● Règlement intérieur du CHSCT du CASVP - T IV

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) adopté le 27 juin 2012

Article 1 : Constitution
Il est institué un comite d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) dans les conditions définies ci-après et conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail qui le régissent et à la délibération E2 du 28 juin 1994 du Conseil d'administration qui l'institue.


Article 2 : Composition et désignation
Le comité est composé de membres à voix délibérative et de membres de droit, à titre consultatif.

Les membres à voix délibérative sont :
- La Directrice ou le Directeur général(e) du CASVP, chef d’établissement, ou son ou sa représentant(e) (la Directrice ou le Directeur adjoint(e)) ;
- 4 représentant(e)s du personnel (4 titulaires ou, en cas d'indisponibilité 4 suppléant(e)s).

Les représentant(e)s sont désigné(e)s par les organisations syndicales existant dans l'établissement lors de la constitution ou du renouvellement du comité technique d’établissement.

Les membres de droit, à titre consultatif, sont :
- les médecins de la médecine préventive et statutaire chargés de la surveillance médicale du personnel ;
- le (ou la) conseiller(ère) en prévention des risques professionnels ;
- le (ou la) chef du service des ressources humaines ;
- le (ou la) chef du service des travaux et du patrimoine ;
- le (ou la) chef du service de la logistique et des achats ;
- le (ou la) sous-directrice de la solidarité ou de la lutte contre l’exclusion ou son ou sa représentant(e).

La Directrice ou le Directeur Général(e), chef d'établissement, arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste, qui comporte l’indication du lieu de travail habituel des membres du comité, est affichée dans les locaux affectés au travail.
Le comité peut faire appel, en tant qu'expert, à titre occasionnel, en fonction de l'ordre du jour des séances, à toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.


Article 3 : Rôle et missions   
Le CHSCT a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé.

Il est consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et quand l’établissement envisage de mettre en œuvre des technologies introduisant des mutations de travail importantes.

Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission générale, le CHSCT peut procéder à des inspections régulières, réaliser des études et effectuer des enquêtes.

Le (ou la) chef d'établissement met à disposition, sur demande des membres du CHSCT, les informations nécessaires à ses missions et les moyens destinés à la préparation et à l'organisation des réunions et déplacements imposés par les enquêtes et inspections (moyens de reproduction, de transmission et de diffusion des procès-verbaux, documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l'établissement).

De leur côté, les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel, à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le (ou la) président(e) de séance.

Des enquêtes peuvent être effectuées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, même partielle.

Elles peuvent également être déclenchées en cas d’incidents ayant révélé un risque grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ou d’un accident présentant un caractère répété et significatif.

Elles sont menées par une délégation comprenant, au moins, le (ou la) chef d'établissement, ou un(e) représentant(e) désigné(e) par lui (ou elle), et un(e) représentant(e) du personnel au CHSCT.

Le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et il est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le comité peut se voir confier par le comité technique d’établissement (CTE) le soin de procéder à des études sur des sujets spécialisés en lien avec sa compétence.

Le comité devra également étudier l'incidence de l'introduction de toute technologie nouvelle sur les conditions de travail dans l'établissement.

Il est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs en situation de handicap, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

Les documents concernant les installations soumises à autorisations et établis à l'intention des    autorités publiques chargées de la protection de l'environnement doivent être portés à la  connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur.


Article 4 : Fonctionnement
Le CHSCT est présidé par la directrice ou le directeur de l'établissement ou son (ou sa) représentant(e). Le droit de vote du (ou de) la président(e) du CHSCT est régi par la circulaire ministérielle n° 93-15 du 25 mars 1993.

Un(e)secrétaire du comité est désigné(e) parmi les représentant(e)s du personnel pour la durée de la mandature. Un(e) secrétaire adjoint(e) est désigné(e) parmi les représentant(e)s du personnel à chaque séance. En cas d’empêchement du (ou de la) secrétaire, le (ou la) secrétaire adjoint(e) désigné(e) à la séance précédente le (ou la) remplace lors de l’établissement du procès verbal de séance et de l’ordre du jour avec le chef d’établissement. En cas de défaillance du (ou de la) secrétaire du comité pendant la mandature, il est procédé à une nouvelle désignation. Le (ou la) secrétaire du comité est élu(e) dès la première réunion tenue après le renouvellement de l’ensemble des membres du comité ayant voix délibérative. Il (ou elle) est désigné(e) à la majorité des suffrages valablement exprimés des membres composant le comité. En cas de partage des voix, le (ou la) candidat(e) le (ou la) plus âgé(e) est élu(e).

Le comité se réunit au moins tous les trimestres et éventuellement plus fréquemment, en cas de besoin. Il est également réuni à la suite de tout accident ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentant(e)s du personnel.

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le (ou la) président(e) et le (ou la) secrétaire, en concertation avec les représentant(e)s du personnel lors d’une réunion préparatoire. En cas d’indisponibilité du (ou de la) secrétaire de séance et du (ou de la) secrétaire adjoint(e) lors de cette réunion, l’ordre du jour leur sera communiqué par le (ou la) président(e) ainsi qu’aux membres du comité. Il est communiqué par le (ou la) président(e) aux membres du comité. L'ordre du jour est également communiqué dans les mêmes conditions aux agent(e)s des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions de ce comité.

Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont envoyés 15 jours au moins avant le début de la réunion.

Dans le cas où les contraintes horaires n'ont pas permis d'épuiser l'ordre du jour, le CHSCT se réunit, à la diligence de son (ou sa) président(e), dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours.

Les décisions relatives à ses modalités de fonctionnement et à l'organisation de ses travaux, ainsi que les avis émis par le comité sont pris par le comité à la majorité des membres présents, à voix délibérative.

Le comité siège valablement dès lors que deux représentant(e)s du personnel sont présent(e)s.

Le (ou la) président(e) a la police de la séance.

Il peut être demandé une suspension de séance. Celle-ci est de droit si elle est demandée par deux au moins de ses membres à voix délibérative ou par le (ou la) président(e).

Le (ou la) président(e) prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour et, le cas échéant, des questions diverses.

Le (ou la) chef d'établissement et les représentant(e)s du personnel sont les seuls à disposer d'une voix délibérative au sein du CHSCT. Les membres de droit, à titre consultatif, s'expriment en tant que de besoin.


Article 5 : Compte rendu
Après chaque séance, un procès verbal est établi par un(e) représentant(e) du service des ressources humaines qui assiste aux réunions du CHSCT.

Le procès verbal est signé par le (ou la) président(e), contre-signé par le (ou la) secrétaire, qui dispose aux fins de contrôle de tout document et enregistrement.

Une fois signé, il est transmis aux membres du comité.

Dans le cas où le (ou la) secrétaire n'aurait pas signé le procès verbal, ou souhaiterait faire des observations sur sa rédaction, il en est fait part au comité, chargé d'approuver le procès verbal.

Le procès verbal est approuvé lors de la séance suivante, en premier point de l'ordre du jour.

Les procès verbaux des réunions sont conservés par le bureau chargé du secrétariat.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


Article 6 : Conditions d'exercice
Les représentant(e)s du personnel titulaires à voix délibérative peuvent bénéficier d'un crédit de 10 heures par mois pour effectuer leur mission.

Les représentant(e)s du personnel au comité peuvent répartir entre eux (ou elles) le temps dont ils (ou elles) disposent.

Le crédit d'heures étant mensuel, il leur appartient d'informer l'administration au début de chaque mois de la répartition retenue, ce qui n'exclut pas pour autant les ajustements, sur cette répartition, nécessaires à l'exercice du mandat ; l'administration doit être également avertie de ces ajustements.

Le crédit d'heures ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.

Les représentant(e)s du personnel informent leur hiérarchie de la date prévisionnelle de leurs interventions.

En cas d'indisponibilité du titulaire, le (ou la) suppléant(e) peut bénéficier de ce crédit d'heures.

Ne sont pas comptabilisés dans ces crédits d'heures et donnent lieu à autorisation d'absence :
- le temps des réunions tel que prévu aux articles L4614-7 et L4614-10 du code du travail ;
- le temps consacré aux enquêtes menées en cas d'accident grave ou d'incidents répétés révélant un risque grave, ou consacrées à la recherche des mesures préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité tel que prévu aux articles L4612-5 et R4612-2 du code du travail.

Les représentant(e)s du personnel au comité bénéficient d'une formation théorique et pratique développant leur aptitude à déceler les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Les représentant(e)s du personnel au comité peuvent, dans le cadre des crédits d'heures dont ils (ou elles)disposent, se déplacer librement dans les établissements du titre IV du CASVP et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un agent à son poste de travail, sous réserve qu'ils (ou elles) ne gênent pas le fonctionnement du service.

Ils (ou elles) doivent donc informer les directeurs d'établissement ou les responsables des services de leur visite.

Ils (ou elles) peuvent, en outre, utiliser ces crédits d'heures pour se déplacer hors de l'établissement.

La même faculté leur est offerte lorsqu'ils (ou elles) ne sont pas en service.


Article 7 : Moyens d’information et d’inspection du CHSCT
Au moins une fois par an, le chef d'établissement doit présenter au comité, pour avis :
 - un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l'année écoulée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail des agents ;
 - un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Doivent pouvoir être présentés aux membres du comité les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant des vérifications périodiques de certains appareils ou machines.

Article 8 : Recours à l'expert extérieur
Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé extérieur à l'établissement :
 - en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, constaté dans l'établissement ;               
 - en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
L'expertise doit être réalisée dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante cinq jours.
L'expert(e) doit recevoir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission et, en contrepartie, il ou elle est lui aussi tenu(e) aux obligations de secret et de discrétion.

Article 9 : Coordination avec le CHS
Le comité peut mener, à titre exceptionnel, avec le CHS compétent pour le personnel relevant du titre III, toute étude relative à des problèmes communs aux établissements relevant de ces deux instances. En tant que de besoin, il peut tenir des séances réunissant les membres du CHSCT et du CHS après que chacune de ces deux instances ou groupes de travail créés en leur sein auront étudié séparément les problèmes.