Statut des personnels de maîtrise du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION - N ° 67 SEANCE DU 10 JUILLET 2008

OBJET : Dispositions statutaires applicables au corps des personnels de maîtrise du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu les articles R. 123-39 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ;

Vu la délibération n°70-1 du 12 juillet 2006 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

Vu la délibération n°70-2 du 12 juillet 2006 fixant le classement hiérarchique du corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

Vu la délibération n°70-3 du 12 juillet 2006 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 2 juillet 2008 ;

DELIBERE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Les personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris constituent un corps de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Il comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent supérieur d'exploitation.

Article 2 : Les personnels de maîtrise sont chargés de l'organisation et la gestion de chantiers, d'ateliers ou de sites opérationnels notamment les cuisines collectives et du contrôle de travaux confiés à une entreprise.

A ce titre, ils sont chargés de l'organisation de l'activité du site, de la gestion des ressources matérielles et financières, de l'encadrement d'une équipe opérationnelle et de cadres de proximité, des conditions d'hygiène et de sécurité.

En outre, ils peuvent se voir confier des missions de conseil et d'assistance à caractère technique.

Ils exercent leurs fonctions dans tes spécialités_ suivantes : cuisine, bâtiment, aménagement paysager.

Les personnels de maîtrise recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande et après avis conforme de la commission administrative paritaire. Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation validée par l'autorité compétente.

CHAPITRE Il
RECRUTEMENT

Article 3 : Les personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris sont recrutés dans les conditions suivantes

1°) Par voie de concours externe et interne organisés par spécialité.

Le concours externe est ouvert pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un des titres ou diplômes homologués au niveau III en application, de l'article L335-6 du code de l'Education, ou justifiant d'une équivalence reconnue conformément aux dispositions du décret 2007-196 du 3 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Le concours interne est ouvert pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires justifiant au 1er janvier de l'année du concours de 4 années de services publics, ainsi qu'aux agents non titulaires du Centre d'action sociale de la Ville de Paris remplissant les mêmes conditions d'ancienneté.

En raison de cette répartition, lorsqu'un seul poste est ouvert au concours, ce poste est de fait, ouvert au concours interne.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou à l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et sont organisés par spécialité.

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibération du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

L'ouverture des concours, la composition des membres des jurys et la liste des candidats admis à concourir sont fixées par arrêté du président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Les lauréats doivent satisfaire aux conditions particulières d'aptitude physique qui peuvent être exigés dans diverses spécialités.

2°) Lorsque cinq nominations ont été effectuées par voie de concours et de détachement, deux fonctionnaires peuvent être nommés au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des grades d'adjoint technique principal de 2ème et de 1èrc classes du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, âgés de plus de 40 ans et justifiant de dix années de services effectifs en qualité d'adjoint technique.

Dans la limite des postes vacants, cette proportion de deux cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.

CHAPITRE III
NOMINATION ET TITULARISATION

Article 4 : Les candidats reçus à l'un des concours prévus au 1°) de l'article 3 ci-dessus sont nommés dans le corps des personnels de maîtrise en qualité de stagiaires et doivent accomplir un stage dune année. Ils reçoivent au cours de cette année une formation théorique et pratique.

A l'expiration de cette période d'une année, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'agent de maîtrise. Les autres stagiaires sont, soit autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaires, ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 5 : Les adjoints techniques nommés dans le corps des personnels de maîtrise en application du 2°) de l'article 3 ci-dessus sont immédiatement titularisés.

Article 6 : En fonction de ta situation qui était la leur avant leur nomination, les personnels de maîtrise sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions statutaires suivantes

I - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 14 de la présente délibération, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 de la délibération n° 136 du 16 décembre 2005 relative à l'organisation, des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée moyenne de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Il - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C reclassés en application des dispositions du titre II de la délibération n° 136 du 16 décembre 2005 précitée, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du I du présent article à A + B - C

1°) A étant l'ancienneté théorique détenue au 30 septembre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération n°12 du 3 octobre 1983 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D

2°) B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par l'article 2 alinéa 1 de la délibération du 16 décembre 2005 susvisée, relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris à la date de nomination dans te corps régi par la présente délibération ;

3°) C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par la délibération n° 136 du 16 décembre 2005 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, au 1er octobre 2005.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 de la délibération n°136 du 16 décembre 2005 précitée relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, à l'échelon occupé par t'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

III- Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et II sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 1. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier de ce grade.

Article 7 : I. Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Il. - Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 de la présente délibération, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.

Un arrêté du Président du Conseil d'Administration du Centre d'action sociale de la Ville de Paris précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

III.- S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du II, les lauréats d'un concours organisé, le cas échéant, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de

1) deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même texte est inférieure à neuf ans ;

2) trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.

IV.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur t'Espace économique européen, sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 22 juillet 2003.

Article 8 : Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 9 : La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L.63 du code du service national.

Article 10 : Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 6, 7 et 8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 11 :

I - Lorsque Les agents sont classés en application de l'article 6 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

II - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application du I de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre au maximum le maintien de leur rémunération antérieure. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder ta limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.

La rémunération prise en compte pour l'application du II est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Article 12 : Toutefois, s'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un. corps ou d'un cadre d'emplois de la catégorie C ou de même niveau, sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination un grade doté de l'échelle 5.

Dans ce cas et dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination au dit échelon.

Nonobstant les dispositions des articles 6 à 12 (3 premiers alinéas), le classement pour l'ensemble des agents, s'effectue sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14.

CHAPITRE IV
AVANCEMENT

Article 13 :

  • Le grade d'agent de maîtrise comprend dix échelons.
  • Le grade d'agent supérieur d'exploitation comprend sept échelons.

Article 14 : Le temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des personnels de maîtrise est fixé ainsi qu'il suit

Agents supérieur d’exploitation

Echelons Durée de l’échelon
7  
6 3 ans
5 2 ans 3 mois
4 2 ans 3 mois
3 2 ans 3 mois
2 1 an 6 mois
1 1 an 6 mois

Agent de maîtrise

Echelons Durée de l’échelon
10  
9 3 ans
8 3 ans
7 2 ans 3 mois
6 2 ans 3 mois
5 2 ans 3 mois
4 1 an 6 mois
3 1 an 6 mois
2 1 an 6 mois
1 1 an

Article 15 : Peuvent être nommés au grade d'agent supérieur d'exploitation, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de maîtrise ayant atteint au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 6ème échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins 6 ans de services effectifs dans le corps des personnels de maîtrise.

Article 16: Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon, dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à cette qui a résulté de leur élévation audit échelon.

CHAPITRE V
DETACHEMENT

Article 17 : Peuvent être détachés dans le corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau et exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Article 18 : Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions déterminées à l'article 16 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le présent corps concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 19 : Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des personnels de maîtrise peuvent y être intégrés sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

L'intégration est prononcée dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20 Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade du corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Pans, ou dans un échelon de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés, lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 6 à 12 de la présente délibération.

Les agents en cours de prolongation de stage dans le corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Pans, à la date de l'entrée en vigueur de la présente délibération, sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.

Article 21 : Le présent corps de personnel de maîtrise comprend un grade provisoire d'agent de maîtrise de 1ère catégorie comprenant six échelons. Le temps passé dans chacun de ces échelons est fixé comme suit

Grade provisoire d'agent de maîtrise de 1ère catégorie

Echelons Durée de l’échelon
6  
5 2 ans
4 2 ans
3 2 ans
2 2 ans
1 2 ans

Article 22 : Sans préjudice des dispositions de l'article 15, peuvent être nommés au grade d'agent supérieur d'exploitation, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents du grade provisoire d'agent de maîtrise de 1ère catégorie.

Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 23 : La délibération n°70-1 en date du 12 juillet- 2006 modifiée est abrogée sauf pour les articles 23 et 24 alinéas 1 et 3.

Article 24 : La présente délibération prend effet au 1er août 2008.

Délibération 70-2 du 12 juillet 2006
Fixation du classement hiérarchique du corps des personnels de maîtrise du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.

ARTICLE 1 : Le classement hiérarchique du corps des personnels de maîtrise du Centre d’action sociale de la Ville de Paris est fixé comme suit, en indices bruts :

  • Agent supérieur d'exploitation : 422-638
  • Agent de maîtrise : 322-612.

ARTICLE 2 : A compter du 1er janvier 2006, le classement hiérarchique applicable au grade provisoire d'agent de maîtrise de 1ère catégorie est fixé de l'indice brut 483 à l'indice brut 612.

ARTICLE 3 : A titre transitoire du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, le classement hiérarchique applicable au corps des personnels de maîtrise du Centre d’action sociale de la Ville de Paris est fixé comme suit, en indices bruts :

  • agent supérieur d'exploitation : 489-638,
  • agent de maîtrise : 304-549.

ARTICLE 4 : La présente délibération prend effet au 1er janvier 2006.

ARTICLE 5 : La délibération n°24-2 du 26 mars 1999 fixant le classement hiérarchique du corps des agents de maîtrise du Centre d’action sociale de la Ville de Paris et la délibération N° 24-5 du 26 mars,1999 fixant le classement hiérarchique du corps des agents supérieurs d'exploitation du Centre d’action sociale de la Ville de Paris sont abrogées.

Délibération 70-3 du 12 juillet 2006
Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de maîtrise du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de maîtrise du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est fixé comme suit :

Agent supérieur d’exploitation

Echelons Indices brut
7 638
6 593
5 559
4 527
3 498
2 461
1 422

Agent de maîtrise

Echelons Indices brut
10 612
9 593
8 551
7 520
6 485
5 453
4 422
3 384
2 362
1 322

Article 2

A compter du 1er janvier 2006, l’échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire d’agent de maîtrise de 1ère catégorie est fixé ainsi qu’il suit :

Echelons Indices brut
6 612
5 597
4 588
3 558
2 528
1 483

 

Délibération 70-4
Modification des dispositions statutaires applicables à l’emploi de chef d’exploitation du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

ARTICLE 1 : Les deux premiers alinéa de l’article 2 de la délibération n°E1-3 du 2 juillet 1991 modifiée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les chefs d’exploitation sont nommés au choix parmi les membres du corps des personnels de la maîtrise du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ayant atteint le grade d’agent supérieur d’exploitation, âgés de 50 ans au moins, justifiant de 5 ans d’ancienneté dans ce grade et de 20 ans de services au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Tant qu’il existe un grade provisoire d’agent de maîtrise de 1ère catégorie, les agents titulaires de ce grade peuvent être nommés au choix chef d’exploitation dans les mêmes conditions d’âge et d’ancienneté que celles exigées des agents supérieurs d’exploitation à l’alinéa précédent. »

ARTICLE 2 : La présente délibération prend effet au 1er janvier 2006.