Anne Hidalgo le 29 juillet 2020
"Nous tirons aussi des leçons de cette crise pour notre propre organisation. J'ai pris la décision de créer une direction de la santé publique et de l'environnement, en étroite collaboration avec l'AP-HP et l'ensemble des acteurs territoriaux parisiens. Nous avons vu, en effet, que la coopération entre ville et hôpital a été vraiment intéressante. Malgré quelques difficultés au début, elle a bien fonctionné. Cette direction de la santé publique et de l'environnement permettra de la renforcer. J'ai décidé aussi la déconcentration totale de tous les services de la ville et la fusion du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) et de la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES), pour accroître la fluidité. J'ai décidé de donner aux maires d'arrondissement la possibilité de visiter les Ehpad de la ville et de faire des points réguliers avec les directions des Ehpad présents dans leur arrondissement. Comme les Ehpad relèvent du département, les maires n'avaient pas de facilités pour le faire. J'ai décidé la création d'une délégation d'adjoint au maire chargé de la résilience, notamment du suivi des équipements et des produits permettant de garantir la sécurité sanitaire en cas de crise sanitaire ou autre.
En ce qui concerne la relation avec l'État, nous voyons que le niveau territorial a plutôt bien fonctionné, de manière fluide et respectueuse des acteurs. Cela m'amène à penser que le niveau central doit être beaucoup plus fortement déconcentré et, en même temps, à espérer qu'une nouvelle étape de décentralisation puisse être engagée, afin de s'appuyer sur l'agilité des territoires qui, dans la gestion de ce type de crise, ont démontré qu'ils étaient sans doute les mieux à même de répondre aux attentes et aux besoins de leurs habitants."
Le rapport de la médiatrice Brisset de 2013 refait surface.
Rappel des propositions de la médiatrice dans son rapport qui peut être consulté https://mediation.paris.fr/mediation/documentation.html
La complexité et l’imbrication de toutes
les structures intervenant dans le cadre
de l’action sociale accomplie à Paris par
le Département (DASES) et la Commune
(CASVP) obligent à réfléchir à une rationalisation du système.
Une telle démarche s’impose
d’abord pour rendre cette organisation plus intelligible et plus efficiente pour ses usagers.
Elle
s’impose aussi au politique qui en assure la gestion
et en est redevable devant ses financeurs, notamment les contribuables parisiens.
Le secteur social
à Paris, du moins celui de la DASES et du CASVP, a en
effet absorbé près de 2,3 milliards d’euros en 2012.
Ce système rend d’immenses services aux Parisiens
les plus fragiles, qui recourent massivement à son
aide. L’importance du secteur social à Paris est
d’ailleurs l’un des éléments clés de l’attractivité de
la Capitale. C’est précisément l’une des raisons
qui milite pour un fonctionnement plus rationnel.
à l’heure actuelle en effet, le partage des tâches
entre le CASVP et la DASES, partage devenu au fil
des années purement géographique, ne répond à
aucune raison objective ni fonctionnelle, comme
le démontre la carte (cf. page 33).
Difficile à comprendre pour ses usagers, le secteur
social parisien est aujourd’hui fragmenté entre
de très nombreuses structures qui diffèrent d’un
arrondissement à l’autre, et ne répondent pas à la
même organisation.
à partir de ce constat, les propositions suivantes
peuvent être formulées :
1 • Recentrer l’action sociale au sein de l’exécutif
pour faciliter les orientations collectives à donner
à ce secteur et les impulsions politiques nécessaires.
2 • Confier la responsabilité du secteur social à
un Secrétaire général adjoint, ou à un Délégué
général, qui exercera son autorité aussi bien sur
la DASES que sur le CASVP, sous le contrôle et
l’impulsion de l’exécutif.
3 • Regrouper au sein des structures du CASVP
toute l’action sociale de proximité, à l’instar de
ce qui se passe déjà dans sept arrondissements.
Ceci mettrait fin à la polyvalence partagée et
impliquerait la généralisation du système de
délégation de la DASES vers le CASVP.
4 • Généraliser la pratique des conseillers sociaux
territoriaux déjà présents dans plusieurs arrondissements dans la perspective d’un déploiement
complet en 2014, en leur donnant le rôle d’un
véritable directeur social territorial.
5 • Établir dans chaque arrondissement une
“Maison de l’Action Sociale” où seraient regroupés dans un même lieu l’accueil du public, son
orientation et les principaux services sociaux.
d’ores et déjà dans plusieurs arrondissements, les
services sociaux sont implantés dans un même
bâtiment, favorisant ainsi leur collaboration et
leur action commune.
6 • Mettre en œuvre un schéma directeur informatique du secteur social pour permettre une
véritable coordination des outils informatiques
mis à disposition des travailleurs sociaux de ces
deux entités (CASVP et DASES).
7 • Utiliser une terminologie plus compréhensible
pour définir l’aide sociale “facultative”. en effet,
l’action sociale s’articule autour de l’aide sociale
“légale”et de l’aide sociale “facultative” (municipale). dans un souci de simplification et de compréhension, il serait souhaitable que les aides
susceptibles d’être accordées par la Commune
(CASVP) ne soient plus dénommées “aides facultatives” mais “aides municipales”.
Rappel du statut de la Ville de Paris
(Fusion de la ville et du département)
L'ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018, portant diverses mesures institutionnelles, précise que la Ville de Paris est substituée à la commune et au département de Paris pour tous les établissements dont l'une de ces collectivités était membre, sans que la nature juridique de ces derniers doive évoluer.
La fusion de la Ville et du département de Paris a été rendue possible grâce à la loi sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain promulguée le 28 février 2017.
Cette loi permet :
- une simplification administrative
- une nouvelle répartition des compétences entre l’État et la Ville
- le renforcement du rôle des maires d’arrondissements
Cette disposition permet à la Ville de Paris de demeurer membre de la métropole du Grand Paris ainsi que des syndicats auxquels appartient la commune ou le département, sans modification de leur nature juridique.
Par ailleurs, l'ordonnance institutionnelle procède au toilettage de plusieurs codes, en substituant la mention "Ville de Paris" aux termes "commune de Paris" et "département de Paris".
Désormais, une seule séance avec un seul ordre du jour ont lieu lors des conseils de Paris.
Rappel du statut du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
C’est le code de l’action sociale et des familles qui fixe les dispositions particulières d’organisation et de fonctionnement du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.
Suivre ce lien...
Le fonctionnement du CASVP
Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) constitue la transposition d’un organisme existant dans les autres communes : le Centre communal d’action sociale (CCAS).
Comme tous les établissements publics, le CASVP dispose d’un patrimoine et d’un budget propre. Le CASVP assure également lui-même le recrutement de ses personnels.
Le CASVP est géré par un conseil d’administration présidé par le Maire de Paris, il se réunit une fois par trimestre, il est dirigé par un directeur général.
Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions suivantes :
Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Paris.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville.
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres et la commission de la procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du code des marchés publics.
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.
Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R.123-45 du code de l'action sociale et des familles, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.
Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.
Le directeur général :
1° Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;
2° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ;
4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;
5° Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;
6° Administre le patrimoine du centre.
Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Article L123-4
Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.
Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.
Article L123-5
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 78 I Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 60 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2007-209 du 19 février 2007 art. 58 Journal Officiel du 21 février 2007)
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité.
L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.
Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.
Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L123-6
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Article L123-7
Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.
Article L123-8
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 78 II Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation. Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L123-9
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R123-7
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Article R123-8
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Article R123-9
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R123-10
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.
Article R123-11
Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales.
Les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Article R123-12
Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.
Article R123-13
Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.
Article R123-14
Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.
Article R123-15
Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R123-16
Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Article R123-17
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article R123-18
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Article R123-19
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.
Article R123-20
Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.
Article R123-21
Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son viceprésident dans les matières suivantes :
1º Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;
2º Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ;
3º Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4º Conclusion de contrats d'assurance ;
5º Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;
6º Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7º Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration.
Article R123-22
Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.
Article R123-23
Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.
Article R123-24
Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.
Article R123-25
Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment :
1º Les subventions versées par la commune ;
2º Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3º Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;
4º Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ;
5º Les subventions d'exploitation et les participations ;
6º Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ;
7º Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ;
8º Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.
Article R123-26
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire)
Sous-section 5
Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R123-39
Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R123-40
Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Paris. Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville.
Article R123-41
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de Paris, deux viceprésidents qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres et la commission de la procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du code des marchés publics.
Article R123-42
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R123-43
(Décret nº 2005-1135 du 7 septembre 2005 art. 1 I 1º Journal Officiel du 10 septembre 2005)
Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.
Article R123-44
Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.
Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.
Article R123-45
Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.
Le directeur général :
1º Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;
2º Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3º Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ;
4º A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;
5º Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;
6º Administre le patrimoine du centre.
Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
Article R123-46
Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
Article R123-47
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Article R123-48
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d'action sociale de la ville de Paris, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 123-7, du deuxième alinéa de l'article R. 123-19 et des articles R. 123-21, R. 123-23 et R. 123-26.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale
Article R123-49
Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre d'action sociale assure le fonctionnement de l'aide sociale facultative, sous l'autorité du conseil d'administration, et participe à celui de l'aide sociale légale. En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d'aide sociale. Ces services exercent à l'égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa.
Article R123-50
Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend :
1º Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ;
2º Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ;
3º Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d'administration du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil d'administration du centre.
Article R123-51
Le comité de gestion de la section d'arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Article R123-52
Dès qu'il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d'une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d'arrondissement et des administrateurs bénévoles.
La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d'arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
Le directeur de section d'arrondissement, mentionné à l'article R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente.
Les administrateurs adjoints bénévoles, mentionnés à l'article R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Article R123-53
Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
Article R123-54
Dans le cadre de la délégation qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale facultative en espèces ou en nature.
Article R123-55
En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.
Article R123-56
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles. Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.
Article R123-57
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.
Article R123-58
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.
Article R123-59
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé.
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.
Article R123-60
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49.
Article R123-61
Les directeurs de section d'arrondissement ou les responsables des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3.
(Partie Législative)
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Article L123-4
Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.
Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.
Article L123-5
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 78 I Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 60 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2007-209 du 19 février 2007 art. 58 Journal Officiel du 21 février 2007)
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité.
L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.
Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.
Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L123-6
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Article L123-7
Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.
Article L123-8
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 78 II Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation. Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L123-9
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article R123-7
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Article R123-8
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Article R123-9
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R123-10
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.
Article R123-11
Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales.
Les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Article R123-12
Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.
Article R123-13
Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.
Article R123-14
Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.
Article R123-15
Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R123-16
Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Article R123-17
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article R123-18
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Article R123-19
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.
Article R123-20
Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.
Article R123-21
Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son viceprésident dans les matières suivantes :
1º Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;
2º Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ;
3º Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4º Conclusion de contrats d'assurance ;
5º Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;
6º Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7º Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration.
Article R123-22
Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.
Article R123-23
Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.
Article R123-24
Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.
Article R123-25
Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment :
1º Les subventions versées par la commune ;
2º Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3º Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;
4º Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ;
5º Les subventions d'exploitation et les participations ;
6º Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ;
7º Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ;
8º Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.
Article R123-26
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire)
Sous-section 5
Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R123-39
Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R123-40
Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Paris. Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville.
Article R123-41
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de Paris, deux viceprésidents qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres et la commission de la procédure de dialogue compétitif prévues par les articles 22 et 24 du code des marchés publics.
Article R123-42
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R123-43
(Décret nº 2005-1135 du 7 septembre 2005 art. 1 I 1º Journal Officiel du 10 septembre 2005)
Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.
Article R123-44
Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.
Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.
Article R123-45
Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.
Le directeur général :
1º Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;
2º Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3º Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ;
4º A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;
5º Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;
6º Administre le patrimoine du centre.
Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
Article R123-46
Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
Article R123-47
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Article R123-48
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d'action sociale de la ville de Paris, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 123-7, du deuxième alinéa de l'article R. 123-19 et des articles R. 123-21, R. 123-23 et R. 123-26.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale
Article R123-49
Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre d'action sociale assure le fonctionnement de l'aide sociale facultative, sous l'autorité du conseil d'administration, et participe à celui de l'aide sociale légale. En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d'aide sociale. Ces services exercent à l'égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa.
Article R123-50
Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend :
1º Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ;
2º Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ;
3º Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d'administration du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil d'administration du centre.
Article R123-51
Le comité de gestion de la section d'arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Article R123-52
Dès qu'il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d'une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d'arrondissement et des administrateurs bénévoles.
La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d'arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
Le directeur de section d'arrondissement, mentionné à l'article R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente.
Les administrateurs adjoints bénévoles, mentionnés à l'article R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Article R123-53
Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
Article R123-54
Dans le cadre de la délégation qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale facultative en espèces ou en nature.
Article R123-55
En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.
Article R123-56
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles. Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.
Article R123-57
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.
Article R123-58
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.
Article R123-59
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé.
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.
Article R123-60
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49.
Article R123-61
Les directeurs de section d'arrondissement ou les responsables des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3.