REGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS DES SERVICES CENTRAUX EN HORAIRES VARIABLES

Délibération 62 du 11 juillet 2003
Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents des services centraux (direction générale, sous-direction des services aux parisiens retraités, sous-direction des interventions sociales, sous-direction des ressources, service de la solidarité et de l’insertion, service de l’organisation et de l’informatique) à l’exception de ceux affectés dans une structure de travail faisant l’objet d’un règlement particulier.
Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini en application de l’article 9 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, en conformité avec l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail variable qui détermine un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et éventuellement de jours de récupération.
Les agents concernés par le présent règlement dont le lieu de travail principal est en milieu peu ou pas éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en complément des horaires pratiqués pendant la semaine.
A. Principes
Le système des horaires variables est un mode d’organisation du temps de travail qui repose sur les deux
principes suivants :
  • faculté offerte à chacun de choisir selon les nécessités de service et dans le cadre du présent règlement ses horaires journaliers de travail (heure d’arrivée et heure de départ, durée de la pause méridienne)
  • obligation faite à chacun d’être présent pendant une durée minimum quotidienne de 5 heures en deux plages horaires fixes de 2 heures 30 chacune du lundi au vendredi.
Le temps décompté chaque jour et pour chaque agent est celui compris entre le moment de la prise de service et celui correspondant à la fin de son service, la pause méridienne ne constituant pas du temps de travail. Le décompte du temps de travail est assuré par un système automatisé de gestion du temps.
Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches itinérantes ne permettant aucune prise en compte de sa présence par le système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli ce jour se fera sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.
L’application de l’horaire variable permet à chacun une gestion plus autonome de son temps de travail.
Elle doit toutefois respecter les contraintes d’organisation collective du travail permanentes ou ponctuelles et assurer le maintien de la qualité du service public. Cette organisation collective du travail implique pour chaque niveau (section, bureau, service, sous-direction) la définition des règles suivantes :
  • nécessité , eu égard aux obligations qui incombent vis à vis des services et établissements déconcentrés, d’assurer la continuité et la qualité du service public chaque jour d’ouverture de l’année, de 9h00 à 17h00, et notamment entre 12h00 et 14h00, soit une amplitude de 8 heures, en tenant compte du choix quotidien des heures d’arrivée et de départ des agents et après concertation avec eux.
  • nécessité de participer ponctuellement lors de plages mobiles à une activité du service.
  • nécessité d’une planification trimestrielle des présences, à l’exception des récupérations générées par le dépassement des horaires prévu ci-dessous à la rubrique « récupération sur crédit d’heures » qui se prennent au cours du mois suivant. Les responsables hiérarchiques veillent à une répartition des absences conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail
  • possibilité, en fonction des nécessités du service, pour le supérieur hiérarchique, de définir au début de chaque trimestre civil dans la limite globale de 30 jours ouvrés par an des périodes dites « rouges », ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération. Les périodes « rouges » peuvent être différenciées par section au sein d’un même service.
Le respect de ces règles et l’arbitrage de litiges éventuels relève du rôle normal de la hiérarchie qui garantit la continuité du service et l’équité des récupérations.
B. Cadre de référence
1) Durée réglementaire globale du temps de travail
Elle est de 35 heures hebdomadaires en base annuelle et s’applique dans les limites minimales et maximales définies par les textes applicables à la Fonction Publique et par l’article 27 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail).
Sur cette base, l’horaire réglementaire journalier est de 7h05 en 2003, 7h03 en 2004 et 7h00 en 2005. Les heures effectuées entre cet horaire réglementaire et 7h48 ouvrent droit à des JRTT, dans la limite de 20 JRTT en 2003, 21 JRTT en 2004, 22 JRTT en 2005 et ultérieurement.
Diverses modalités de réduction du temps de travail peuvent donc être mises en œuvre conjointement :
  • réduction quotidienne du temps de travail en deçà de 7h48
  • prise de JRTT en demies journées ou en journées, dans le cadre de la programmation trimestrielle visée à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail
  • capitalisation dans un compte épargne temps, dans les conditions prévues par l’article 7 du protocole précité.
2) Période de référence
La période retenue pour la totalisation des heures travaillées au delà ou en deçà de l’horaire réglementaire journalier (solde positif ou négatif) est le mois civil.
La durée mensuelle de travail de référence est donc égale au nombre de jours ouvrés multiplié par 7h05 en 2003, 7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement.
Le dernier jour de chaque mois civil, le compte individuel de l’agent fait apparaître, en attribuant aux jours ouvrés non travaillés la valeur de l’horaire réglementaire journalier, un solde nul, positif (crédit) ou négatif (débit) par rapport à la durée mensuelle de travail de référence.
Les heures effectuées au delà de la moyenne mensuelle de 7h48 par jour ouvré, dans les conditions prévues dans la rubrique « récupération sur crédits d’heures » constituent un crédit d’heures.
C. Règles quotidiennes
1) Amplitude de la journée de travail
Le début de la journée de travail est fixé à 8h15. La fin de la journée est fixée à 19h15. Ces heures peuvent être décalées pour tenir compte des nécessités propres à certains services, dès lors que l’amplitude de la journée de travail n’est pas augmentée.
L’amplitude maximale de la journée de travail est de 11h00 (y compris la pause repas).
2) Plages horaires validables
Le temps de travail effectué à l’initiative de l’agent en dehors des horaires de début et de fin de service ci dessus définis n’est pas comptabilisé.
Des dérogations ponctuelles sont accordées par nécessité absolue de service, pour des emplois exigeant ponctuellement la présence des agents plus tôt la matin ou plus tard le soir. Dans ce cas ces heures faites seront comptabilisées sous un mode déclaratif, et donneront lieu à récupération ou compensation pécuniaire.
  1. Durée quotidienne minimale de travail
La durée quotidienne minimale de travail pendant laquelle la présence de tous les agents est obligatoire est fixée à 5 heures en deux plages horaires fixes d’égale durée comme suit :
  • plage fixe du matin : 9 h30 à 12h00
  • plage fixe de l’après-midi : 14 h00 à 16h30
4) Plages variables
Ce sont les périodes pendant lesquelles l’agent choisit ses horaires sous réserve des nécessités d’organisation du travail collectif. Elles sont définies comme les compléments des plages fixes soit de 8h15 à 9h30, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 19h15.
Pour permettre l’organisation collective du travail, une planification à caractère indicatif des heures d’arrivée et de départ peut être demandée par le supérieur hiérarchique.
5) La pause méridienne
La pause repas durant la plage variable de 12h00 à 14h00 fait l’objet d’un décompte qui ne peut être inférieur à 45 minutes. Au delà de 45 minutes, le temps réel d’absence du service est décompté.
La pause méridienne est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour lorsque le lieu de restauration proposé par le Centre d’Action Sociale n’est pas à proximité immédiate; ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement par note de service selon le principe suivant :
  • mesure du temps effectif de trajet aller et retour (éventuellement par les moyens de transport en commun) du lieu de travail habituel de l’agent au restaurant le plus proche
  • attribution quotidienne d’un « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement de quatre cinquièmes de ce temps de trajet par jour de présence effective, si cette fraction représente une durée de 10 minutes ou plus, arrondis au plus proche multiple de 5 minutes
  • pas d’attribution quotidienne de « forfait-trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement si cette fraction représente une durée de moins de 10 minutes
Le décompte exact du temps de pause méridienne est obligatoire.
Les heures exactes de début et de fin de pause méridienne sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement visée par son supérieur hiérarchique jusqu’à la mise en place d’un système automatisé de gestion des temps de travail.
D. Bilan de fin de période : la gestion du compte crédit/débit
1) Le crédit
Le crédit n’est pas limité en cours de période de référence.
Le crédit maximal d’heures reportables au mois suivant est limité à 12 heures. Ce maximum est pris en compte au dernier jour du mois, date du bilan de fin de période, après calcul des JRTT du mois, et après décision de récupération ou de rémunération des heures excédentaires effectuées au delà de 7h48 par jour ouvré en moyenne mensuelle, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
2) Le débit maximum autorisé
Un débit d’heures est possible limité à 12 heures dans le mois.
En fin de mois, lorsqu’un agent n’a pas effectué la durée mensuelle de travail de référence de référence, son compte individuel fait apparaître un solde négatif (débit) qu’il peut reporter ou régulariser le mois suivant. Si préalablement l’agent a travaillé le temps nécessaire à la génération de JRTT, il peut également régulariser le débit d’heures en décomptant le nombre de JRTT correspondant à tout ou partie de son débit, sur la base de 7h05 par JRTT en 2003 (7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement.
3) La récupération sur crédits d’heures
Le crédit d’heures permet de récupérer jusqu’à 4 journées sur la base d’un dépassement de l’horaire journalier de 7 h 48 au titre de l’année civile, sous la condition que ce dépassement ait été approuvé préalablement par le supérieur hiérarchique de l’agent. Une journée de récupération peut être prise dès lors qu’un crédit de 7h05 en 2003 (7h03 en 2004, 7h00 en 2005 et ultérieurement) est porté au compte de ce dernier.
Cette récupération peut s’effectuer également sous forme de demi-journées.
4) L’anticipation sur crédit d’heures
Les récupérations sur crédit d’heures ne peuvent en aucun cas être prises par anticipation.
5) L’alimentation du compte épargne temps
Si l’agent a fait le choix d’ouvrir un compte épargne temps pour les JRTT, tout ou partie des jours de récupération sur crédit d’heures peuvent être portés sur ce compte.
E. Les agents à temps partiel
La réduction du temps de travail au titre du temps partiel ne peut s’exprimer que par des absences de demi-journée(s) ou de journée(s) dans le cadre d’une ou plusieurs semaines de travail.
L’horaire de référence est proportionné à la quotité du régime de temps partiel choisi par l’agent.

Règlement concernant le cycle de travail des agents des sections d'arrondissement

Conseil d’Administration du 15/10/2015 Délibération 76

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL
DES AGENTS DES SECTIONS D’ARRONDISSEMENT

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents placés sous l’autorité d’un directeur de section, à l’exception de ceux affectés dans un établissement ou service faisant l’objet d’un règlement particulier.

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini en application de l’article 9 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail, en conformité avec l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail variable qui détermine un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et éventuellement de jours de récupération.

Les agents concernés par le présent règlement dont le lieu de travail principal est en milieu peu ou pas éclairé naturellement bénéficient d’une contrepartie de niveau 2 correspondant à 1 heure par semaine travaillée, qui vient en complément des horaires pratiqués pendant la semaine.

Les sièges des sections d’arrondissement et leurs annexes sont ouverts aux usagers de 8H30 à 17H00, du lundi au vendredi, sans interruption méridienne.

Les services sont organisés de manière à respecter cette amplitude horaire d’accueil.

A. Principes

Le système d’horaires variables en section d’arrondissement est un mode d’organisation du temps de travail qui repose sur les deux principes suivants :

  • faculté offerte à chacun de choisir selon les nécessités de service et dans le cadre du présent règlement ses horaires journaliers de travail (heure d’arrivée et heure de départ, durée de la pause méridienne)
  • obligation faite à chacun d’être présent pendant une durée minimum quotidienne de 4 heures 30 minutes en deux plages horaires fixes du lundi au vendredi.

Le temps décompté chaque jour et pour chaque agent est celui compris entre le moment de la prise de service et celui correspondant à la fin de son service, la pause méridienne ne constituant pas du temps de travail. Le décompte du temps de travail est assuré par un système automatisé de gestion du temps.

Lorsqu’un agent est amené à accomplir des tâches itinérantes ne permettant aucune prise en compte de sa présence par le système de gestion automatisé, le décompte du travail accompli ce jour se fait sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par l’agent et visée par le supérieur hiérarchique direct.

L’application de l’horaire variable en section d’arrondissement permet à chacun une gestion plus autonome de son temps de travail. Elle doit toutefois respecter les contraintes d’organisation collective du travail permanentes ou ponctuelles et assurer le maintien de la qualité du service public. Cette organisation collective du travail implique au sein de chaque section d’arrondissement le respect des règles suivantes :

  • nécessité, eu égard notamment aux obligations qui incombent vis à vis des usagers, d’assurer la continuité et la qualité du service public chaque jour d’ouverture de l’année, de 8h30 à 17h00, et notamment entre 11h45 et 14h15, soit une amplitude de 8 heures 30 minutes, en tenant compte du choix quotidien des heures d’arrivée et de départ des agents et après concertation avec eux.
  • nécessité de participer ponctuellement lors de plages variables à une activité du service.
  • nécessité d’une planification trimestrielle des jours de présence, à l’exception des récupérations générées par le dépassement des horaires prévu ci-dessous à la rubrique «récupération sur crédit d’heures» qui se prennent au cours du mois suivant. Les responsables hiérarchiques veillent à une répartition des absences conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail
  • possibilité, en fonction des nécessités du service, pour le supérieur hiérarchique, de définir au début de chaque trimestre civil dans la limite globale de 30 jours ouvrés par an des périodes dites «rouges», ne permettant pas la programmation de JRTT ou de jours de récupération. Les périodes « rouges » peuvent être différenciées au sein d’une même section.
Le respect de ces règles et l’arbitrage de litiges éventuels relève du rôle normal de la hiérarchie qui garantit la continuité du service et l’équité des récupérations.

Au sein d’une section d’arrondissement, la régulation des pratiques horaires des agents concernés est organisée comme suit :

  • définition par le directeur du nombre minimal d’agents nécessaires pour assurer l’accueil des usagers de 8h30 à 9h30, de 11h45 à 14h15 et de 16h30 à 17h00
  • communication obligatoire et préalable à la hiérarchie par les agents des horaires hebdomadaires prévisionnels indicatifs de présence au travail
  • respect, sauf cas exceptionnel, par les agents chargés d’assurer la présence minimale, d’un délai de prévenance de 2 jours en cas de non observation de l'horaire hebdomadaire prévisionnel indicatif
  • possibilité à titre exceptionnel pour la hiérarchie de demander, en cas ce nécessité de service, la présence d’un agent pendant une partie des plages variables d’une journée
B. Cadre de référence

1. Durée réglementaire globale du temps de travail

Elle est de 35 heures hebdomadaires en base annuelle et s’applique dans les limites minimales et maximales définies par les textes applicables à la Fonction Publique et par l’article 27 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail).

Sur cette base, l’horaire réglementaire journalier est de 7h00. Les heures effectuées entre cet horaire réglementaire et 7h48 ouvrent droit à des JRTT, dans la limite de 22 JRTT.

Diverses modalités de réduction du temps de travail peuvent donc être mises en œuvre conjointement :

  • réduction quotidienne du temps de travail en deçà de 7h48
  • prise de JRTT en demi-journées ou en journées, dans le cadre de la programmation trimestrielle visée à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail
  • capitalisation dans un compte épargne temps, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
2. Période de référence

La période retenue pour la totalisation des heures travaillées au delà ou en deçà de l’horaire réglementaire journalier (solde positif ou négatif) est le mois civil.

La durée mensuelle de travail de référence est donc égale au nombre de jours ouvrés multiplié par  7h00.

Le dernier jour de chaque mois civil, le compte individuel de l’agent fait apparaître, en attribuant aux jours ouvrés non travaillés la valeur de l’horaire réglementaire journalier, un solde nul, positif (crédit) ou négatif (débit) par rapport à la durée mensuelle de travail de référence.

Les heures effectuées au delà de la moyenne mensuelle de 7h48 par jour ouvré, dans les conditions prévues dans la rubrique « récupération sur crédits d’heures » constituent un crédit d’heures.

C. Règles quotidiennes

1. amplitude de la journée de travail

Les horaires ordinaires de début et de fin de la journée de travail en section d’arrondissement sont fixés respectivement à 8h00 et 18h30, sous réserve des conditions particulières d’accès aux locaux déterminées par le directeur général des services de la Mairie d’arrondissement, lorsque ceux-ci sont installés dans un immeuble placé sous l’autorité de ce dernier

L’amplitude maximale de la journée de travail d’un agent de section d’arrondissement est en conséquence de 10 heures 30 minutes (y compris la pause méridienne).

2. plages horaires validables

Le temps de travail effectué à l’initiative des agents des sections d’arrondissement en dehors des horaires de début et de fin de journée ci-dessus définis n’est pas comptabilisé.

Des dérogations ponctuelles pourront être accordées par nécessité absolue de service, pour des emplois exigeant ponctuellement la présence des agents plus tôt le matin ou plus tard le soir.

3. durée quotidienne minimale de travail

La durée quotidienne minimale de travail pendant laquelle la présence des agents des sections d’arrondissement est obligatoire est fixée à 4 heures 30 minutes.

Cette durée quotidienne minimale de travail est répartie en deux plages horaires fixes:


  • plage fixe du matin : 9h30 – 11h45
  • plage fixe de l’après-midi : 14h15 – 16h30


4. plages variables


Ce sont les périodes pendant lesquelles l’agent choisit ses horaires sous réserve des nécessités d’organisation du travail collectif et des dispositions de régulation des pratiques horaires par le directeur de section.
Elles sont définies comme les compléments des plages fixes entre le début et la fin de la journée de travail, soit :


  • de 8h00 à 9h30, 
  • de 11h45 à 14h15 
  • et de 16h30 à 18h30.


Lorsque les conditions locales de restauration le justifient, la plage variable de pause méridienne peut être décalée ou élargie sur proposition du directeur de section.

5. pause méridienne

La pause méridienne durant la plage variable de 11h45 à 14h15 fait l’objet d’un décompte qui ne peut être inférieur à 45 minutes. Au delà de 45 minutes, le temps réel d’absence du service est décompté.

La pause méridienne est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour lorsque le lieu de restauration proposé par le Centre d’Action Sociale n’est pas à proximité immédiate; ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement par note de service selon le principe suivant :
  • mesure du temps effectif de trajet aller et retour (éventuellement par les moyens de transport en commun) du lieu de travail habituel de l’agent au restaurant le plus proche
  • attribution quotidienne d’un « forfait trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement de quatre cinquièmes de ce temps de trajet par jour de présence effective, si cette fraction représente une durée de 10 minutes ou plus, arrondis au plus proche multiple de 5 minutes
  • pas d’attribution quotidienne de « forfait trajet » à chaque agent concerné par le présent règlement si cette fraction représente une durée de moins de 10 minutes
Le décompte exact du temps de pause méridienne est obligatoire.

Les heures exactes de début et de fin de pause méridienne sont attestées par chaque agent au moyen du système automatisé de gestion des temps de travail.

D. Bilan de fin de période : la gestion du compte crédit/débit

1. Le crédit

Le crédit n’est pas limité en cours de période de référence.

Le crédit maximal d’heures reportables au mois suivant est limité à 12 heures. Ce maximum est pris en compte au dernier jour du mois, date du bilan de fin de période, après calcul des JRTT du mois, et après décision de récupération ou de rémunération des heures excédentaires effectuées au delà de 7h48 par jour ouvré en moyenne mensuelle, dans le respect de la réglementation en vigueur concernant le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

2. Le débit maximum autorisé

Un débit d’heures est possible dans la limite de 12 heures dans le mois.

En fin de mois, lorsqu’un agent n’a pas effectué la durée mensuelle de travail de référence, son compte individuel fait apparaître un solde négatif (débit) qu’il peut reporter ou régulariser le mois suivant. Si préalablement l’agent a travaillé le temps nécessaire à la génération de JRTT, il peut également régulariser le débit d’heures en décomptant le nombre de JRTT correspondant à tout ou partie de son débit, sur la base de 7h05 par JRTT en 2003 (7h03 en 2004 ; 7h00 en 2005).

3. La récupération sur crédits d’heures

Le crédit d’heures permet de récupérer jusqu’à 4 journées sur la base d’un dépassement de l’horaire journalier de 7 h 48 au titre de l’année civile, sous la condition que ce dépassement ait été approuvé préalablement par le supérieur hiérarchique de l’agent. Une journée de récupération peut être prise dès lors qu’un crédit de 7h00 est porté au compte de ce dernier.

Cette récupération peut s’effectuer également sous forme de demi-journées.

4. L’anticipation sur crédit d’heures

Les récupérations sur crédit d’heures ne peuvent en aucun cas être prises par anticipation.

5. L’alimentation du compte épargne temps


Si l’agent a fait le choix d’ouvrir un compte épargne temps pour les JRTT, tout ou partie des jours de récupération sur crédit d’heures peuvent être portés sur ce compte.

E. Les agents à temps partiel

La réduction du temps de travail au titre du temps partiel ne peut s’exprimer que par des absences de demi-journée(s) ou de journée(s) dans le cadre d’une ou plusieurs semaines de travail.

L’horaire de référence est proportionné à la quotité du régime de temps partiel choisi par l’agent.

Horaires variables - délibération 61 du 11/07/2003

Accès à la délib.

● Vademecum 2003

Ce vademecum de l'encadrant publié en 2003 par la DRH de la Ville de Paris est à prendre pour ce qu'il est, c'est à dire le point de vue de l’administration sur les droits et les devoirs des agents avec certaines interprétations et formulations contestables.

Par ailleurs, cette dernière version remonte à 2003 et certains textes ne sont plus d'actualité ou ont évolué.

Afin d'être assuré d'avoir la bonne information, visitez le site de La CGT/CASVP et contactez La CGT/CASVP 01 53 80 97 60.


1 Le management de l'équipe

2 La formation

3 Relations avec les représentants du personnel

4 L'organisation du travail

5 Obligations professionnelles - Sanctions

6 Santé au travail

7 Aspects non professionnels de la vie des agents

8 Personnel de droit privé

REGLEMENT CONCERNANT LE CYCLE DE TRAVAIL DES AGENTS AFFECTES A UN SERVICE DE SOUTIEN A DOMICILE

Conseil d’administration du 12/07/2002

Les présentes règles d’organisation du travail sont applicables à l’ensemble des agents hospitaliers affectés en section d’arrondissement au soutien à domicile de personnes handicapées ou âgées.

A. Cadre de référence

Les services de soutien à domicile peuvent être appelés à intervenir auprès des bénéficiaires de leurs aides de 8H30 à 17H30, du lundi au vendredi.

Sur proposition du directeur de section et avec des agents volontaires pour pratiquer ce type d’horaires, les service peuvent également fournir leur prestation auprès des usagers :

  • en fin de journée jusqu’à 20H00 du lundi au vendredi
  • le samedi de 8H30 à 13H00 ou 17H30.

Les services sont organisés de manière à respecter les plages horaires d’intervention ainsi définies.

Le cycle de travail des agents concernés par le présent règlement est défini conformément à l’article 4 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ; il permet le choix, dans le respect de l’égalité devant les horaires, d’une amplitude de temps de travail hebdomadaire associée à un nombre annuel de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

La prise des JRTT peut être intégrée au rythme de travail selon une périodicité fixe, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.

Les JRTT peuvent également être cumulés dans la limite d’un crédit de 10 et pris par fraction d’au plus 5 JRTT consécutifs dans le cadre de la programmation trimestrielle arrêtée conformément à l’article 6 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

Les JRTT peuvent enfin être capitalisés dans un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article 7 du protocole précité.

B. Durée réglementaire globale du temps de travail et régimes horaires

Le protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail a reconnu aux agents concernés par le présent règlement un niveau de réduction complémentaire du temps de travail équivalent à une demi heure par semaine travaillée.

Avant le 1er septembre 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, les agents concernés par le présent règlement déclarent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique leur choix d’amplitude de temps de travail dans les conditions suivantes :

1) Choix de l’amplitude du temps de travail

Cinq modules d’amplitude de cycle de travail à horaires fixes sont définis sur une durée d’une semaine

de 5 ou 6 jours ouvrés, du lundi au samedi :

  • module A : durée hebdomadaire du travail de 38h30, ouvrant droit à 19 JRTT en année pleine en 2002
  • module B : durée hebdomadaire du travail de 37h45, ouvrant droit à 15 JRTT en année pleine en 2002
  • module C: durée hebdomadaire du travail de 37h00, ouvrant droit à 11 JRTT en année pleine en 2002
  • module D : durée hebdomadaire du travail de 36h15, ouvrant droit à 7 JRTT en année pleine en 2002
  • module E : durée hebdomadaire du travail de 35h00, n’ouvrant droit à aucun JRTT en année pleine en 2002

Les agents ont le choix :

entre les cinq modules précités, s’ils acceptent de travailler en semaine après 17h30 ou le samedi, à raison d’au moins 4H30 par mois civil.

entre les modules D et E, s’ils ne souhaitent pas travailler en semaine après 17H30 ou le samedi.

La durée de travail hebdomadaire est répartie :

  • sur 5 jours, du lundi au vendredi, pour les agents ne travaillant pas le samedi
  • sur 5 jours, comportant le samedi et 4 jours ouvrés au choix de l’intéressé, pour les agents dont le temps de travail le samedi est égal au cinquième de la durée hebdomadaire de travail
  • sur 6 jours pour les agents dont le temps de travail le samedi est inférieur au cinquième de la durée hebdomadaire de travail

Le supérieur hiérarchique prend acte du module choisi par l’agent, qui ne peut dés lors être remis en cause par ce dernier au cours de l’année. La durée de travail durant le cycle, ainsi que le nombre de JRTT sont ainsi déterminés pour chaque agent concerné et pour l’année en cause.

Les heures supplémentaires effectuées par un agent appelé à remplacer volontairement à titre exceptionnel un agent qui devait intervenir notamment en semaine après 17h30 ou le samedi sont soit rémunérées, soit récupérées conformément à l’article 3 du protocole relatif à l’aménagement / réduction du temps de travail.

2) Horaires de prise et de fin de service

Les horaires de prise de service sont fixés à 8H30 au plus tôt à 9H30 au plus tard par le supérieur hiérarchique, en tenant compte des préférences exprimées par les agents.

La prise de service peut également être fixée jusqu’à 13H00 au plus tard pour les seuls agents acceptant de travailler en semaine après 17H30.

La durée de travail quotidienne ne peut être supérieure au cinquième de la durée de travail hebdomadaire retenue par l’agent.

L’horaire de fin de service ne peut être postérieur à 20H00 ; il résulte du module choisi par l’agent, compte tenu du régime de pause quotidienne choisi.

3) Pause quotidienne

Avant le 1er janvier 2002, et le 1er novembre de chaque année ultérieure, les agents concernés par le présent règlement déclarent obligatoirement à leur supérieur hiérarchique leur choix entre deux modes d’organisation et de décompte de la pause quotidienne dans les conditions suivantes :

a) Pause quotidienne non décomptée dans le temps de travail

La durée de la pause non décomptée dans le temps de travail des agents concernés par le présent règlement est dans ce cas de 45 minutes.

Elle débute en principe entre 11h30 et 14h00 ; son horaire est déterminé par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service en tenant compte des préférences exprimées par l’agent.

La pause non décomptée dans le temps de travail des agents itinérants des services de soutien à domicile est prolongée d’une durée représentative d’un temps de trajet aller et retour.

Ce temps de trajet est assimilé au temps de travail effectif ; il est fixé forfaitairement à une demi-heure pour l’aller et retour.

b) Pause quotidienne décomptée dans le temps de travail

Une pause d’une demi-heure par journée de travail d’une durée supérieure à 6H00, décomptée dans le temps de travail, est dans ce cas attribuée aux agents ayant retenu cette option.

Le supérieur hiérarchique prend acte du choix de type de pause exprimé par l’agent, qui ne peut dés lors être remis en cause au cours de l’année.

4) Décompte du temps de travail

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour est obligatoire, y compris lors de la pause quotidienne.

Lorsque la première ou la dernière tâche de la journée de travail est une intervention au domicile d’un usager, l’agent n’a pas à se rendre au service de la section dont il dépend pour attester sa prise ou sa fin de service.

Les heures exactes de prise de service, d’intervention au domicile des bénéficiaires de prestations, de pause méridienne et de fin de service sont attestées par chaque agent au moyen d’une feuille d’émargement.

Cette feuille d’émargement est remise par l’agent à son supérieur hiérarchique direct lors de la réunion hebdomadaire consacrée à l’établissement des calendriers d’intervention, avec les attestations d’intervention signées des bénéficiaires de la prestation.

Le nombre de JRTT pour l’année 2002 des agents concernés sera établi par prorata temporis entre d’une part leurs droits à JRTT selon le règlement approuvé le 26 décembre 2001 et d’autre part leurs droits à JRTT selon le règlement mentionné à l’article 1.