🔴 RÈGLEMENT INTERIEUR DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

 


SOMMAIRE

ARTICLE 1ER : OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 2 : COMPOSITION DES COMMISSIONS (2)

ARTICLE 3 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA CAP

ARTICLE 4 : PRÉSIDENCE (8)

ARTICLE 6 : CONVOCATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS

ARTICLE 7 : COMPÉTENCES DES COMMISSIONS (12)

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE QUORUM (14)

ARTICLE 9 : SECRÉTARIAT DES SÉANCES DE LA COMMISSION (15)

ARTICLE 10 : PARTICIPATION D’EXPERT-E-S (16)

ARTICLE 11 : MODALITÉS DE VOTE (17)

ARTICLE 12 : PORTÉE DE L’AVIS DE LA CAP (18)

ARTICLE 13 : RÉUNION PRÉPARATOIRE

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITÉ

ARTICLE 15 : PUBLICITÉ DES SÉANCES (21)

ARTICLE 16 : DÉFRAIEMENT (23)

ARTICLE 1ER : OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur (1), les conditions de fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Sont exclues du champ d'application du présent règlement les modalités de fonctionnement de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, qui font l’objet d’un règlement spécifique.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DES COMMISSIONS (2)

Chaque commission administrative paritaire comprend, en nombre égal, des représentant-e-s de l’administration et des représentant-e-s du personnel désigné-e-s par arrêtés de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.

Auparavant organisées par corps, les CAP, au nombre de trois depuis le 1er janvier 2023, correspondent désormais aux catégories hiérarchiques A, B et C de fonctionnaires.

Les CAP des corps de catégorie A et B comptent :

  • Deux représentant.e.s titulaires du personnel et autant de membres suppléants ;

  • Deux représentant.e.s titulaires de l’administration (dont le-la Président.e) et autant de membres suppléants.

La CAP des corps de catégorie C compte :

  • Quatre représentant.e.s titulaires du personnel et autant de membres suppléants ;

  • Quatre représentant.e.s titulaires de l’administration (dont le-la Président.e) et autant de membres suppléants.

ARTICLE 3 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA CAP

En cours de mandat, tout-e représentant-e titulaire ou suppléant-e de la commission doit être remplacé-e :

- s’il-elle a démissionné de l’administration,

- s’il-elle a démissionné de son mandat de membre de la CAP (3),

- s’il-elle a été mis-e en congé de longue maladie ou congé de longue durée (4),

- s’il-elle a été mis-e en disponibilité,

- s’il-elle a été mis-e en position hors cadres,

- s’il-elle a été admis-e à la retraite,

- s’il-elle a été révoqué-e,

- s’il-elle a été licencié-e,

- s’il-elle a été radié-e des cadres pour abandon de poste,

- s’il-elle a été frappé-e d'une sanction relevant du troisième groupe de l’échelle des sanctions disciplinaires, à moins qu’il-elle n’ait été amnistié-e ou que la sanction ait été effacée de son dossier individuel (5),

- s’il-elle est mis-e sous tutelle ou interdit-e du droit de vote et d’élection (6).

En revanche, lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d’une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment (7).

ARTICLE 4 : PRÉSIDENCE (8)

La Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ou le-la représentant.e qu’elle a désigné-e préside les commissions administratives paritaires.

Le-la Président-e de chaque commission administrative paritaire assure le bon déroulement des débats et organise les prises de parole.

Il lui revient d’autoriser la présence d’experts désignés, soit à la demande des représentants du personnel, soit à la demande des représentants de l’administration.

ARTICLE 5 : PÉRIODICITÉ DES COMMISSIONS (9)

La commission administrative paritaire se réunit au minimum deux fois par an :

- soit à l’initiative du-de la Président-e,

- soit dans un délai maximum d’un mois sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. La demande précise la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour.

ARTICLE 6 : CONVOCATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS

L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour (10).

Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Ces documents sont transmis par voie électronique.

Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires. La durée de cette autorisation, qui peut être fractionnée, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux (11). Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder un jour.

Tout-e représentant-e titulaire qui se trouve empêché-e de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire doit en informer le secrétariat de la commission (bureau de la gestion des carrières du service des ressources humaines). Il-elle peut se faire remplacer par n’importe lequel-laquelle des représentant-e-s suppléant-e-s. Toutefois, pour les représentant e-s du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentant-e-s élu-e-s sur une même liste de candidat-e-s ou tiré-e-s au sort.

Les représentants suppléants de la commission, qui sont informés de la date et du lieu ainsi que de l’ordre du jour peuvent assister aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux votes sauf s’ils remplacent les membres titulaires absents.

ARTICLE 7 : COMPÉTENCES DES COMMISSIONS (12)

Les commissions administratives paritaires sont saisies, pour avis, de toutes questions d’ordre individuel entrant dans le champ de leurs compétences prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (13).

Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents dans la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret.

II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (cf. RI des CAP disciplinaires).

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L514-8 du Code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application de l’article L551-2 du Code général de la fonction publique ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l’article L422-13 du Code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité territoriale, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE QUORUM (14)

Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

ARTICLE 9 : SECRÉTARIAT DES SÉANCES DE LA COMMISSION (15)

Le secrétariat des séances des commissions administratives paritaires est assuré par un-e fonctionnaire de la direction des solidarités désigné-e par le-la Président-e.

Un-e représentant-e du personnel est désigné-e par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint-e de la séance.

Un procès-verbal est établi, pour chacune des commissions administratives paritaires, après chaque séance. Chaque procès-verbal est signé par le-la Président-e et contresigné par le-la secrétaire et le-la secrétaire adjoint-e de la séance. Le procès-verbal est ensuite transmis aux membres titulaires et suppléants de la commission.

ARTICLE 10 : PARTICIPATION D’EXPERT-E-S (16)

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants du personnel ou à la demande des représentants de l’administration afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n’ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l’exclusion du vote.

La participation d’un-e expert-e doit faire l’objet d’une demande écrite, 48 heures au moins avant la séance, émanant d’un-e représentant-e du personnel ou de l’administration, adressée au-à la Président-e, et formulée auprès du bureau de la gestion des carrières du service des ressources humaines organisateur de la CAP. Le-les dossier-s sur lequel-lesquels interviendra l’expert-e doit-doivent être expressément précisé-s.

ARTICLE 11 : MODALITÉS DE VOTE (17)

Les commissions administratives paritaires émettent un avis ou formulent une proposition à la majorité des suffrages exprimés. Le vote s’effectue à main levée.

Trois types d’avis peuvent intervenir en CAP : l’avis favorable, l’avis défavorable et l’abstention. En cas de partage des voix, si aucun avis ou proposition n’a pu être formulé, l’avis est réputé avoir été donné et la décision de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris peut légalement intervenir.

ARTICLE 12 : PORTÉE DE L’AVIS DE LA CAP (18)

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Si l’avis de la CAP ne lie pas l’autorité territoriale, il est cependant obligatoire.

Lorsque la Maire de Paris prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Lorsque la décision de la Maire de Paris, Présidente du Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.

ARTICLE 13 : RÉUNION PRÉPARATOIRE

Les séances des CAP peuvent être précédées d’une réunion de travail, organisée par le bureau de la gestion des carrières du service des ressources humaines, au cours de laquelle les représentant-e-s du personnel de la CAP concernée peuvent poser des questions aux représentant-e-s de la direction des ressources humaines et des autres directions.

La présence d’expert-e-s désigné-e-s par les représentant-e-s de l’administration ou du personnel, est autorisée pour apporter des éléments pouvant éclairer les membres de la commission présent-e-s à la réunion de travail.

La participation d’un-e expert-e doit faire l’objet d’une demande écrite, 48 heures au moins avant la réunion, émanant d’un-e représentant-e du personnel ou de l’administration, et formulée auprès du bureau de gestion de la direction des ressources humaines qui organise la CAP. Le-les dossier-s sur lequel-lesquels interviendra l’expert-e doit-doivent être expressément précisé-s. Cette réunion de travail a uniquement pour objectif d’aider à la préparation de la CAP.

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITÉ

En leur qualité de fonctionnaires, les membres de la CAP sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle (19).

Cette obligation est renforcée pour les membres des commissions administratives paritaires et les expert.e.s en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité (20).

ARTICLE 15 : PUBLICITÉ DES SÉANCES (21)

Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques (22).

ARTICLE 16 : DÉFRAIEMENT (23)

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.

Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions réglementaires.

NOTES

1 Notamment l’article 26 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui prévoit que chaque CAP établit son règlement intérieur.

2 Art. 1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

3 Art. 6 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

4 Art. 11 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

5 Art. 11 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

Article L.6 du Code électoral.

7 Article 6 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.

8 Art. 27 du décret n°89-229 du 17 avril 1989.

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, art. 27.

10 Article 27 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.

11 Article 18 du du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié.

12 Article 37-1 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

13 Elles ont été profondément remaniées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale et décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l’État.

14 Article 36 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

15 Article 26 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

16 Article 29 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

17 Article 30 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

18 Ibidem.

19 ArticleL121-7 du Code général de la fonction publique.

20 Article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

21 Article 31 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

22 Article 31 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

23 Article 37 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

TEXTE DE REFERENCE

Décret 89-229 du 17 avril 1989