l’agent.

Le congé d’adoption accordé sur demande du père ou de la mère est lui aussi considéré comme une période d’activité de l’agent.

Conformément au protocole, ces congés ouvrent droit, au même titre que de la présence, à des JRTT.
Il en est de même pour le congé de grossesse pathologique, le congé de naissance et le congé de paternité en cas de naissance ou d’adoption.

Le congé parental n’ouvre pas droit à JRTT.

Dans le cas des cycles de travail intégrant obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateurs, les congés en cause n’engendrent pas de JRTT ou de périodes de repos compensateurs autres que ceux qu’a utilisé l’agent pendant la durée de l’absence.

L’absence du fait d’autorisation de départ anticipé d’une heure accordée sous réserve des nécessités de service aux femmes enceintes à partir du 3ème mois de grossesse est assimilée à du temps de travail.
2. Les congés pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet
Les règles précédemment appliquées et les formalités à accomplir par l’agent et par le service restent inchangées.

L’accident de service intervient lors de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent. Est également considéré comme accident de travail, l’accident survenu pendant le trajet domicile-travail.
Dans le cas des cycles de travail intégrant obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateurs, les congés en cause n’engendrent pas de JRTT ou de périodes de repos compensateurs autres que ceux qu’a utilisé l’agent pendant la durée de l’absence.
3. Les autorisations d’absence et décharges de service pour motif syndical
Les autorisations d'absence pour motif syndical


Elles sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux des syndicats du CASVP, dans la limite d'un contingent global, ou aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et confédérations de syndicats ( 10 jours par an) et pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ( 20 jours par an). Les 10 et 20 jours ne se cumulent pas.

De plus, les représentants syndicaux au CSAP, aux CAP, aux CTP, aux CHS, ainsi qu’aux organismes de gestion des œuvres sociales ou appelés à siéger dans des réunions ou groupes de travail convoqués par l'administration, se voient accorder une autorisation d'absence.

Ces autorisations d’absence pour motif syndical sont considérés comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT

Les décharges de service (heures mensuelles d'absence)


Elles sont accordées en fonction d'un contingent par organisation syndicale pour exercer toute autre activité syndicale.

Elles sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT.

Les autorisations d’absence pour motif syndical et les décharges de service ouvrent droit à JRTT.

Les réunions d’informations syndicales à l’attention des agents peuvent se tenir à n’importe quel moment de la journée y compris pendant une plage fixe pour des agents en horaires variables. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif.

La participation d’agents aux réunions des organismes mutualistes dont ils sont membres élus est considérée comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT.
4. Les absences pour formation ou concours
Selon le protocole d’accord cadre, certaines absences pour suivre une formation sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à l’acquisition de JRTT :

Les absences pour formation professionnelle qui se déroulent pendant le temps de travail des agents, les actions de formation initiale à l’emploi, les actions de formation continue de qualification professionnelle, les absences pour préparation à concours en salle, sont considérées comme du temps de travail effectif : elles ouvrent droit à l’obtention de JRTT et sont donc valorisées en conséquence.

Il en va de même pour le temps des vacations d'enseignement effectuées par des agents du Centre d'Action Sociale de la ville de Paris pour le Centre d'Action Sociale de la ville de Paris, ou pour le temps que ces agents consacrent en tant que président, membre du jury, concepteur ou correcteur à l’organisation de concours de la fonction publique, dans la limite de 60 heures par an.

Les absences pour formation syndicale ouvrent droit à l’acquisition de JRTT.


Les facilités de service (15 jours une fois pour changer de grade et trois fois au cours de la carrière de l’agent) susceptibles d’être accordées à l’occasion de certaines préparations à concours internes par correspondance sont des autorisations d’absence qui ouvrent droit à JRTT.

Les concours et examens du C.A.S.V.P. ou de la ville, ainsi que les tests d’accès à ces concours sont considérés comme du temps de travail effectif donnant droit à JRTT.

Les absences pour formation, telles les mises à niveau appelées « cours de perfectionnement » , ou celles destinées à préparer les concours d'entrée dans les écoles d'aides soignants, d’infirmiers et d’assistants de service social sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à JRTT dès lors qu’elles concourent à une qualification professionnelle de l’agent bénéfique pour le service et qu’elles se déroulent pendant les heures de service.

L’agent autorisé à suivre ces formations peut quitter son service avant l’heure à laquelle il part habituellement, même si celle-ci est contenue dans une plage fixe.

Si des cours se déroulent pendant l’heure du déjeuner, un temps de 45mn pour pause méridienne doit être accordé à l’agent avant ou après le déroulement de l’action de formation.

Pour les personnels dont le cycle de travail intègre obligatoirement des JRTT ou des périodes de repos compensateur, ces temps de formation sont comptabilisées comme du temps de travail effectif, les agents bénéficiant de leurs JRTT ou de leur période de repos compensateur selon le cycle de travail normal.
  • Le « congé de formation » n’ouvre pas droit à des JRTT.
  • Les heures de cours dispensées par des agents du CASVP pour le compte d'organismes extérieurs, d'autres administrations ou d'entreprises publiques sont exclues du temps de travail effectif.
5. Les autorisations d’absence pour assister à certaines fêtes religieuses
Les autorisations d’absence pour assister à certaines fêtes religieuses continuent d’être délivrées sous réserve des nécessités de service, en fonction de la réglementation en vigueur. Elles constituent un temps assimilable à du temps de travail effectif et ouvrent droit, le cas échéant, à des JRTT.

Les absences citées dans les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, dès lors qu’elles sont autorisées, se substituent à du temps de présence effectif à concurrence de la durée journalière (ou d’une moitié de cette durée) propre au cycle de l’agent.

Les durées des absences autorisées inférieures à la demi-journée sont comptabilisées en heures et s’ajoutent à la durée de la présence réelle de l’agent.

C. Le cas des absences pour maladie dans les cycles à horaires fixes
1. cycles n’intégrant pas obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
Les absences pour maladie engendrent une diminution du nombre de JRTT de l’agent, selon le dispositif précisé par une note du 16 janvier 2003.
2. cycles intégrant obligatoirement de JRTT ou de périodes de repos compensateurs
Les JRTT ou périodes de repos compensateurs inclus dans le cycle sont maintenus pour l’agent absent pour maladie durant le cycle en cause. Un JRTT ou une période de repos compensateur inclus obligatoirement dans le cycle qui coïncide avec une absence pour maladie ne peut être reporté.

D. Les règles communes en matière de temps partiel


Les modalités concernant les bénéficiaires du temps partiel, la durée et les conditions d’attribution de celui-ci demeurent inchangées.

Le travail à temps partiel s’effectue hebdomadairement (horaires fixes ou horaires variables).

L’obligation horaire hebdomadaire d’un agent à temps partiel est égale à l’obligation horaire d’un agent à temps plein que multiplie la quotité de travail.

Une note de service précise les modalités d’application de l’ARTT aux agents à temps partiel.
Les règles principales sont les suivantes :
1. JRTT et congés annuels
Les droits maximaux à JRTT et les congés annuels sont établis au prorata de la quotité de temps partiel retenue par l’agent .
2. Obligations de service
Le temps partiel, dans sa quotité retenue par l’agent, est mesuré hebdomadairement : l’agent effectue hebdomadairement l’horaire d’un agent à temps plein multiplié par la quotité de temps partiel retenue, et ses absences pour temps partiel s’expriment obligatoirement en journées ou demi-journées d’absence d’un agent à temps plein.

Dans le cas d'un retour à temps plein l'agent ne peut se prévaloir des jours non travaillés précédemment au titre du temps partiel pour programmer ses JRTT.

Le nombre des jours de congé annuel ainsi que les maxima de JRTT des agents à temps partiel sont rappelés dans le tableau 1 ci-dessous.

Le jour de fête des mères accordé aux mères de famille, contrairement aux autres jours de congés annuels, ne fait l’objet d’aucune proratisation pour tenir compte de la quotité de travail.

Tableau 1 : nombre de jours de congés, de JRTT et de jours de récupération en fonction de la quotité de travail (pour un agent ne relevant d’aucune sujétion)

quotité de travailjours de congés
(*)
jours de
RTT
jours de récupération
possibles
100%33224
90%30 203.5
80% 26,517.53
70%23 15.53
60%20 132.5
50% 16,5112
(*) l’agent effectuant au minimum l’obligation journalière réglementaire lorsqu’il est présent

III. Les règles particulières au régime des horaires variables


Les horaires variables concernent :
  • la plupart des agents des services centraux
  • depuis le 1er octobre 2003, les agents administratifs et sociaux des sections d’arrondissement, des résidences santé et des C.H.R.S., ainsi que les agents des P.S.A. et C.A.P.I..
  • depuis le 1er janvier 2004 : certains agents des services centraux jusqu’alors en horaires fixes (Service des Travaux : BET ; Cabinet : Agence de Gestion Diderot ; SLHA : Groupe Transport et Manutention, Imprimerie)
  • depuis le 1er janvier 2005, les agents du service de gestion des E.A.T.M.
Ce régime repose sur les principes de l’égalité des agents devant les horaires, de la continuité du service public et de l’organisation collective du travail.

Il permet un choix entre des journées plus courtes ou des jours de repos plus nombreux.

A. L’horaire réglementaire journalier


L’horaire réglementaire pour les agents à temps plein est de 7h00 à compter de 2005.

Chaque agent - sans sujétion particulière - détermine dans le cadre de la réglementation et du bon fonctionnement des services et en concertation avec son supérieur hiérarchique sa durée moyenne journalière de temps de travail.

B. Les JRTT


Les heures effectuées entre 7h00 et 7h48 (à compter de 2005) ouvrent droit à des Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT). Au delà de 7h48, elles constituent un crédit d’heures et peuvent être récupérées dans la limite de 4 jours par an sur autorisation préalable du dépassement de l'amplitude quotidienne de 7 h 48 par le supérieur hiérarchique.

A titre indicatif le tableau ci-dessous permet de connaître le nombre de JRTT que l’agent acquiert selon la durée moyenne de la journée effectuée.

nombre d'heures quotidiennes moyennesnombre de JRTT
7h000
7h031
7h052
7h073
7h094
7h115
7h136
7h157
7h178
7h199
7h2110
7h2311
7h2512
7h2813
7h3014
7h3215
7h3416
7h3617
7h3918
7h4119
7h4320
7h4621
7h4822

Pour permettre une meilleure organisation du travail dans les services et garantir la continuité et la qualité du service, la planification trimestrielle des jours de congés, JRTT, récupérations et absences prévues par chaque agent est préconisée un mois avant la période concernée. Un ajustement mensuel est possible.

Dans les sections d’arrondissement, les résidences santé, les C.H.R.S. et les P.S.A., les agents qui bénéficient d’horaires variables à compter du 1er octobre 2003 informent leur encadrement de leurs horaires prévisionnels indicatifs, afin d’assurer la continuité du service dans les conditions posées par une note du 1er septembre 2003.

Le cas échéant, le Chef de service central peut définir au début de chaque trimestre dans la limité de 30 jours ouvrés par an des périodes rouges ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération.

Lorsque l’agent travaille au delà de 7h48, il dispose d’un crédit d’heures qui peuvent être récupérées dans la limite de 4 jours par an.

Prendre un JRTT


Dès que l’agent a travaillé un nombre de fois suffisant au-delà de 7h00 jusqu’à 7h48 par jour, et a ainsi accumulé un total de 7h00 de travail supplémentaire, il peut bénéficier d’un JRTT. Il peut choisir une fréquence de prise de JRTT, par exemple une journée par quinzaine, dans la limite de 22.

Prendre un demi JRTT


Pour ne prendre qu’un demi JRTT, il suffit d’avoir accumulé un total de 3h30. Cette demi journée peut être prise toutes les semaines ou au cours de l’année, dans la limite maximum de 44 demi-journées.

Il n’existe pas de fraction de JRTT à moins d’une demi-journée.

Quand un JRTT coïncide avec un jour d’absence pour maladie, il est reporté à une date ultérieure.

C. Le régime particulier de la semaine de 4 jours


La semaine de 4 jours est une modalité particulière de la réduction du temps de travail qui n’est ouverte qu’aux agents affectés en service central: En choisissant de travailler 4 jours par semaine à raison de 8h45 l’agent acquiert une journée de repos hebdomadaire qui est une journée de récupération (JRTT).

L’agent travaillant 8h45 par jour sur 4 jours effectue 1h45 au-delà de l’horaire journalier réglementaire fixé pour tous les agents à temps plein à 7h00. Il accumule ainsi en 4 jours l’équivalent d’une journée de repos ( 1h45x4=7h00).

L’agent concerné ne peut bénéficier à la fois d’un jour de récupération hebdomadaire et de JRTT.

Toutefois, si l’agent acquiert un crédit d’heures, il pourra bénéficier de récupérations dans la limite de 4 jours par an.

La semaine de 4 jours est accordée dans des conditions qui permettent d’assurer l’égalité de tous les agents devant les horaires en matière de droits à congés et comptabilisation des absences (voir Titre 2 sur les congés et absences ci-dessus). Elle n’est pas compatible avec un travail à temps partiel.

Le jour de récupération choisi peut varier dans la semaine selon les nécessités de service et dans la mesure où l’agent travaillera le même nombre d’heures sur une période comparable que les autres agents. Il est fixé selon une programmation trimestrielle qui tiendra compte notamment, dans le sens indiqué ci dessus, des semaines comportant des jours fériés.

Ainsi, lorsqu’une semaine comporte 4 jours travaillés, les obligations horaires sont égales à 4x7h00=28h00. Si l’agent travaille 3 jours à 8h45 il aura effectué 26h15 : son compte de crédit/débit d’heures sera débité de 1h45 . Si l’agent choisit de travailler les 4 jours de la semaine, il effectuera 4x8h45=35h00 : il bénéficiera de 7h00 d’avance sur son compte de crédit/débit d’heures.

Exemple : un agent a choisi la semaine de 4 jours, avec absence le lundi ; dans la semaine du 28 mars au 1er avril 2005 (jour férié : lundi de Pâques), ses collègues travaillant en horaires variables sur 5 jours effectuent au minimum 4x7h00 = 28h00 ; s’il travaille cette semaine là 4 jours à 8h45, il acquiert par rapport à des agents pratiquant sur 5 jours l’horaire journalier réglementaire un crédit de (4x8h45)-28h00 = 7h00 sur son débit crédit. S’il choisit de travailler durant cette semaine 3 jours au lieu de 4, un débit de (3x8h45)-(4x7h00) = -1h45 sera constaté.

L’agent choisit de travailler sur 4 jours pour une période semestrielle.

D. Le décompte des heures


Les plages de prise en compte du temps de travail, ainsi que celles de présence obligatoire des agents, sont définies pour chaque catégorie d’établissement ou de service par les règlements adoptés par le Conseil d’Administration.

Les profils de journée de travail selon les établissements sont les suivants :

Services centraux et personnels administratifs et sociaux des résidences santé :
  • plages fixes 9h30-12h00 et 14h00-16h30
  • plages variables 8h15-9h30, 12h00-14h00 et 16h30-19h15
Sections :
  • plages fixes * 9h30-11h45 et 14h15-16h30
  • plages variables * 8h15-9h30, 11h45-14h15 et 16h30-17h45
* possibilité d’adaptation locale des horaires de pause méridienne sur proposition du directeur de section


P.S.A. :
  • plages fixes 9h30-12h00 et 14h00-16h30
  • plages variables 8h15-9h30, 12h00-14h00 et 16h30-18h00
Filière administrative et sociale des C.H.R.S. :
  • plages fixes * 10h00-12h00 et 14h00-16h00
  • plages variables * 8h15-10h00, 12h00-14h00 et 16h00-19h00
* possibilité de définition locale de « journées exceptionnelles » permettant l’organisation de permanences plus matinales ou plus tardives, sur proposition du responsable de C.H.R.S.

En deçà et au-delà de l’amplitude d’ouverture journalière, le temps de travail n’est pas décompté, sauf exceptionnellement, en cas de demande expresse du chef de service.

Selon l’organisation du service, le compte d’heures de chaque agent est géré par le secrétariat du service ou par le bureau auquel il est rattaché.

Le système automatisé de suivi et de gestion des temps permet à chacun de connaître la durée effectuée et les droits à JRTT ou à récupération.

L'arbitrage des litiges éventuels relève du rôle normal de la hiérarchie qui garantit la continuité du service et l’équité des récupérations.

E. La régularisation en fin de mois : le crédit/débit d’heures


Le dernier jour du mois un bilan du temps de travail réalisé est effectué pour chaque agent.

La valeur des JRTT ou demi-JRTT engendrés par du temps de travail effectué quotidiennement entre 7h00 et 7h48 est défalquée du crédit/débit de l’agent, le solde étant reporté dans le débit/crédit le mois suivant dans la limite de 12h00, le surplus étant viré sur le compte des heures excédentaires qui peuvent, lorsque l’encadrement à demandé à l’agent de travailler plus de 39h00 par semaine, être rémunérées ou ouvrir droit à récupération dans la limite annuelle de 4 jours..

Si l’agent n’a pas effectué ses obligations horaires (7h00 en moyenne pendant chacun des jours travaillés) son compte individuel lors du bilan mensuel fait apparaître un solde négatif qu’il peut reporter le mois suivant dans la limite de 12h00. Au delà de cette limite, l’agent doit restituer en compensation un JRTT ou un demi-JRTT pour revenir à un débit moindre.

F. Le temps partiel et les horaires variables


Les modalités concernant les bénéficiaires, la durée et les conditions d’attribution demeurent inchangées.

L’obligation horaire d’un agent à temps partiel est égale à l’obligation horaire d’un agent à temps plein que multiplie la quotité de travail.

La réduction de temps de travail du fait d’un temps partiel, comme dans le cas des régimes à horaires fixes, ne peut s’exprimer que par des journées ou demi-journées d’absence.

La quotité est donc appliquée au nombre de jours de travail par semaine, l’agent effectuant au minimum l’horaire réglementaire journalier lorsqu’il travaille (voir tableau 1 ci-dessous)

Tableau 1 : quotité d’activité appliquée au nombre de jours de travail par semaine, l’agent effectuant au minimum l’horaire réglementaire journalier (7h00)

Quotité d’activité 100%90%80% 70%60% 50%
Nombre de jours travaillés au minimum à l’horaire réglementaire journalier




5





4.5





4





3.5





3





2.5

Nota : La valeur de la demi journée correspond à la moitié de la journée. Exemple : Un agent à 70% exerçant ses fonctions sur 3,5 jours travaillera 3 jours à 7h00 au minimum et une demi journée à 3h30 au minimum, en moyenne.

Les droits à congés et JRTT des agents sont précisés par note de service. Les maxima de JRTT et de jours de récupération sont calculés au prorata de la quotité de travail appliquée (voir tableau 1 de la rubrique concernant les règles communes de travail à temps partiel).

Dans le cas d'un retour à temps plein l'agent ne peut se prévaloir des jours non travaillés précédemment au titre du temps partiel pour programmer ses JRTT.

Règlement cycle de travail des agents des clubs

Délibération 17-A conseil d’administration du 30 mars 2004
Ce règlement est remplacé à compter du 1/07/2019 par la délibération 54-1 du 21 juin 2019

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES CLUBS

Les présentes règles d'organisation du travail sont applicables à l'ensemble des agents affectés dans les clubs gérés par le Centre d'Action Sociale de la ville de Paris.

Règlement concernant le cycle de travail des agents des EHPAD

Conseil dAdministration du 30-03-2004 Délibération 17-B
Ce règlement est remplacé à compter du 1/07/2019 par la délibération 54-2 du 21/06/2019

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES
RÉSIDENCES SANTE ET RÉSIDENCES A FORTE SECTION DE CURE MÉDICALE

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents placés sous l’autorité d’un directeur de résidence santé ou à forte section de cure médicale (Tourelles, Beaunier, Préfet Chaleil), à l’exception de ceux affectés dans un établissement ou service faisant l’objet d’un règlement particulier (centre de gérontologie).

REGLEMENT PARTICULIER CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA REGIE OUVRIERE DU SERVICE DES TRAVAUX

Délibération 158 du 18 décembre 2003

Les présentes règles d’organisation du travail constituent le règlement particulier applicable aux agents des services centraux affectés, au sein du Service des Travaux, au Centre des Travaux Intermédiaires (C.T.I.) ou dans les Ateliers de Dépannage et de Premier Entretien (A.D.P.E.).

A. Cadre de référence

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini en application du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail et conformément à l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il détermine, dans le respect de l’égalité devant les horaires, une amplitude de temps de travail hebdomadaire associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

B. Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires

1) Détermination de l’amplitude du temps de travail

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est établi sur une durée d’une semaine de 39 heures de travail réparties sur 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) ; les différences d’amplitude entre les journées de la semaine de travail, pour permettre notamment une fin de service anticipée en fin de semaine, ne peuvent excéder une heure.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents concernés par le présent règlement bénéficient de 21 JRTT en 2004, puis de 22 JRTT en 2005 et dans les années ultérieures.

Les agents affectés à titre principal à un travail en milieu peu ou pas éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée. Dans ce cas, cette heure vient en déduction des horaires de travail hebdomadaires.

La prise des JRTT peut être intégrée au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.

Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

2) Horaires de prise et de fin de service

L’heure de prise de service est fixée pour l’année civile par le supérieur hiérarchique en concertation avec les agents concernés au plus tôt à 8h00, au plus tard à 8h30

Les horaires de fin de service sont déterminés par le supérieur hiérarchique dans le respect de l’amplitude hebdomadaire définie précédemment (y compris éventuellement temps d’habillage, de déshabillage, temps de douche).

3) Pause méridienne

La pause méridienne des agents concernés par le présent règlement est d’une durée de 45 minutes ; elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle est prise entre 11h30 et 14h00 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique de l’agent en fonction des nécessités du service.

La pause méridienne des agents est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour lorsque le restaurant le plus proche proposé par le Centre d’Action sociale n’est pas à proximité immédiate du lieu de leur dernière intervention.

Ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement à une demi-heure pour l’aller et retour.

4) Temps d’habillage, de déshabillage et de douche

Dans le cas où la tenue de travail est imposée, les temps d’habillage lors de la prise du service et de déshabillage à la fin du service sont fixés chacun à 5 minutes décomptées dans le temps de travail.

Pour les agents affectés à des travaux salissants, ou demandant des mesures d’hygiène particulières, un temps complémentaire de douche de 10 minutes à la fin du service est décompté dans le temps de travail.

5) Décompte du temps de travail

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause méridienne.

Les heures exactes de prise de service, de pause méridienne et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.

Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches ne permettant aucune prise en compte de sa présence par un système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli se fait ce jour sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.

REGLEMENT PARTICULIER CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES SERVICES CENTRAUX AFFECTES A CERTAINES FONCTIONS

Délibération 158 du 18 décembre 2003

Les présentes règles d’organisation du travail constituent le règlement particulier applicable aux agents des services centraux qui assurent les fonctions suivantes :

  • Cabinet / Agence de Gestion Diderot (AGD)

  • accueil général de l’immeuble du siège

  • contrôle des accès de l’immeuble du siège et encadrement de l’AGD

  • courses administratives, maintenance et distribution du courrier du siège

  • Service de la Logistique et des Achats (SLHA)

  • groupe transports et manutention (GTM)

  • imprimerie

  • Service des Travaux (ST)

  • Bureau d’Études Techniques du bâtiment (BET)

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini en application de l’article 9 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, et en conformité avec l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail variable qui détermine un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et éventuellement de jours de récupération.

Les agents concernés par le présent règlement dont le lieu de travail principal est en milieu peu ou pas éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en complément des horaires pratiqués pendant la semaine.

A. Principes

Le système d’horaires variables est un mode d’organisation du temps de travail qui repose sur les deux

principes suivants :

  • faculté offerte à chacun de choisir selon les nécessités de service et dans le cadre du présent règlement ses horaires journaliers de travail (heure d’arrivée et heure de départ, durée de la pause méridienne)

  • obligation faite à chacun d’être présent pendant une durée minimum quotidienne de 5 heures en deux plages horaires fixes quotidiennes du lundi au vendredi .

Le temps décompté chaque jour et pour chaque agent est celui compris entre le moment de la prise de service et celui correspondant à la fin de son service, la pause méridienne ne constituant pas du temps de travail. Le décompte du temps de travail est assuré par un système automatisé de gestion du temps.

Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches itinérantes ne permettant aucune prise en compte de sa présence par le système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli ce jour se fait sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.

L’application de l’horaire variable permet à chacun une gestion plus autonome de son temps de travail.

Elle doit toutefois respecter les contraintes d’organisation collective du travail permanentes ou ponctuelles et assurer le maintien de la qualité du service public. Cette organisation collective du travail implique au sein de chaque service concerné le respect des règles suivantes :

  • nécessité d’assurer la continuité et la qualité du service public chaque jour d’ouverture de l’année, en tenant compte du choix quotidien des heures d’arrivée et de départ des agents et après concertation avec eux.

Les plages horaires de continuité de service sont les suivantes, du lundi au vendredi :

  • de 8h30 à 18h00 pour l’accueil général de l’immeuble du siège (Cabinet / AGD)

  • de 8h00 à 17h00 pour le contrôle des accès de l’immeuble du siège et l’encadrement de l’AGD (Cabinet / AGD)

  • de 9h00 à 17h00 pour les courses administratives et la distribution du courrier (Cabinet / AGD), pour le GTM et l’imprimerie (SLHA), pour le BET (ST)

  • nécessité de participer ponctuellement lors de plages variables à une activité du service.

  • nécessité d’une planification trimestrielle des jours de présence, à l’exception des récupérations générées par le dépassement des horaires prévu ci-dessous à la rubrique « récupération sur crédit d’heures » qui se prennent au cours du mois suivant. Les responsables hiérarchiques veillent à une répartition des absences conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail

  • possibilité, en fonction des nécessités du service, pour le responsable hiérarchique, de définir au début de chaque trimestre civil dans la limite globale de 30 jours ouvrés par an des périodes dites « rouges », ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération. Les périodes « rouges » peuvent être différenciées au sein d’un même service.

Le respect de ces règles et l’arbitrage de litiges éventuels relève du rôle normal de la hiérarchie qui garantit la continuité du service et l’équité des récupérations.

Au sein des services concernés, la régulation des pratiques horaires des agents concernés est organisée

comme suit :

  • définition par le responsable hiérarchique du nombre minimal d’agents nécessaires pendant la plage de continuité de service

  • communication obligatoire et préalable à la hiérarchie par les agents des horaires hebdomadaires prévisionnels indicatifs de présence au travail

  • respect, sauf cas exceptionnel, par les agents chargés d’assurer la présence minimale, d’un délai de prévenance de 2 jours en cas de non observation de l'horaire hebdomadaire prévisionnel indicatif

  • possibilité à titre exceptionnel pour la hiérarchie de demander, en cas ce nécessité de service, la présence d’un agent pendant une partie des plages variables d’une journée

B. Cadre de référence

1. Durée réglementaire globale du temps de travail

Elle est de 35 heures hebdomadaires en base annuelle et s’applique dans les limites minimales et maximales définies par les textes applicables à la Fonction Publique et par l’article 27 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail).

Sur cette base, l’horaire réglementaire journalier est de 7h03 en 2004 et 7h00 en 2005. Les heures effectuées entre cet horaire réglementaire et 7h48 ouvrent droit à des JRTT, dans la limite de 21 JRTT en 2004, puis de 22 JRTT en 2005 et dans les années ultérieures.

Diverses modalités de réduction du temps de travail peuvent donc être mises en œuvre conjointement :

  • réduction quotidienne du temps de travail en deçà de 7h48

  • prise de JRTT en demi-journées ou en journées, dans le cadre de la programmation trimestrielle visée à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail

  • capitalisation dans un compte épargne temps, dans les conditions prévues par l’article 7 du protocole précité.

2. Période de référence

La période retenue pour la totalisation des heures travaillées au delà ou en deçà de l’horaire réglementaire journalier (solde positif ou négatif) est le mois civil.

La durée mensuelle de travail de référence est donc égale au nombre de jours ouvrés multiplié par 7h03 en 2004, puis de 7h00 en 2005 et dans les années ultérieures.

Le dernier jour de chaque mois civil, le compte individuel de l’agent fait apparaître, en attribuant aux jours ouvrés non travaillés la valeur de l’horaire réglementaire journalier, un solde nul, positif (crédit) ou 4

négatif (débit) par rapport à la durée mensuelle de travail de référence.

Les heures effectuées au delà de la moyenne mensuelle de 7h48 par jour ouvré, dans les conditions prévues dans la rubrique « récupération sur crédits d’heures » constituent un crédit d’heures.

C. Règles quotidiennes

1. amplitude de la journée de travail

Les horaires ordinaires de début et de fin de la journée de travail sont fixés de la manière suivante :

Cabinet / AGD

  • accueil général du siège : 8h30 au plus tôt, 18h00 au plus tard

  • contrôle des accès de l’immeuble du siège, encadrement de l’agence de gestion Diderot : 8h00 au plus tôt, 18h00 au plus tard

  • courses administratives, maintenance, distribution du courrier : 8h30 au plus tôt, 17h15 au plus tard

SLHA

  • GTM et imprimerie : 8h00 au plus tôt, 17h15 au plus tard

ST

  • BET : 8h00 au plus tôt, 18h00 au plus tard

2. plages horaires validables

Le temps de travail effectué à l’initiative des agents des services concernés en dehors des horaires de début et de fin de journée ci-dessus définis n’est pas comptabilisé.

Des dérogations ponctuelles pourront être accordées par nécessité absolue de service, pour des emplois exigeant ponctuellement la présence des agents plus tôt le matin ou plus tard le soir.

3. durée quotidienne minimale de travail

La durée quotidienne minimale de travail pendant laquelle la présence des agents des services concernés est obligatoire est fixée à 5 heures.

Cette durée quotidienne minimale de travail est répartie en deux plages horaires fixes:

  • plage fixe du matin : 9h30 – 12h00 (9h00-11h30 pour le BET)

  • plage fixe de l’après-midi : 14h00 – 16h30 (13h30-16h00 pour le BET)

4. plages variables

Ce sont les périodes pendant lesquelles l’agent choisit ses horaires sous réserve des nécessités d’organisation du travail collectif et des dispositions de régulation des pratiques horaires par le directeur de section. Elles sont définies comme les compléments des plages fixes entre le début et la fin de la journée de travail, soit :

Cabinet / AGD

  • accueil général du siège: 8h30-9h30, 12h00-14h00, 16h30-18h00

  • contrôle des accès de l’immeuble du siège, encadrement de l’AGD : 8h00-9h30, 12h00-14h00, 16h30-18h00

  • courses administratives, maintenance, distribution du courrier: 8h30-9h30, 12h00-14h00, 16h30-17h15

SLHA

  • GTM et imprimerie : 8h00-9h30, 12h00-14h00, 16h30-17h15

ST

  • BET : 8h00-9h00, 11h30-13h30, 16h00-18h00

5. pause méridienne

La pause méridienne est prise pendant la plage horaire séparant les deux plages fixes quotidiennes ; elle fait l’objet d’un décompte du temps de travail qui ne peut être inférieur à 45 minutes. Au delà de 45 minutes, le temps réel d’absence du service est décompté.

La pause méridienne est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour lorsque le lieu de restauration proposé par le Centre d’Action Sociale n’est pas à proximité immédiate; ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement par note de service selon le principe suivant :

  • mesure du temps effectif de trajet aller et retour (éventuellement par les moyens de transport en commun) du lieu de travail habituel de l’agent au restaurant le plus proche

  • attribution quotidienne d’un « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement de quatre cinquièmes de ce temps de trajet par jour de présence effective, si cette fraction représente une durée de 10 minutes ou plus, arrondis au plus proche multiple de 5 minutes

  • pas d’attribution quotidienne de « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement si cette fraction représente une durée de moins de 10 minutes

Le décompte exact du temps de pause méridienne est obligatoire.

Les heures exactes de début et de fin de pause méridienne sont attestées par chaque agent au moyen du système automatisé de gestion des temps de travail.

Bilan de fin de période : la gestion du compte crédit/débit

1. Le crédit

Le crédit n’est pas limité en cours de période de référence.

Le crédit maximal d’heures reportables au mois suivant est limité à 12 heures. Ce maximum est pris en compte au dernier jour du mois, date du bilan de fin de période, après calcul des JRTT du mois, et après décision de récupération ou de rémunération des heures excédentaires effectuées au delà de 7h48 par jour ouvré en moyenne mensuelle, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

2. Le débit maximum autorisé

Un débit d’heures est possible dans la limite de 12 heures dans le mois.

En fin de mois, lorsqu’un agent n’a pas effectué la durée mensuelle de travail de référence, son compte individuel fait apparaître un solde négatif (débit) qu’il peut reporter ou régulariser le mois suivant. Si préalablement l’agent a travaillé le temps nécessaire à la génération de JRTT, il peut également régulariser le débit d’heures en décomptant le nombre de JRTT correspondant à tout ou partie de son débit, sur la base de 7h03 en 2004 ; puis 7h00 en 2005 et dans les années ultérieures.

3. La récupération sur crédits d’heures

Le crédit d’heures permet de récupérer jusqu’à 4 journées sur la base d’un dépassement de l’horaire journalier de 7 h 48 au titre de l’année civile, sous la condition que ce dépassement ait été approuvé préalablement par le supérieur hiérarchique de l’agent. Une journée de récupération peut être prise dès lors qu’un crédit de 7h03 en 2004 (7h00 en 2005 et dans les années ultérieures) est porté au compte de ce dernier.

Cette récupération peut s’effectuer également sous forme de demi-journées.

4. L’anticipation sur crédit d’heures

Les récupérations sur crédit d’heures ne peuvent en aucun cas être prises par anticipation.

5. L’alimentation du compte épargne temps

Si l’agent a fait le choix d’ouvrir un compte épargne temps pour les JRTT, tout ou partie des jours de récupération sur crédit d’heures peuvent être portés sur ce compte.

Les agents à temps partiel

La réduction du temps de travail au titre du temps partiel ne peut s’exprimer que par des absences de demi-journée(s) ou de journée(s) dans le cadre d’une ou plusieurs semaines de travail.

CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES CHRS DU CASVP ET CHU G SAND

Conseil d’Administration du 11/07/03 Délibération 61-E
Cette délibération remplace la délibération 85 du 12/07/2002


RÈGLEMENT CONCERNANT
LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES
CENTRES HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents affectés dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.), ainsi qu’au personnel du Centre d’Hébergement d’Urgence (C.H.U.) George Sand.

A. Cadre de référence

Les C.H.R.S. ont pour mission l’hébergement, le suivi social et l’accompagnement vers l’insertion d’hommes et de femmes, parfois accompagnées d’enfants, en situation de précarité.

Ils proposent pour certains d’entre eux des prestations de garde d’enfant.

Ils peuvent contribuer directement à l’insertion à travers des ateliers de production intégrant des personnes hébergées dans leurs équipes de travail.

Les services des établissements sont organisés de manière à assurer ces missions.

Les cycles de travail des agents concernés par le présent règlement permettent de déterminer, dans le respect de l’égalité devant les horaires, conformément au protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps des agents du CAS-VP relevant du titre IV de la fonction publique, une amplitude de temps de travail associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

La définition des « repos hebdomadaires variables », que comportent certains cycles de travail du présent règlement est celle de l’article 28 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les heures de prise et de fin de service énoncées dans le présent règlement sont déterminées pour chaque agent pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Sauf nécessité ponctuelle de service, elles ne peuvent être modifiées.

Elles peuvent être exceptionnellement avancées ou retardées à la demande d’un agent, sous réserve des nécessités de service et dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour.

B. Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires

Les horaires précisés ci-dessous peuvent être avancés ou retardés par le directeur d’établissement s’il apparaît, après concertation avec l’ensemble du personnel concerné, qu’une telle modification est compatible avec les nécessités de service et dans la mesure où l’amplitude de temps de travail prévue pour chacune des équipes est respectée.

I. Personnels assujettis à des repos hebdomadaires variables

Le régime de la journée continue est appliqué aux agents assujettis à des repos hebdomadaires variables, qui bénéficient dés lors de la pause définie dans les dispositions communes du présent règlement.

1) Personnel assurant la continuité de la supervision de l’hébergement

La continuité du service aux personnes hébergées est assurée de manière permanente par la succession d’équipes de travail pratiquant des journées ou des nuits continues de travail à horaires fixes, dans le respect notamment des dispositions des articles 25, 26, 27 et 28 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les équipes sont composées selon les C.H.R.S., d’adjoint d’accueil et d’insertion uniquement ou d’adjoint d’accueil et d’insertion et de moniteurs éducateurs. (disposition supprimée par la délibération 57 du 30/06/2011 article 4 afin de permettre aux AAI reclassés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers de continuer à exercer le cas échéant, pour une part de leurs fonctions, des missions de supervision de l'hébergement relevant d'un cycle de travail spécifique).

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu aux personnels :
  • ® des équipes de jour : un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée, lorsqu’elles sont assujettis à des repos hebdomadaires variables.
  • ® des équipes de nuit : un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure 30 minutes par semaine travaillée, lorsqu’elles sont assujettis à des repos hebdomadaires variables.
La répartition des agents entre les équipes commençant leur service avant midi et celles prenant leurs fonctions après cette heure ne peut être modifiée, sauf volontariat des personnes concernées ou nécessité ponctuelle d’assurer la continuité du service.

En fonction de l’organisation actuelle des équipes, le directeur d’établissement adopte l’un des deux modules suivants d’organisation de la continuité de présence :

MODULE 1

a) Equipes du matin et de l’après-midi

Le cycle des agents des équipes du matin et de l’après-midi est organisé sur une période de 2 semaines consécutives comprenant 9 jours de travail d’une amplitude de 7 heures 42 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents des équipes du matin et de l’après midi bénéficient de 22 JRTT en 2002, qui sont intégrés au rythme de travail selon une périodicité fixe d’une journée par période de 2 semaines consécutives.

Les JRTT supplémentaires attribués en 2003, 2004 et 2005 pourront, soit être cumulés et pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

1. Equipe du matin

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 6h48
  • fin de service : 14h30
2. Equipe de l’après-midi

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 13h30
  • fin de service : 21h12
b) Equipe de nuit

Le cycle des agents de nuit est organisé sur une période de 2 semaines consécutives comprenant au total 7 nuits de travail d’une amplitude de 10 heures (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

L’alternance des nuits de travail et de repos est établie de manière à limiter à 4 au maximum le nombre de nuits travaillées consécutivement.

Les jours de repos compensateurs attribués aux agents pratiquant le travail de nuit avec repos hebdomadaires variables sont intégrés au cycle ainsi défini, à l’exception de 4 jours en 2002, soit un jour par trimestre civil.

Le nombre de jours de repos compensateurs hors cycle de travail est porté à 5 en 2003, 7 en 2004, puis 8 pour les années ultérieures.

Les jours de repos compensateurs qui ne sont pas intégrés dans le cycle de travail peuvent soit être cumulés et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article7 du protocole précité.

Compte tenu de l’amplitude horaire ainsi définie, le service annuel des agents des équipes de veille est fixé à 148 nuits en 2002. Ce nombre sera ramené à 147 en 2003, 145 en 2004, puis 144 pour les années ultérieures.

Les heures de prise et de fin de service des agents sont fixées respectivement à 21h00 et à 7h00 le lendemain matin.
MODULE 2

a) Equipes du matin et de l’après-midi

Le cycle des agents des équipes du matin et de l’après-midi est organisé sur une période d’une semaine comprenant 4 jours de travail d’une amplitude de 8 heures 40 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents des équipes du matin et de l’après midi bénéficient de 22 JRTT en 2002, qui sont intégrés au rythme de travail selon une périodicité fixe d’une journée par période d’une semaine.

Les JRTT supplémentaires attribués en 2003, 2004 et 2005 pourront, soit être cumulés et pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

1. Equipe du matin

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 6h30 ; fin de service à 15h10
  • Horaire 2 : prise de service à 7h00 ; fin de service à 15h40
2. Equipe de l’après-midi

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 14h20 ; fin de service à 23h00
  • Horaire 2 : prise de service à 14h50 ; fin de service à 23h30
b) Equipe de nuit

Le cycle des agents de l’équipe de nuit est organisé sur une période d’une semaine comprenant 4 nuits de travail d’une amplitude de 8 heures 30 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Les jours de repos compensateurs attribués aux agents pratiquant le travail de nuit avec repos hebdomadaires variables sont intégrés en totalité au cycle ainsi défini en 2002.Le nombre de jours de repos compensateurs hors cycle de travail est porté à 1 en 2003, 3 en 2004, puis 4 pour les années ultérieures.

Ces jours de repos compensateurs supplémentaires pourront, soit être cumulés et pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, soit également être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 22h50 ; fin de service à 7h20
  • Horaire 2 : prise de service à 23h00 ; fin de service à 7h30
2) Personnel éducatif

Les éducateurs , les moniteurs-éducateurs et, dans certains cas, les assistants socio-éducatifs, participent à l’accompagnement des personnes hébergées selon des rythmes qui leur sont propres.

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel éducatif un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée, lorsqu’ils sont assujettis à des repos hebdomadaires variables, et à une heure 30 minutes lorsqu’ils sont astreints à des horaires mobiles.

En fonction de l’organisation du travail, le directeur d’établissement détermine pour l’année civile à venir avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, la liste des agents bénéficiant d’horaires fixes et celles des agents astreints à des horaires variables.

Dans le cas d’horaires fixes, la répartition des agents entre les équipes commençant leur service avant midi et celles prenant leurs fonctions après cette heure ne peut être modifiée, sauf volontariat des personnes concernées ou nécessité ponctuelle d’assurer la continuité du service.

MODULE 1

Ce premier module est établi sur une période d’une semaine comprenant 5 journées d’une amplitude de temps de travail de 7h35 en horaires fixes (y compris temps de pause).

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les deux horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 9h30 ; fin de service à 17h05
  • Horaire 2 : prise de service à 10h30 ; fin de service à 18h05
Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents des équipes du matin et de l’après-midi bénéficient de 19 JRTT en 2002.

Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsqu’ils sont cumulés, les JRTT doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’au moins 4 par trimestre civil et par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs.

A défaut d’être cumulés et pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

MODULE 2

Ce deuxième module est également établi sur une période d’une semaine comprenant 5 journées d’une amplitude de temps de travail de 7h35 (y compris temps de pause).

Avant le 1er janvier 2002, et avant le 1er novembre de chaque année suivante, le directeur d’établissement répartit pour l’année civile à venir les agents sur les trois horaires suivants, en tenant compte de leurs préférences :
  • Horaire 1 : prise de service à 7h00 ; fin de service à 14h35
  • Horaire 2 : prise de service à 14h30 ; fin de service à 22h05
  • Horaire 3 : prise de service à 15h25 ; fin de service à 23h00
Le nombre de JRTT, ainsi que les modalités d’utilisation de ceux-ci sont identiques à ce qui est prévu pour le module 1.

MODULE 3

Ce troisième module est établi sur une période d’une semaine comprenant 5 journées d’une amplitude de temps de travail de 7h30 (y compris temps de pause).Les personnels sont astreints à pratiquer des horaires mobiles par roulement sur les plages horaires définies pour le module 2, diminuées de 5 minutes.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, et de la réduction complémentaire de temps de travail pour les personnels pratiquant des horaires mobiles, les agents bénéficient alors de 20 JRTT en 2002, dont les modalités d’utilisation sont identiques à celles prévues pour le module 1.

3) Personnel affecté en cuisine centrale ou en magasin

En fonction de l’organisation du travail dans les cuisines centrales, le directeur d’établissement détermine pour l’année civile à venir avant le 1er septembre 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, la liste des agents bénéficiant d’horaires fixes et celles des agents astreints à des horaires variables.

a) Personnel en horaires fixes

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel affecté en cuisine ou en magasin et assujetti à des repos hebdomadaires variables un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée.

Le cycle des agents est organisé sur une période de deux semaines consécutives comprenant 10 jours de travail d’une amplitude de 7 heures 35 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause), avec repos hebdomadaires variables.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents concernés par le présent règlement bénéficient de 19 JRTT en année pleine en 2002. Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsque les JRTT sont cumulés, ils doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’un par mois civil, excepté le mois correspondant aux congés annuels de l’agent .

A défaut d’être pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

La répartition des agents entre l’équipe commençant son service avant midi et celle prenant ses fonctions après cette heure ne peut être modifiée, sauf volontariat des personnes concernées ou nécessité ponctuelle d’assurer la continuité du service.

1. Equipe du matin

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 6h30 au plus tôt, 7h30 au plus tard
  • fin de service : 14h05 au plus tôt, 15h05 au plus tard
2. Equipe de l’après-midi

Les horaires sont fixés de la manière suivante :
  • prise de service : 11h30 au plus tôt, 13h30 au plus tard
  • fin de service : 19h05 au plus tôt, 21h05 au plus tard
b) Personnel en horaires mobiles

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel affecté en cuisine ou en magasin un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure 30 minutes lorsqu’ils sont astreints à des horaires mobiles.

Le cycle des agents est organisé sur une période de deux semaines consécutives comprenant 10 jours de travail d’une amplitude de 7 heures 30 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause), avec repos hebdomadaires variables.

Les horaires de prise et de fin de service sont ceux de l’équipe du matin ou de l’après-midi en horaires fixes, diminués de 5 minutes.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents concernés par le présent règlement bénéficient de 20 JRTT en année pleine en 2002.

Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsqu’ils sont cumulés, les JRTT doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’au moins 1 par mois civil et par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs.

A défaut d’être cumulés et pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

4) Personnel affecté spécifiquement à des tâches d’entretien ménager

Le cycle des agents affectés spécifiquement à des tâches d’entretien ménager est établi sur une période de 2 semaines consécutives comprenant 9 jours de travail avec repos hebdomadaires variables.

Les agents affectés dans des ateliers et astreints à des repos hebdomadaires variables bénéficient des mêmes dispositions que les agents affectés spécifiquement à des tâches d’entretien ménager.

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel assujetti à ces horaires un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée.

L’amplitude de la journée de travail est fixée à 7 heures 42 minutes (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause).

Les agents indiquent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure leur préférence, pour l’année civile à venir, entre l’un des 4 horaires fixes suivants, établis chacun sur une période de 2 semaines consécutives comportant 10 jours de travail au total:
  • Horaire 1 : prise de service à 7h30 ; fin de service à 15h12
  • Horaire 2 : prise de service à 8h00 ; fin de service à 15h42
  • Horaire 3 : prise de service à 8h30 ; fin de service à 16h12
  • Horaire 4 : prise de service à 9h00 ; fin de service à 16h42
Le supérieur hiérarchique répartit les agents selon les 4 horaires précités, en tenant compte des préférences exprimées.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, les agents affectés à des tâches d’entretien ménager bénéficient de 22 JRTT en 2002, qui sont soit intégrés en totalité au rythme de travail selon une périodicité fixe d’une journée par période de 2 semaines consécutives, soit pris à raison d’au moins un par mois civil, excepté le mois correspondant aux congés annuels de l’agent.

Les JRTT qui ne sont pas pris dans les conditions précitées et les JRTT supplémentaires attribués en 2003, 2004 et 2005 peuvent être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

II. Personnels en repos hebdomadaires fixes

1) Personnel assurant le suivi social des résidants et personnel administratif

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel assurant le suivi social (y compris le suivi paramédical assuré par les infirmiers et secrétaires médicales) des résidants des C.H.R.S un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une demi-heure par semaine travaillée, qui vient en complément des horaires pratiqués pendant la semaine.

Les agents affectés dans des ateliers et soumis à des repos hebdomadaires fixes bénéficient des mêmes dispositions que les personnels administratifs.

Le règlement concernant le cycle de travail des agents des services centraux en horaires variables est applicable au personnel assurant le suivi social des résidants et au personnel administratif des C.H.R.S..

Les conditions particulières suivantes complètent celui-ci, ou prévalent sur toute disposition contraire :

A. Principes

L’obligation de présence minimale quotidienne est ramenée pour chacun à 4 heures en deux plages horaires fixes de deux heures chacune du lundi au vendredi.

Lorsque des horaires exceptionnels doivent être assurés par un agent pour permettre le suivi des résidants, la durée minimale de présence est également de 4 heures, l’une ou l’autre des plages fixes de la journée étant dans ce cas supprimée.

Le régime de l’horaire variable du personnel assurant le suivi social des résidants et du personnel administratif des C.H.R.S respecte les mêmes contraintes d’organisation collective que celles définies pour les agents des services centraux. Il repose par ailleurs sur la planification des pratiques horaires par le directeur de l’établissement, garant de l’organisation de la continuité et de la qualité du service:
  •  communication obligatoire et préalable par les agents des horaires hebdomadaires prévisionnels indicatifs, permettant de vérifier la présence d’un nombre minimal d’agents, défini pour chaque C.H.R.S., de 9h00 à 17h00, y compris pendant la période de pause méridienne
  • respect, sauf cas exceptionnel, par les agents chargés d’assurer cette présence minimale, d’un délai de prévenance de 2 jours en cas de non observation de l'horaire hebdomadaire prévisionnel indicatif
  •  possibilité à titre exceptionnel pour la hiérarchie du C.H.R.S. de demander, en cas ce nécessité de service, la présence d’un agent pendant une partie des plages variables d’une journée
B. Cadre de référence

Dans le cas ou l’agent choisit une réduction du temps de travail sous forme de JRTT, ces derniers peuvent être intégrée au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.
Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

C. Règles quotidiennes

1. amplitude de la journée de travail

Les horaires ordinaires de début et de fin de la journée de travail sont fixés respectivement à 8h15 et 19h00.

Toutefois, chaque directeur de C.H.R.S. peut décider, en raison du projet social de l’établissement et après concertation avec le personnel concerné, de mettre en œuvre des horaires exceptionnels.

Dans ce cas, les horaires ordinaires sont remplacés, au maximum 5 jours par mois civil pour un même agent, par des horaires exceptionnels qui peuvent comporter soit un début de journée de travail à 7h00 au plus tôt, soit une fin de journée de travail à 23h00 au plus tard.

2. plages horaires validables

Le temps de travail effectué à l’initiative des agents assurant le suivi social des résidants et du personnel administratif en dehors des horaires de début et de fin de journée ci-dessus définis n’est pas comptabilisé.

3. durée quotidienne minimale de travail

La durée quotidienne minimale de travail pendant laquelle la présence des agents est obligatoire est fixée à 4 heures

Cette durée quotidienne minimale de travail est répartie en deux plages horaires fixes de deux heures chacune :
  • plage fixe du matin : 10h00 – 12h00
  • plage fixe de l’après-midi : 14h00 – 16h00
Lorsqu’une journée de travail est organisée selon un horaire exceptionnel :
 une des plages fixes précitée de l’agent est supprimée :
  • - celle de l’après-midi dans le cas d’un début de journée de travail avant 8h15
  • - celle du matin dans le cas d’une fin de journée de travail après 19h00
la seconde des plages fixes précitée est décalée si nécessaire pour permettre à l’agent concerné de n’effectuer que la durée quotidienne minimale de travail :
  • - celle du matin dans le cas d’un début de journée de travail avant 8h15
  • - celle de l’après-midi dans le cas d’une fin de journée de travail après 19h00
4. plages variables

Ce sont les périodes pendant lesquelles l’agent choisit ses horaires sous réserve des nécessités d’organisation du travail collectif et de planification des pratiques horaires par le directeur de l’établissement. Elles sont définies comme les compléments des plages fixes entre le début et la fin de la journée de travail.

5. pause

Les dispositions du règlement concernant le cycle de travail des agents des services centraux en horaires variables relatives à la pause méridienne s’appliquent au personnel assurant le suivi social des résidants et au personnel administratif des C.H.R.S.

Lorsque des horaires exceptionnels prévoient une fin de journée postérieure à 21h00 une pause non décomptée dans le temps de travail d’une durée de 45 minutes peut être prise par l’agent entre 19h00 et 20h00

D. Bilan de fin de période : la gestion du compte crédit/débit

Les dispositions du règlement des agents des services centraux en horaires variables relatives au bilan de fin de période s’appliquent au personnel assurant le suivi social des résidants et au personnel administratif des C.H.R.S
.
E. Les agents à temps partiel

La réduction du temps de travail au titre du temps partiel ne peut s’exprimer que par des absences de demi-journée(s) ou de journée(s) dans le cadre d’une ou plusieurs semaines de travail.

L’horaire de référence est proportionné à la quotité du régime de temps partiel choisi par l’agent.

2) Personnel des crèches et halte-garderies

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel des structures d’accueil de la petite enfance dans les C.H.R.S un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée. Cette réduction complémentaire est également reconnu au personnel infirmier assujetti aux mêmes obligations horaires que celles des personnels des structures d’accueil de la petite enfance.

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38h30, réparties en 5 journées de travail de 6 heures et demi au minimum et de huit heures au maximum.

Compte tenu de l’amplitude horaire hebdomadaire ainsi définie, et de la réduction complémentaire de temps de travail reconnue, les agents bénéficient de 22 JRTT en 2002.

Les JRTT peuvent soit être cumulés, soit également être capitalisés.

Lorsqu’ils sont cumulés, les JRTT doivent être pris dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, à raison d’au moins 5 par trimestre civil.

A défaut d’être cumulés et pris dans ces conditions, les JRTT peuvent être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

a) Horaires de prise et de fin de service

Les horaires de prise de service sont compris entre 7h30 au plus tôt et 11h15 au plus tard. Le directeur d’établissement détermine pour l’année civile les heures individuelles de prise de service, en concertation avec les agents concernés, de manière à assurer le fonctionnement des structures.

b) Pause méridienne

Les agents concernés indiquent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure leur préférence pour l’année civile à venir entre le régime de la journée coupée par une pause méridienne non décomptée dans le temps de travail et celui de la journée continue.

1. Pause méridienne non décomptée dans le temps de travail

La pause méridienne des personnels des crèches, halte-garderies, et des personnels infirmiers soumis aux mêmes obligations horaires, est alors d’une durée de 45 minutes ; elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle débute entre 11h30 et 13h30 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique de l’agent en fonction des nécessités du service.

2. Pause méridienne décomptée dans le temps de travail

Le régime de la journée continue est dans ce cas appliqué aux personnels des crèches, halte-garderies, et des personnels infirmiers soumis aux mêmes obligations horaires, qui bénéficient dés lors de la pause définie dans les dispositions communes du présent règlement.


3) Personnel ouvrier de maintenance des bâtiments

Le cycle des agents affectés à la maintenance des bâtiments est établi sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avec repos hebdomadaires fixes.

Les agents concernés effectuent une durée hebdomadaire de travail de 39h00 (y compris temps d’habillage et de déshabillage, temps de douche et temps de pause), ouvrant droit à 19 JRTT dans l’année en 2002, qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que ceux attribués au personnel assurant le suivi social ou au personnel administratif.

Les horaires de prise de service sont échelonnés de 7h30 à 9h30. Le directeur d’établissement détermine pour l’année civile les heures individuelles de prise de service, en concertation avec les agents concernés.

Les horaires de fin de service sont fixés pour l’année civile par le supérieur hiérarchique; la répartition du temps de travail dans la semaine respecte l’amplitude hebdomadaire définie; les différences d’amplitude entre les journées de la semaine de travail ne peuvent excéder un quart d’heure.

Les agents dont le lieu de travail principal est en sous-sol non éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en déduction des horaires pratiqués pendant le cycle de travail.

Les agents concernés indiquent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique avant le 1er septembre 2002 pour l’année en cours, et le 1er novembre de chaque année ultérieure pour l’année civile à venir, leur préférence entre le régime de la journée coupée par une pause méridienne non décomptée dans le temps de travail et celui de la journée continue.

1. Pause méridienne non décomptée dans le temps de travail

La pause méridienne des agents affectés à la maintenance des bâtiments est alors d’une durée de 45 minutes ; elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle débute entre 11h30 et 13h30 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique de l’agent en fonction des nécessités du service.

2. Pause méridienne décomptée dans le temps de travail

Le régime de la journée continue est dans ce cas appliqué aux agents affectés à la maintenance des bâtiments , qui bénéficient dés lors de la pause définie dans les dispositions communes du présent règlement.

4) Personnel affecté en blanchisserie industrielle

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu au personnel affecté en horaires décalés dans une blanchisserie industrielle un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une heure par semaine travaillée.

Le cycle des agents affectés en blanchisserie industrielle est établi sur une durée d’une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avec repos hebdomadaires fixes.

Les agents concernés effectuent une durée hebdomadaire de travail de 37h30 (y compris temps d’habillage et de déshabillage et temps de douche), ouvrant droit à 17 JRTT dans l’année en 2002, pris dans les mêmes conditions que ceux attribués au personnel assurant le suivi social ou au personnel administratif.

La semaine de travail est répartie en 5 journées de 7h30.

L’horaires de prise de service est déterminée par le directeur d’établissement après concertation avec le personnel concerné entre 7h30 au plus tôt et 8h30 au plus tard.

elle n’est pas comptée dans le temps de travail effectif ; elle débute entre 11h30 et 13h30 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique de l’agent en fonction des nécessités du service.

III. Dispositions communes

1. Temps de pause

Une pause d’une demi-heure par journée de travail continu, décomptée dans le temps de travail, est attribuée aux agents restant sur leur lieu de travail à la disposition de leur hiérarchie et à la demande de celle-ci, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.

2. Temps d’habillage, de déshabillage et de douche

Dans le cas où la tenue de travail est imposée, les temps d’habillage lors de la prise du service et de déshabillage à la fin du service sont fixés chacun à 5 minutes décomptées dans le temps de travail.

Pour les agents affectés à des travaux salissants, ou demandant des mesures d’hygiène particulières, un temps complémentaire de douche de 10 minutes à la fin du service est décompté dans le temps de travail.

3. Décompte du temps de travail

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause méridienne.

Les heures exactes de prise de service, de pause méridienne et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.

Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches ne permettant aucune prise en compte de sa présence par un système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli se fait ce jour sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.