1) Les devoirs du médecin - Le secret médical
«Le secret professionnel
institué dans l’intérêt des patients s’impose à tous médecins
dans les conditions établies par la Loi»
«Le fait pour le médecin
d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat à l’administration,
n’enlève rien à son devoir professionnel et en particulier, à ses obligations
concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions ».
Le secret médical est aussi régi
par le code pénal en son article
226.13 « La révélation d'une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende. »
« Le secret médical
s’impose non seulement aux médecins mais aussi à ceux qui travaillent avec
eux ».
2) Le médecin du service de médecine préventive
Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité
médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de
déontologie médicale et du code de la santé publique.
Le médecin de prévention agit dans l'intérêt exclusif de la
santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale.
Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues
à l'article
10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour
l'application de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des
comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de
maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de
contrôle.
Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites
d'aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre
des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de
ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent.
Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du
médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie
l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions
postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de
santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par
l'agent.
►
Intervention sur le poste de travail
Le médecin de prévention
préconise :
• un aménagement du poste de travail
• un aménagement des conditions d'exercice des fonctions
Après avoir informé l'agent, le
médecin de prévention transmet, par écrit, ses préconisations (sans donner
d'informations à caractère médical) au chef de service.
Le chef de service met en œuvre
les préconisations du médecin de prévention ou motive son refus.
Lorsque l’aménagement de poste
n’est pas possible, le médecin de prévention préconise un changement
d'affectation.
Après avoir informé l'agent, le
médecin de prévention transmet cet avis écrit (sans information à caractère
médical) au chef de service.
L'avis du médecin de prévention
permet à l'administration d'engager une procédure de reclassement vers un
emploi dans un même grade et dans un même corps, si l'état de l'agent concerné
n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie afin qu'il puisse assurer des
fonctions correspondantes.
L'administration doit recueillir
l'avis du comité médical si l'état de santé de l'agent a nécessité un congé de
maladie ou si le reclassement s'effectue dans un emploi d'un autre corps.
L'agent peut engager un recours,
selon les cas, auprès du comité médical ou du comité médical supérieur.
L'administration est tenue
d'assurer à ses agents des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à
préserver leur santé et leur intégrité physique.
Elle doit donc assurer un suivi
médical de ses agents.
De leur côté, les agents sont
tenus de se rendre aux visites médicales qui leur sont prescrites ; à défaut,
ce manquement à l’obéissance hiérarchique peut faire l’objet d’une éventuelle
sanction disciplinaire.
► La
surveillance médicale simple (SMS)
Une fois que l’agent est
embauché, suite à l’évaluation de l’adéquation de ses compétences
professionnelles avec le poste proposé et de son aptitude médicale à tenir ce
poste, il doit passer un examen médical au moins une fois tous les deux ans
(article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
Elle a lieu dans les 24 mois qui
suivent la visite médicale d’embauche,
puis est ensuite renouvelée tous les 24 mois.
► La
surveillance médicale renforcée (SMR)
Certains agents bénéficient d’un
suivi médical plus poussé du fait des risques auxquels ils sont exposés :
il s’agit de la surveillance médicale renforcée (SMR) (article 21 du décret n° 85-603 du
10 juin 1985).
Elle concerne particulièrement :
- des personnes reconnues travailleurs handicapés
- des femmes enceintes
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée
- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du service de médecine
préventive du CASVP définit la fréquence et la nature des visites médicales que
comporte cette surveillance médicale.
Elles doivent avoir lieu au
minimum tous les deux ans (tous les ans pour les agents relevant de la fonction
publique hospitalière), mais le médecin peut décider de les rendre plus
fréquentes.
Lors de ces examens, le médecin de prévention s’assure du
maintien de l’aptitude de l’intéressé au poste de travail qu’il occupe. Ces
examens ont également pour but de dépister les maladies (en particulier les maladies professionnelles) dont
pourrait être atteint l’agent.
En plus de la visite médicale
d’admission auprès de la médecine de contrôle, les agents doivent passer une
visite médicale à l’embauche auprès du service
de médecine préventive du CASVP (article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984).
L’examen médical a pour but de
rechercher si l’agent n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les
autres agents, de vérifier qu’il est médicalement apte au poste de travail
auquel le CASVP envisage de l’affecter et de proposer éventuellement, des aménagements du poste ou
l’affectation de l’agent à un autre poste.
L’agent qui se rend en visite
auprès du médecin de prévention doit se munir de sa fiche de poste et des
éléments médicaux le concernant afin que le médecin puisse pratiquer les
examens adéquats (par exemple, un audiogramme pour des personnes susceptibles
d’être soumises à des nuisances sonores). Le médecin de prévention indique sur
la fiche de visite les éventuelles restrictions ou aménagements nécessaires.
À la suite de cette visite, une fiche d’aptitude contenant la
conclusion médicale est remise à l’agent ainsi qu’au service ou à
l’établissement du CASVP où l’agent est affecté. En raison du secret
professionnel, les raisons médicales des contre-indications à l’emploi proposé
ne figurent pas dans le compte rendu.
La fiche d’aptitude qui est remise à l’agent au terme de cette visite
tient compte de l’état de santé par rapport à son poste de travail et à son
environnement. Dans certains cas, les examens peuvent entraîner des mutations,
des transformations de poste, voire des reclassements,
en cas de maladie prolongée, ou d’inaptitude physique de l’agent à reprendre
son emploi.
La visite médicale de reprise n’est obligatoire que pour les agents
réintégrés après un congé de longue
maladie ou de longue durée.
Cette visite doit avoir lieu lors
de la reprise du travail ou, au plus tard, dans un délai de huit jours après
cette reprise. Elle a pour objectif d’apprécier l’aptitude de l’agent à
reprendre son emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail
ou d’une réadaptation. C’est à l’administration de demander cette visite.
Le médecin de prévention peut formuler un avis d’inaptitude avec
mutation ou transformation du poste de travail. Le CASVP doit alors proposer à
celui qui a été reconnu inapte à reprendre son poste précédent un autre emploi
approprié à ses capacités en tenant compte des conclusions du médecin de
prévention.
Le médecin de prévention peut prescrire des examens médicaux complémentaires nécessaires à la détermination de
l’aptitude médicale au poste de
travail, et notamment au dépistage des affections comportant une
contre-indication à ce poste.
Dans ce cas, c’est lui est
habilité à choisir l’organisme compétent pour ces examens.
Les différentes visites médicales
prévues au CASVP doivent être programmées pendant le temps de travail de
l’agent. À ce titre, elles donnent lieu à une autorisation d’absence et ouvrent
droit à acquisition de JRTT.
La visite médicale à la demande de l’agent
Chaque agent a le droit à tout
moment de demander une visite médicale auprès de la médecine préventive.
C'est le SLRH de l'agent qui prend le RV ou directement si vous ne souhaitez pas passer par votre SLRH au 01 44 97 86 40.
Médecine professionnelle et préventive du CASVP (lien...)
Depuis le 1/10/2021, Service de Médecine Préventive de la Ville de Paris (SMP) au Centre Edison, 44, rue Charles Moureu 75013 Paris 01 44 97 86 40.
En cas de problème appeler la CGT
01 53 80 97 60 ou utiliser l’alerte CGT sur le site
internet de la CGT CASVP.
La visite médicale à la demande du service local des ressources
humaines (SLRH)
Le SLRH peut déclencher une visite médicale
occasionnelle auprès de la médecine préventive. La
demande de visite doit être motivée et peut être programmée dès lors que
l’agent est en position d’activité (arrêt maladie, suspension provisoire de
fonctions, …).
3) Le médecin statutaire dit
médecin de contrôle
Lorsqu’un agent est recruté,
titulaire ou non, l’administration doit lui faire passer une visite médicale
auprès d’un médecin généraliste agréé (article
10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Ce dernier doit vérifier que
l’agent n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou
infirmités constatées - qui doivent être énumérées - ne sont pas incompatibles
avec l’exercice des fonctions envisagées.
L’aptitude physique doit
s’apprécier au regard de l’ensemble des fonctions du grade et des différents
emplois auxquels celui-ci donne vocation (missions décrites dans le statut
particulier).
Au CASVP, cette visite médicale d’admission est assurée par le
service de médecine statutaire (ou médecine de contrôle) située 39, rue Crozatier 75012 Paris.
Le médecin doit rechercher si la
maladie rend l’agent inapte à l’exercice de la fonction envisagée ou de
l’emploi, et si l’évolution prévisible de son état de santé l’empêchera
d’exercer ses fonctions pendant toute la durée légale de sa carrière ou de son
engagement.
Les agents contractuels sont
également soumis à cette visite (cf.
article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
La décision de la médecine de
contrôle peut être contestée devant le comité médical.
Le secrétariat du comité médical informe
le fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité
médical examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la
communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de
son choix ;
- des voies de recours possibles
devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est
communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Comité médical (CM) 5, rue Watt
75013 (01 42 76 50 48)
La visite de contrôle des arrêts
de travail
A la demande
du SRH, un contrôle des arrêts de travail peut être déclenché.
L’agent
peut être convoqué à la médecine de contrôle 39, rue Crozatier 75012 ou peut être contrôlé à domicile.
Le
contrôle à domicile est délégué à un prestataire extérieur au CASVP
(Médicat-Partner). Voir le dossier congé maladie à ce sujet...
La visite de contrôle des accidents
de service ou de maladie professionnelle
Le service de la médecine de
contrôle est saisi pour homologuer l’accident (arrêts de travail, périodes de
soins liés aux accidents, guérisons, consolidations avec séquelles, reprise de
fonction à temps partiel thérapeutique, inaptitude définitive, taux
d’invalidité permanente partielle (IPP), rechute d’accident)
Les
contestations se font en faisant appel à la commission départementale de réforme
(CDR) 7, rue Watt 75013 (01 42 76 58 00)
La médecine préventive se prononce sur la reprise de fonction avec ou sans
temps partiel thérapeutique, avec ou sans aménagement de poste et sur les
inaptitudes définitives liées aux accidents
Le dossier médical de l’agent
Un dossier médical en santé au travail est constitué par le
médecin de prévention dans les conditions prévues à l'article
L. 4624-2 du code du travail.
Lors du premier examen médical, le médecin de prévention retrace
dans le respect des dispositions prévues aux articles
L. 1110-4 et L.
1111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l'état
de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales
formulés en application de l'article
81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le modèle du dossier médical, la
durée et les conditions de sa conservation sont fixés par l'arrêté mentionné
à l'article 28-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique.
NOTA
:
Les dispositions de l'article L4624-2 du code du travail ont été
transférées à l'article
L4624-8 du même code par l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du
8 août 2016.
Un dossier médical en santé au
travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret
médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux
expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du
médecin du travail, notamment celles formulées en application des
articles L.
4624-3 et L. 4624-4.
Ce dossier ne peut être
communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de
risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le
transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un
autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus
du travailleur.
Le travailleur, ou en cas de
décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles
L. 1110-4 et L.
1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication
de ce dossier.
Références
- Décret
n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie
des fonctionnaires territoriaux
- Décret
n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale
- Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
- Décret
n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale
- Code du travail
Adresses utiles CASVP
Médecine
professionnelle et préventive du CASVP
Depuis le 1/10/2021, Centre Edison, 44, rue Charles Moureu 75013 Paris.
Prise de RV par l'intermédiaire de votre SLRH ou directement si vous ne souhaitez pas passer par votre SLRH au 01 44 97 86 40.
Médecine de contrôle du CASVP
7, rue Watt 75013 01 42 76 58 00
Numéro
de téléphone « À votre écoute pour
les situations de travail difficiles »
de 9 à 18 heures 01 42 76 88 00 – 2,
rue Lobau 75004 (RDC à droite)
Point d’information et d’orientation de la DRH de la Ville
ouvert aux agents du CASVP en souffrance au travail, conflit au travail,
évènement traumatisant, propos ou actes sexistes, situations vécues comme du
harcèlement moral ou sexuel, discrimination, addictions…
Comité
médical
7, rue Watt 75013
Tel 01 42 76 50 48 – Fax 01 42 76 45
10
Comité
médical supérieur
14, Avenue Duquesne 75350 SP 07
Tel 01 40 56 60 00 - Fax 01 40 56 88
34 – 01 40 56 40 56
Commission
de réforme
7, rue Watt 75013
Tel 01 42 76 50 52 - Fax 01 42 76 45 10
Bureau des Relations Sociales et de la Veille
Juridique (bureau du statut)
Tél 01 40 01 48 30
Pour des questions
complémentaires, utiliser l'alerte CGT...