Article 1-1 : Membres de droit
Article 3 : Remplacement en cours de mandat et fin du mandat
Article 5 : Compétences de la F3SCT
Article 5-1 : Articulation des compétences entre le CST et la F3SCT
Périodicité et lieu des séances
Article 6 : La périodicité des réunions de la F3SCT
Article 7 : les modalités de réunion
Secrétariat administratif des instances
Article 15 : Ordre du jour de la F3SCT
Article 15-1 : Discrétion professionnelle
Article 16 : Les séances ne sont pas publiques.
Article 18 : Le.a Président.e rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour.
Dispositions propres au fonctionnement de la F3SCT
Article 26 : Visites des lieux et postes de travail
Article 27 : Enquête en cas d’accident du travail
Article 28 : Procédure « Danger Grave et Imminent » (DGI)
Article 29 : Les Commissions de la F3SCT
Article 30 : Autorisations d’absence
Article 31 : Frais de déplacement
Article 32 : Formation des membres de la F3SCT
Modification du règlement intérieur
Composition
Article 1 : Une Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de travail est instituée au sein du CST (F3SCT).
Dénommée formation spécialisée du comité, elle est composée de :
Un.e Président.e et un collège des représentants de l’établissement public ;
Un collège des représentants du personnel au sein de ce même établissement.
Les membres représentant l’établissement public forment avec le.a Président.e du CST, le collège des représentants de l’établissement public.
Le nombre des représentants du collège des représentants de l’établissement public est fixé, sans qu’il soit supérieur à celui des représentants du personnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la F3SCT.
Le nombre de représentants suppléants du collège des représentants de l’établissement public est en nombre égal à celui des titulaires
Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial.
Le nombre de représentants suppléants est égal au double du nombre de représentants titulaires. Ainsi, chaque titulaire dispose de deux suppléants.
Les représentants titulaires du personnel de la F3SCT sont désignés par les organisations syndicales parmi les représentants du personnel titulaires ou suppléants du CST.
Les représentants suppléants de la F3SCT sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au CST parmi les agents satisfaisant aux conditions d’éligibilité à un comité.
Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.
Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans un délai d'un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la F3SCT sur le ou les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article 50 du décret n° 2021-571 du 1er mai 2021.
Les arrêtés de composition de la formation spécialisée sont mis à la disposition des représentants du personnel.
(Articles 12 à 16 et 20 à 24 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 1-1 : Membres de droit
Peuvent également assister aux réunions de la Formation Spécialisée, sans voix délibérative, les médecins du service de médecine préventive, les inspecteurs santé-sécurité au travail de la Mission Inspection Santé et Sécurité au Travail (MISST), les conseillers en prévention et assistants en prévention du Service Prévention et Qualité de Vie au Travail (SPQVT).
Mandat
Article 2 : Durée du mandat
La durée du mandat est de quatre ans pour le collège des représentants du personnel.
Le mandat du collège des représentants de l’établissement expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant de l’établissement.
(Article 8 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 3 : Remplacement en cours de mandat et fin du mandat
Pour les représentants de l’établissement public choisis parmi les membres de l’organe délibérant : leur mandat expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant ou avant son terme pour quelque cause que ce soit. Les mandats sont renouvelables. L’établissement public peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandant à accomplir, au remplacement de ses représentants.
Pour les représentants de l’établissement choisis parmi les agents dans les cas suivants : démission, mise en congé de longue maladie ou de longue durée, mise en disponibilité ou toute autre cause que l’avancement ou lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans le ressort du CST.
Pour les représentants du personnel : leur mandat expire au bout de 4 ans. Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
il démissionne de son mandat,
il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au CST dans lequel il siège,
il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible (ex : congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, sanction du 3e groupe).
Il est également mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
(Article 17 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
En cas de remplacement en cours de mandat d’un membre titulaire ou suppléant du CST, la durée du mandat du remplaçant est limitée :
à la durée restant à courir jusqu’au renouvellement général des CST pour les représentants du personnel ;
et jusqu’au renouvellement de l’organe délibérant pour les représentants de l’établissement public.
Article 4 : Vacance de sièges
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de l’établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au CST, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste ou en cas de vacance d’un siège d’un représentant suppléant du personnel, au 1er candidat non élu de la même liste.
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l’organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du CST éligibles au moment de la désignation.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la F3SCT, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 1-1 ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les mêmes modalités. Il en est de même en cas de congé paternité et de congé pour formation professionnelle.
(Articles 18 et 83 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Compétences
Article 5 : Compétences de la F3SCT
La F3SCT met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II du titre III du décret n° 2021-571.
Elle examine toutes les questions concernant les personnels et les services du CASVP relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Dans le cadre de ses attributions et dans son périmètre d'intervention, la formation spécialisée du comité :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels ;
Contribue à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des violences sexistes et sexuelles ;
Suggère toutes mesures de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail ;
Suggère toutes mesures de nature à assurer la formation des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ;
Coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre ;
Procède à intervalles réguliers à la visite des services relevant de son champ de compétence ; Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel ayant entraîné un décès, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave ou présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.
Dans son périmètre d'intervention, la formation spécialisée du comité est notamment consultée, pour avis, sur,:
La teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
L’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
Les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; dans le rapport social unique.
Chaque année, le.a Président.e de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse à laquelle il est procédé en application de l’article 74 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.
La formation spécialisée du comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine préventive.
La formation spécialisée a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
La formation spécialisée peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.
(Article L. 253-6 du CGFP) (Articles 57 à 80 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 5-1 : Articulation des compétences entre le CST et la F3SCT
Le CST est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée
Le.a président.e du CST peut, à son initiative, sous réserve de l'accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel du CST, inscrire directement à l'ordre du jour de celui-ci une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la F3SCT en application des articles 69, 70, 71 et 72 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, qui n'a pas encore été́ examinée par cette dernière. L'avis du CST se substitue alors à celui de la F3SCT.
(Articles 76 et 77 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Périodicité et lieu des séances
Article 6 : La périodicité des réunions de la F3SCT
La F3SCT se réunit au moins trois fois par année civile (*).
Si la formation spécialisée n'a pas été réunie sur une période d'au moins neuf mois, l'agent chargé des fonctions d'inspection peut être saisi par les représentants titulaires sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Sur demande de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'autorité territoriale convoque, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. L'impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres de la F3SCT.
En l'absence de réponse de l'autorité territoriale ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'agent chargé des fonctions d'inspection saisit l'inspecteur du travail.
(*) Au-delà de cette exigence réglementaire, la F3SCT entend se réunir plus fréquemment, sous réserve du nécessaire examen de dossiers relevant de ses champs de compétences.
(Article 85 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
De plus, la F3SCT est réunie par son.a Président.e dans les plus brefs délais :
à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves,
dans le cadre de la procédure du droit de retrait, en cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la F3SCT est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt- quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
(Article L. 254-3 du CGFP) (Articles 65 et 68 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Un calendrier semestriel prévisionnel des réunions sera établi et communiqué à l’ensemble des membres titulaires et suppléants.
Article 7 : les modalités de réunion
Le CST et la F3SCT se réunissent dans les locaux de l’établissement.
En cas d’urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le.a Président.e peut décider qu’une réunion du CST ou de la formation spécialisée sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique.
À titre dérogatoire, et pour certaines situations individuelles particulières justifiées (ex : handicap, accident), la possibilité d’une connexion à distance pourra être examinée à la demande et au cas par cas pour les membres ou intervenants rencontrant une difficulté pour ses rendre dans les locaux.
(Article 82 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Présidence
Article 8 : Le.a Président.e de la F3SCT est désigné par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant de l'établissement, en l’espèce le conseil d’administration du CASVP.
(Article 12 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 9 : Le.a Président.e de chaque instance assure la bonne tenue des séances. À ce titre, il ouvre les séances après vérification du quorum (cf article 14), il dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres, discipline des séances).
Le.a Président.e peut décider de la suspension de séance, qui est en général d’une durée de 15 minutes. Si la majorité des représentants du personnel demande une suspension de séance, celle-ci sera accordée.
Il.elle soumet au vote, il.elle clôt le débat et lève la séance après épuisement de l’ordre du jour.
Le président peut proposer la poursuite de la séance au-delà de l’horaire prévu pour finir un point à l’ordre du jour.
Secrétariat de la F3SCT
Article 10 : Le.a secrétaire de la Formation spécialisée est désigné.e par les représentants du personnel en leur sein pour une durée déterminée. La désignation du secrétaire s’effectue par un vote, la durée du mandat étant spécifiée préalablement.
Les principales missions du.de la secrétaire de la formation spécialisée sont de :
Participer à l’élaboration de l’ordre du jour avec le.a Président.e de la Formation spécialisée ou son représentant ;
Faire d’éventuelles observations concernant le procès-verbal et le signer ;
Faire le lien entre les représentants du personnel et le.a Président.e de la Formation spécialisée ou son représentant ;
Collecter et transmettre les informations du terrain vers l’instance.
Un.e secrétaire suppléant.e est désigné.e dans les mêmes conditions, remplissant les fonctions de secrétaire du comité en cas d’indisponibilité de ce.tte dernier.e et pour le.a soutenir dans ses tâches. Il.elle jouit alors des mêmes droits syndicaux que le.a secrétaire.
(Articles 81 et 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Secrétariat administratif des instances
Article 11 : Pour l’exécution des tâches matérielles, un.e agent.e, désigné.e par l'autorité territoriale, assiste aux réunions du CST et de la F3SCT, sans participer aux débats.
(Article 81 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Les tâches d’assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux,…) sont effectuées par le Service des Ressources Humaines de la Direction des Solidarités (Bureau du Dialogue Social et des Temps –BDST). Un enregistrement sonore des séances est effectué aux fins de rédaction des procès- verbaux.
Convocations des membres
Article 12 : Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres titulaires et suppléants au moins quinze jours avant la date de la séance, huit jours en cas d’urgence, par tout moyen notamment par courriel.
Les documents qui se rapportent à l’ordre du jour sont envoyés aux membres titulaires et suppléants, dans toute la mesure du possible, quinze jours avant la tenue de la réunion et au plus tard huit jours avant.
Cet envoi est réalisé par tous moyens, notamment par courriel et/ou par mise à disposition sur un espace numérique. S’agissant des demandes d’impression des documents, les représentants du personnel ayant voix délibérative devront, en cas d’impossibilité matérielle d’impression constatée sur leur lieu de travail, en faire la demande préalablement auprès du bureau du dialogue social et des temps. Le cas échéant, les documents papiers seront à retirer sur place ou en début de séance.
Les questions et amendements éventuels sont adressés par les représentants du personnel à l’administration. Ils doivent être transmis à l’administration au moins huit jours avant la séance si la transmission des documents a eu lieu quinze jours avant, sinon 72h avant si la transmission des documents a eu lieu huit jours avant. Les amendements sont transmis par tous moyens, notamment par courriel, la date d’envoi faisant foi. Les amendements transmis après ce délai ne sont pas examinés, sauf circonstances exceptionnelles.
(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 12-1 : Les médecins du service de médecine de prévention, les conseillers de prévention et les assistants de prévention du SPQVT, sont conviés systématiquement aux réunions de la F3SCT auxquelles ils peuvent participer sans voix délibérative.
Les inspecteurs santé-sécurité au travail de la MISST sont informés de la tenue des réunions, de l’ordre du jour et est destinataire des documents préparatoires.
(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Convocations des experts
Article 13 : Le.a Président.e de la F3SCT peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié (conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail) dans les situations suivantes :
en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
L'établissement prend en charge les frais d’expertise et fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission.
L’expert est tenu à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses travaux. Il n’a pas voix délibérative et ne participe qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles sa présence a été requise.
En cas de refus de faire appel à un expert, la décision du.de la Président.e de la Formation spécialisée sera motivée et communiquée sans délai à la Formation spécialisée instituée au sein du comité social territorial. En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le.a Président.e de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure relative au Droit de retrait est mise en œuvre (alerte de l’autorité territoriale, consignation de faits dans le registre de Danger Grave et Imminent).
Quorum
Article 14 : Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente (soit 7 membres ayant voix délibérative).
Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du CST ou de la F3SCT qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
(Article 87 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Tout membre titulaire du CST ou de la F3SCT qui ne peut se rendre à la réunion peut se faire remplacer par :
le suppléant du représentant du collège employeur, étant précisé qu’un suppléant n’est pas affecté à un titulaire en particulier ;
le suppléant du représentant du personnel appartenant à la même liste syndicale ou désigné par l’organisation syndicale concernée.
(Article 88 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Le quorum est calculé en nombre de voix délibératives. Seuls les représentants titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant selon les règles susmentionnées. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du CST ou de la F3SCT pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.
Lors de chaque réunion, le.a Président.e du CST ou de la F3SCT peuvent être assistés en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de l'établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du CST ou de la F3SCT et ne sont pas comptés pour le quorum. Ils ne prennent participent pas aux votes.
(Article 89 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Ordres du jour
Article 15 : Ordre du jour de la F3SCT
L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le.a Président.e de la F3SCT après consultation du.de la secrétaire. Ce dernier peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, après consultation des autres représentants du personnel. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour envoyé aux membres. L’ordre du jour ainsi établi est transmis à tous les membres en même temps que la convocation.
(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 15-1 : Discrétion professionnelle
Les membres et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du CST ou de la F3SCT, sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des instances.
(Article 92 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Déroulement de la séance
Article 16 : Les séances ne sont pas publiques.
Article 17 : En début de réunion, le.a Président.e du CST ou de la F3SCT constate le quorum dans le collège.
Article 18 : Le.a Président.e rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour.
Avec l’accord de tous les membres, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.
Les déclarations liminaires sont permises une fois le quorum constaté et la séance ouverte. Le cas échéant, les organisations syndicales transmettent leur support écrit au bureau du dialogue social et des temps.
Des informations et documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être communiqués pendant la séance.
Les experts et les personnes qualifiées n’assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Avis
Article 19 : Si l’avis du CST ou de la F3SCT ne lie pas l’autorité territoriale, la saisine préalable est cependant obligatoire dans leurs champs de compétences.
Article 20 : Les avis du CST et de la F3SCT sont émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
(Article 90 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
L’abstention est ainsi admise. En cas de partage des voix, l'avis du comité est réputé avoir été donné.
Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CST dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du CST. Le comité siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
(Article 91 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Les experts, les personnalités qualifiées, les médecins du service de médecine préventive, les conseillers et assistants de prévention du SPQVT et les inspecteurs santé-sécurité de la MISST ne participent pas au vote.
(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 21 : Les représentants suppléants qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du CST et de la F3SCT. Ils peuvent prendre part aux débats sur autorisation du.de la Président.e.
(Article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 22 : Les avis des instances sont portés, par tout moyen, à la connaissance des agents en fonctions dans l’établissement.
(Article 93 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Vote et procès-verbal
Article 23 : En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
Le vote est effectué à main levée. Le vote à bulletins secrets sur demande d’une majorité des membres présents ayant voix délibérative peut être autorisé par le.a Président.e. S’agissant de l’expression des votes dans le cadre des séances en distanciel, l’expression des votes sera effectuée oralement par l’appel des représentants du personnel ayant voix délibérative.
Le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition doivent figurer dans le procès-verbal.
Article 24 : PV de la F3SCT
Après chaque réunion de la F3SCT, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le.a Président.e et contresigné par le secrétaire.
L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion suivante.
(Article 81, II du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 25 : Dans un délai de deux mois, les membres du CST et la F3SCT sont informés, par une communication écrite des suites données à leurs avis.
(Article 93 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Dispositions propres au fonctionnement de la F3SCT
Article 26 : Visites des lieux et postes de travail
Les membres de la F3SCT, en délégation, procèdent à intervalles réguliers à la visite des services ou établissements relevant de leurs champs de compétences. Cette délégation bénéficie d’un droit d’accès aux locaux et de toutes facilités dans le respect du bon fonctionnement du service. Les missions accomplies donnent lieu à un rapport présenté à la F3SCT.
Ces visites font l’objet d’un calendrier annuel soumis pour avis au sein de la F3SCT sur la base des propositions formulées par l’administration et les membres de la F3SCT. Les modalités des visites F3SCT sont précisées dans la procédure « Modalités d’organisation des visites de prévention des locaux de travail par la F3SCT ». Le calendrier fixe notamment l'objet et le secteur géographique de chaque visite.
Chaque délégation comprend :
le.a Président.e de la F3SCT ou son représentant,
des représentants du personnel (titulaires ou suppléants), membres de la F3SCT.
Elle peut être assistée des médecins de service de médecine préventive ou de leurs représentants au sein de l'équipe pluridisciplinaire, des inspecteurs santé-sécurité au travail de la MISST, des conseillers en prévention et des assistants en prévention du SPQVT et du relais de prévention de l’établissement.
Lorsque les membres de la F3SCT procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.
Les conditions d'exercice de ce droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation.
La délégation de la F3SCT peut réaliser des visites sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Article 27 : Enquête en cas d’accident du travail
A la suite de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné un décès ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ou présentant un caractère répété à un même poste de travail, à des postes de travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires, une délégation de la F3SCT réalise une enquête dans les plus brefs délais.
La délégation comprend :
le.a Président.e de la F3SCT ou son représentant,
au moins un représentant du personnel du comité.
Si plusieurs représentants du personnel participent à la délégation, un chef de file est désigné.
Les médecins du service de médecine préventive, les conseiller en prévention et les assistants de prévention du SPQVT ainsi que les inspecteurs santé-sécurité au travail de la MISST peuvent participer à la délégation.
La F3SCT est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
(Article 65 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 28 : Procédure « Danger Grave et Imminent » (DGI)
Tout représentant du personnel membre de la F3SCT qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial de Danger Grave et Imminent (DGI).
Le représentant du personnel qui a alerté l’autorité territoriale sur le danger ou un autre membre de l’instance désigné par les représentants du personnel est associé à l’enquête mise en œuvre immédiatement en vue de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.
La F3SCT est tenu informé des décisions prises.
En cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la F3SCT est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la F3SCT, l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre. A défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la F3SCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, et après intervention des inspecteurs santé-sécurité au travail de la MISST, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi (peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile).
L'intervention prévue ci-dessus donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, à la F3SCT et aux inspecteurs santé-sécurité au travail de la MISST. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L'autorité territoriale adresse dans les 15 jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
les mesures prises immédiatement après l'enquête,
les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité réuni en urgence,
les mesures prises au vu du rapport,
les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la F3SCT ainsi qu'aux inspecteurs santé-sécurité au travail de la MISST.
Le registre spécial de Danger Grave et Imminent est tenu, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, à la disposition :
des membres de la F3SCT et de tout agent qui est intervenu dans le cadre de la procédure du droit de retrait,
de l'inspection du travail,
des inspecteurs santé-sécurité au travail de la MISST.
Article 29 : Les Commissions de la F3SCT
Des commissions sont créées au sein de la F3SCT. Elles ont pour objet de préparer et d’instruire les thématiques relevant de ses champs de compétences. Ces commissions contribuent à l’instauration d’une politique de prévention au sein du CASVP et de proposer des axes d’amélioration des conditions de travail. Elles ont toute latitude pour traiter les thèmes qu'elles ont en charge, en fonction de l'actualité, des priorités ou de l'importance des problèmes rencontrés.
Ces commissions sont pilotées et animées par le Service de la Prévention et de la Qualité Vie au Travail. La F3SCT peut préciser leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.
Les commissions qui comprennent notamment des membres de la F3SCT (titulaire ou suppléant) permettent de travailler de manière pluridisciplinaire et transverse en sollicitant la présence d’autres services, sous- directions ou experts, selon les sujets abordés.
Les travaux issus de ces commissions SST sont présentés en instance.
Enfin, lorsque des sujets transverses sont abordés, des commissions élargies aux membres des autres formations spécialisées du périmètre DSOL peuvent être instituées.
Dispositions diverses
Article 30 : Autorisations d’absence
Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants appelés à prendre part aux séances bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation, tenant compte également des délais de route. Ils bénéficient d’un temps de un jour et demi pour en assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. Soit une autorisation d’absence totale d’une durée de 2 jours.
(Articles L. 214-7 et L. 622-5 du Code Général de la Fonction Publique)
(Article 95 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
La présence d’un représentant du personnel titulaire convoqué à une séance du CST ou de la F3SCT pendant ses congés n’est pas requise et il.elle a vocation à se faire suppléer.
Toutefois, pour les agents relevant d’un cycle à horaires fixes, et conformément aux dispositions prévues dans le Règlement du temps de travail des personnels du CASVP (article 2.3.1.3 relatif aux règles de gestion des plannings des cycles à horaires fixes), les représentants du personnel relevant d’un cycle à horaire fixe souhaitant participer à une instance se déroulant un jour non travaillé doivent alors soumettre leur demande d’inversion à leur supérieur hiérarchique dès réception de leur convocation.
Lorsque l’agent, membre du CST se trouve en congé de maladie ordinaire à la date d’une séance, il doit être convoqué mais ne pourra y participer que s’il a été préalablement autorisé par son médecin traitant.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient, lorsqu'ils prennent part en cette qualité à des réunions de travail convoquées par l’autorité territoriale ou à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, d’une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie d’une délégation de la F3SCT réalisant des enquêtes suite à des accidents, suite à une situation de danger grave et imminent ou des visites de lieux de travail organisées à l’initiative de la F3SCT.
Toutes facilités doivent être données aux membres des instances pour exercer leurs fonctions, en particulier pour la réalisation des enquêtes faisant suite à des accidents ou à une situation de danger grave et imminent.
(Articles 64, 65, 68 et 97 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la F3SCT bénéficient, pour l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé par décret, en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par l’instance et ses compétences.
Dans l’attente de la parution du décret pris en application de l’article 96 du décret n°2021-571, les dispositions du décret n°2016-1626 sont applicables. L’article 2 prévoit, en cas d’enjeux particuliers en termes de risques professionnels, l’octroi d’un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé à dix-neuf jours par an pour les membres titulaires et suppléants de la formation spécialisée et de vingt-quatre jours pour le.a secrétaire de la formation spécialisée compte tenu des effectifs du CASVP.
Ce contingent annuel d'autorisations d'absence est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi- journée minimum qui peuvent être programmées. Chaque membre a la possibilité de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.
L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
Article 31 : Frais de déplacement
Les membres du CST et de la F3SCT et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires en prenant pour référence leur adresse administrative.
(Article 99 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021)
Article 32 : Formation des membres de la F3SCT
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la F3SCT bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Compte tenu des contraintes de service, l’ensemble du calendrier des sessions est proposé, dans la mesure du possible, aux membres de la F3SCT. Des sessions de rattrapage sont proposées aux membres qui n’auront pu suivre la formation.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales.
Pour 2 des 5 jours de formation, les représentants du personnel, membres de la F3SCT, bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Ce congé, d'une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois.
L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa Article 98, I du décret n°2021- 571 du 10 mai 2021, l'organisme de formation. La demande de congé est adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l'intervention de ces décisions. L'autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale.
À son retour de congé, l'agent remet à l'autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.
(Article 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021) (Décret n° 2007-1845 du 26 décembre susvisé) (Articles 214-1 et L. 214-2 du CGFP)
Modification du règlement intérieur
Article 29 du CST : La modification du présent règlement pourra être demandée par la majorité des membres du CST.