★ Règlement intérieur du CST (Comité Social Territorial) du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris - MAJ 24/11/2023

 

   Composition

Article 1 : Le Comité Social Territorial (CST) du CASVP est composé de :

Mandat

Article 2 : Durée du mandat

Article 3 : Remplacement en cours de mandat et fin du mandat

Article 4 : Vacance de sièges

Compétences

Article 5 : Compétences du CST

Article 5-1 : Articulation des compétences entre le CST et la F3SCT

Périodicité et lieu des séances

Article 6 : La périodicité des réunions du CST

Article 7 : les modalités de réunion

Présidence

Article 8 : Le CST est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local, en l’espèce un.e élu.e du Conseil de Paris.

Article 9 : Le.a Président.e de chaque instance assure la bonne tenue des séances.

Secrétariat du CST

Article 10 : Le secrétariat de séance du CST est assuré par un représentant de l’autorité territoriale au sein du Comité.

Secrétariat administratif des instances

Article 11 : Pour l’exécution des tâches matérielles, un.e agent.e, désigné.e par l'autorité territoriale, assiste aux réunions du CST et de la F3SCT, sans participer aux débats.

Convocations des membres

Article 12 : Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres titulaires et suppléants au moins quinze jours avant la date de la séance, huit jours en cas d’urgence, par tout moyen notamment par courriel.

Convocations des experts

Article 13 : Des experts ou des personnes qualifiées peuvent être convoqués par le.a Président.e du CST ou de la F3SCT à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel.

Quorum

Article 14 : Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente (soit 7 membres ayant voix délibérative).

Ordres du jour

Article 15 : Ordre du jour du CST

Article 15-1 : Discrétion professionnelle

Déroulement de la séance

Article 16 : Les séances ne sont pas publiques.

Article 17 : En début de réunion, le.a Président.e du CST ou de la F3SCT constate le quorum dans le collège.

Article 18 : Le.a Président.e rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour.

Avis

Article 19 : Si l’avis du CST ou de la F3SCT ne lie pas l’autorité territoriale, la saisine préalable est cependant obligatoire dans leurs champs de compétences.

Article 20 : Les avis du CST et de la F3SCT sont émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.

Article 21 : Les représentants suppléants qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du CST et de la F3SCT. Ils peuvent prendre part aux débats sur autorisation du.de la Président.e.

Article 22 : Les avis des instances sont portés, par tout moyen, à la connaissance des agents en fonctions dans l’établissement.

Vote et procès-verbal

Article 23 : En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

Article 24 : PV du CST

Article 25 : Dans un délai de deux mois, les membres du CST et la F3SCT sont informés, par une communication écrite des suites données à leurs avis.

Dispositions diverses

Article 26 : Autorisations d’absence

Article 27 : Frais de déplacement

Article 28 : Formation des membres du CST

Modification du règlement intérieur

Article 29 : La modification du présent règlement pourra être demandée par la majorité des membres du CST.



Règlement intérieur du comité social territorial
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris

Préambule : le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du Comité Social Territorial (CST) et de la Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de travail (F3SCT) du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).

Il est arrêté après avis du CST et après avoir reçu les propositions de la F3SCT.

(Article 84 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Textes de référence :

Composition

Article 1 : Le Comité Social Territorial (CST) du CASVP est composé de :

  • Un.e Président.e et un collège des représentants de l’établissement public ;

  • Un collège des représentants du personnel au sein de ce même établissement.

Les membres représentant l’établissement public forment avec le.a Président.e du CST, le collège des représentants de l’établissement public.

Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du CST.

Les représentants du personnel sont élus, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021.

Les représentants de l’établissement public sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de l’établissement.

Les suppléants dans chacun des deux collèges sont en nombre égal à celui des titulaires.

Le nombre des représentants du personnel du CST est fixé par délibération de l’organe délibérant après consultation des organisations syndicales et en fonction des effectifs relevant du CST.

Le nombre des représentants du collège des représentants de l’établissement est fixé par arrêté, sans qu’il soit supérieur à celui des représentants du personnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les arrêtés de composition du comité social territorial sont mis à la disposition des représentants du personnel.

(Article 6 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Mandat

Article 2 : Durée du mandat

La durée du mandat est de quatre ans pour le collège des représentants du personnel.

Le mandat du collège des représentants de l’établissement expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant de l’établissement.

(Article 8 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Article 3 : Remplacement en cours de mandat et fin du mandat

Pour les représentants de l’établissement public choisis parmi les membres de l’organe délibérant : leur mandat expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant ou avant son terme pour quelque cause que ce soit. Les mandats sont renouvelables. L’établissement public peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandant à accomplir, au remplacement de ses représentants.

Pour les représentants de l’établissement choisis parmi les agents dans les cas suivants : démission, mise en congé de longue maladie ou de longue durée, mise en disponibilité ou toute autre cause que l’avancement ou lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans le ressort du CST.

Pour les représentants du personnel : leur mandat expire au bout de 4 ans. Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :

  • il démissionne de son mandat,

  • il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au CST dans lequel il siège,

  • il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible (ex : congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, sanction du 3e groupe).

Il est également mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

(Article 17 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

En cas de remplacement en cours de mandat d’un membre titulaire ou suppléant du CST, la durée du mandat du remplaçant est limitée :

  • à la durée restant à courir jusqu’au renouvellement général des CST pour les représentants du personnel ;

  • et jusqu’au renouvellement de l’organe délibérant pour les représentants de l’établissement public.

Article 4 : Vacance de sièges

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de l’établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au CST, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste ou en cas de vacance d’un siège d’un représentant suppléant du personnel, au 1er candidat non élu de la même liste.

Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l’organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du CST éligibles au moment de la désignation.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les mêmes modalités. Il en est de même en cas de congé paternité et de congé pour formation professionnelle.

(Articles 18 et 83 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Compétences

Article 5 : Compétences du CST

Le CST est saisi obligatoirement pour avis préalable concernant ses domaines de compétences. Le CST débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.

Le CST débat chaque année sur les bilans, évaluations et enjeux dans ses domaines de compétences.

Il est notamment consulté, pour avis, sur :

  • Les questions concernant les personnels et les services du CASVP relatives à l'organisation, au fonctionnement et à l’évolution des services ;

  • les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels,

  • le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents,

  • les orientations stratégiques en matière d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire,

  • le rapport social unique,

  • les plans de formations,

  • la fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle,

  • les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service,

  • les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps,

  • les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et règlementaires.

Il débat également, pour information, sur :

  • Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions individuelles ;

  • L'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;

  • L’évolution du tableau des emplois ;

  • Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ;

  • Le bilan annuel des recrutements effectués au titre du PACTE ;

  • Les questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;

  • Le bilan annuel relatif à l'apprentissage ;

  • Le bilan annuel du plan de formation ;

  • La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;

  • Les évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

  • Les enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations.

(Articles 53 à 56 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Article 5-1 : Articulation des compétences entre le CST et la F3SCT

Le CST est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée

Le.a président.e du CST peut, à son initiative, sous réserve de l'accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel du CST, inscrire directement à l'ordre du jour de celui-ci une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la F3SCT en application des articles 69, 70, 71 et 72 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, qui n'a pas encore été́ examinée par cette dernière. L'avis du CST se substitue alors à celui de la F3SCT.

(Articles 76 et 77 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Périodicité et lieu des séances

Article 6 : La périodicité des réunions du CST

Le CST tient au moins quatre réunions par année civile sur convocation de son.a Président.e :

  • soit à l’initiative de ce.tte dernier.e ;

  • soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel ; cette dernière est adressée au.à la Président.e du CST, et précise la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour. Dans ce cas, le CST se réunit dans les meilleurs délais, si possible sous un mois, et au plus tard dans le délai maximal de deux mois à compter de la demande.

(Article 85 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Un calendrier semestriel prévisionnel des réunions sera établi et communiqué à l’ensemble des membres titulaires et suppléants.

Article 7 : les modalités de réunion

Le CST et la F3SCT se réunissent dans les locaux de l’établissement.

En cas d’urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le.a Président.e peut décider qu’une réunion du CST ou de la formation spécialisée sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique.

À titre dérogatoire, et pour certaines situations individuelles particulières justifiées (ex : handicap, accident), la possibilité d’une connexion à distance pourra être examinée à la demande et au cas par cas pour les membres ou intervenants rencontrant une difficulté pour ses rendre dans les locaux.

(Article 82 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Présidence

Article 8 : Le CST est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local, en l’espèce un.e élu.e du Conseil de Paris.

(Article L. 254-2 du CGFP)

Article 9 : Le.a Président.e de chaque instance assure la bonne tenue des séances.

À ce titre, il ouvre les séances après vérification du quorum (cf article 14), il dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres, discipline des séances).

Le.a Président.e peut décider de la suspension de séance, qui est en général d’une durée de 15 minutes. Si la majorité des représentants du personnel demande une suspension de séance, celle-ci sera accordée.

Il.elle soumet au vote, il.elle clôt le débat et lève la séance après épuisement de l’ordre du jour.

Le président peut proposer la poursuite de la séance au-delà de l’horaire prévu pour finir un point à l’ordre du jour.

Secrétariat du CST

Article 10 : Le secrétariat de séance du CST est assuré par un représentant de l’autorité territoriale au sein du Comité.

Les fonctions de secrétaire adjoint de séance sont assurées par un représentant du personnel. Ces fonctions peuvent être remplies par un.e suppléant.e en cas d’absence du titulaire. Au fur et à mesure des réunions, le.a secrétaire adjoint sera issu.e des différentes organisations syndicales représentées au CST.

(Article 81 – I du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Secrétariat administratif des instances

Article 11 : Pour l’exécution des tâches matérielles, un.e agent.e, désigné.e par l'autorité territoriale, assiste aux réunions du CST et de la F3SCT, sans participer aux débats.

(Article 81 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Les tâches d’assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux,…) sont effectuées par le Service des Ressources Humaines de la Direction des Solidarités (Bureau du Dialogue Social et des Temps –BDST). Un enregistrement sonore des séances est effectué aux fins de rédaction des procès- verbaux.

Convocations des membres

Article 12 : Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres titulaires et suppléants au moins quinze jours avant la date de la séance, huit jours en cas d’urgence, par tout moyen notamment par courriel.

Les documents qui se rapportent à l’ordre du jour sont envoyés aux membres titulaires et suppléants, dans toute la mesure du possible, quinze jours avant la tenue de la réunion et au plus tard huit jours avant.

Cet envoi est réalisé par tous moyens, notamment par courriel et/ou par mise à disposition sur un espace numérique. S’agissant des demandes d’impression des documents, les représentants du personnel ayant voix délibérative devront, en cas d’impossibilité matérielle d’impression constatée sur leur lieu de travail, en faire la demande préalablement auprès du bureau du dialogue social et des temps. Le cas échéant, les documents papiers seront à retirer sur place ou en début de séance.

Les questions et amendements éventuels sont adressés par les représentants du personnel à l’administration. Ils doivent être transmis à l’administration au moins huit jours avant la séance si la transmission des documents a eu lieu quinze jours avant, sinon 72h avant si la transmission des documents a eu lieu huit jours avant. Les amendements sont transmis par tous moyens, notamment par courriel, la date d’envoi faisant foi. Les amendements transmis après ce délai ne sont pas examinés, sauf circonstances exceptionnelles.

(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Convocations des experts

Article 13 : Des experts ou des personnes qualifiées peuvent être convoqués par le.a Président.e du CST ou de la F3SCT à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel.

La demande de désignation d’experts ou de personnes qualifiées doit être formulée au moins 48 heures avant la séance (hors cas d’urgence) en spécifiant pour chacun d’entre eux le ou les points pour lesquels ils sont nommés.

Les experts et les personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative. Ils assistent uniquement à la partie des débats relative aux questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.

Chaque organisation syndicale peut nommer au moins un expert par point inscrit à l’ordre du jour. Chaque expert ne peut intervenir que pour le point sur lequel il a été nommé et seulement à la demande d’un représentant ayant voix délibérative.

Le BDST convoque les experts par courriel.

(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Quorum

Article 14 : Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente (soit 7 membres ayant voix délibérative).

Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du CST ou de la F3SCT qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

(Article 87 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Tout membre titulaire du CST ou de la F3SCT qui ne peut se rendre à la réunion peut se faire remplacer par :

  • le suppléant du représentant du collège employeur, étant précisé qu’un suppléant n’est pas affecté à un titulaire en particulier ;

  • le suppléant du représentant du personnel appartenant à la même liste syndicale ou désigné par l’organisation syndicale concernée.

(Article 88 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Le quorum est calculé en nombre de voix délibératives. Seuls les représentants titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant selon les règles susmentionnées. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du CST ou de la F3SCT pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Lors de chaque réunion, le.a Président.e du CST ou de la F3SCT peuvent être assistés en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de l'établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du CST ou de la F3SCT et ne sont pas comptés pour le quorum. Ils ne prennent participent pas aux votes.

(Article 89 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Ordres du jour

Article 15 : Ordre du jour du CST

L’ordre du jour de chaque réunion du CST est arrêté par le.a Président.e de l’instance. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour envoyé aux membres.

Les questions entrant dans la compétence du comité social territorial dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. Ils sont spécifiés en séance.

Article 15-1 : Discrétion professionnelle

Les membres et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du CST ou de la F3SCT, sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des instances.

(Article 92 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Déroulement de la séance

Article 16 : Les séances ne sont pas publiques.

Article 17 : En début de réunion, le.a Président.e du CST ou de la F3SCT constate le quorum dans le collège.

Article 18 : Le.a Président.e rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour.

Avec l’accord de tous les membres, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Les déclarations liminaires sont permises une fois le quorum constaté et la séance ouverte. Le cas échéant, les organisations syndicales transmettent leur support écrit au bureau du dialogue social et des temps.

Des informations et documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être communiqués pendant la séance.

Les experts et les personnes qualifiées n’assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Avis

Article 19 : Si l’avis du CST ou de la F3SCT ne lie pas l’autorité territoriale, la saisine préalable est cependant obligatoire dans leurs champs de compétences.

Article 20 : Les avis du CST et de la F3SCT sont émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.

(Article 90 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

L’abstention est ainsi admise. En cas de partage des voix, l'avis du comité est réputé avoir été donné.

Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CST dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du CST. Le comité siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

(Article 91 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Article 21 : Les représentants suppléants qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du CST et de la F3SCT. Ils peuvent prendre part aux débats sur autorisation du.de la Président.e.

(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Article 22 : Les avis des instances sont portés, par tout moyen, à la connaissance des agents en fonctions dans l’établissement.

(Article 93 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Vote et procès-verbal

Article 23 : En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

Le vote est effectué à main levée. Le vote à bulletins secrets sur demande d’une majorité des membres présents ayant voix délibérative peut être autorisé par le.a Président.e. S’agissant de l’expression des votes dans le cadre des séances en distanciel, l’expression des votes sera effectuée oralement par l’appel des représentants du personnel ayant voix délibérative.

Le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition doivent figurer dans le procès-verbal.

Article 24 : PV du CST

Le.a secrétaire, assisté.e du.de la secrétaire adjoint.e, établit le procès-verbal de la réunion.

Le procès-verbal de séance est signé par le.a Président.e, contresigné par le.a secrétaire et le.a secrétaire adjointe.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion suivante.

(Article 81, I du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Article 25 : Dans un délai de deux mois, les membres du CST et la F3SCT sont informés, par une communication écrite des suites données à leurs avis.

(Article 93 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Dispositions diverses

Article 26 : Autorisations d’absence

Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants appelés à prendre part aux séances bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation, tenant compte également des délais de route. Ils bénéficient d’un temps de un jour et demi pour en assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. Soit une autorisation d’absence totale d’une durée de 2 jours.

(Articles L. 214-7 et L. 622-5 du Code Général de la Fonction Publique)

(Article 95 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

La présence d’un représentant du personnel titulaire convoqué à une séance du CST ou de la F3SCT pendant ses congés n’est pas requise et il.elle a vocation à se faire suppléer.

Toutefois, pour les agents relevant d’un cycle à horaires fixes, et conformément aux dispositions prévues dans le Règlement du temps de travail des personnels du CASVP (article 2.3.1.3 relatif aux règles de gestion des plannings des cycles à horaires fixes), les représentants du personnel relevant d’un cycle à horaire fixe souhaitant participer à une instance se déroulant un jour non travaillé doivent alors soumettre leur demande d’inversion à leur supérieur hiérarchique dès réception de leur convocation.

Lorsque l’agent, membre du CST se trouve en congé de maladie ordinaire à la date d’une séance, il doit être convoqué mais ne pourra y participer que s’il a été préalablement autorisé par son médecin traitant.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient, lorsqu'ils prennent part en cette qualité à des réunions de travail convoquées par l’autorité territoriale ou à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, d’une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation.

(Articles 64, 65, 68 et 97 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Article 27 : Frais de déplacement

Les membres du CST et de la F3SCT et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires en prenant pour référence leur adresse administrative.

(Article 99 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

Article 28 : Formation des membres du CST

Les représentants du personnel, membres du CST, qui ne siègent pas en F3SCT, bénéficient de la formation pour une durée de 3 jours au cours de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Les frais de déplacement et de séjour des agents en formation ainsi que les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont pris en charge par l'autorité territoriale.

(Article 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)

(Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2021)

(Articles 214-1 et L. 214-2 du CGFP)

Modification du règlement intérieur

Article 29 : La modification du présent règlement pourra être demandée par la majorité des membres du CST.


Textes de référence

Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L251-1 à L254-6

Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Délibérations du Conseil d’administration du Centre d’action sociale de la Ville de Paris du 5 avril 2022 portant composition du CST et de sa F3SCT ;