PROTOCOLE ARTT T IV

PROTOCOLE D’ACCORD CADRE RELATIF A
L'AMENAGEMENT/REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS
DU CAS-VP
RELEVANT DU TITRE IV
DE LA FONCTION PUBLIQUE


Entre Madame Gisèle STIEVENARD, Adjointe au Maire de Paris, chargée de la solidarité et des affaires sociales, 1ère vice-présidente du conseil d’administration du CASVP

et

les représentants des organisations représentatives du personnel signataires du présent accord cadre,

ont voté pour :
- le maire et les représentants de l’administration,
- la CFDT, l’UNSA et la CFTC.

se sont abstenus :
- la CGT et FO.

Ce protocole a été validé par le Conseil d’Administration du CAS-VP le 16 NOVEMBRE 2001.

il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Article 1 : Les bénéficiaires

L’aménagement/réduction du temps de travail

Article 2 : Fixation de la durée de travail
Article 3 : Organisation des cycles de travail
Article 4 : Le régime des congés annuels
Article 5 : Attribution de journées de réduction du temps de travail
Article 6 : Les modalités de prise des jours RTT
Article 7 : Le compte épargne temps
Article 8 : L'égalité devant les horaires
Article 9 : La gestion personnalisée du temps de travail
Article 10 : Les astreintes
Article 11 : Les permanences
Article 12 : Les agents à temps partiel
Article 13 : Les rémunérations

Mise en œuvre de l’accord cadre

Article 14 : Les créations d'emplois
Article 15 : Calendrier
Article 16 : Groupe de pilotage permanent

L’amélioration de la qualité de vie
et des conditions de travail des agents
Article 17 : Les déroulements de carrière et la mobilité
Article 18 : Une politique volontariste pour l’emploi des personnes handicapées
Article 19 : L'égalité femmes/hommes
Article 20 : La démocratie sociale
Article 21 : Incitation à l'innovation
Article 22 : L'hygiène, la sécurité et la santé
Article 23 : La formation
Article 24 : La politique sociale

Définition du temps de travail

Article 25 : Temps correspondant ou assimilé à du temps de travail effectif
Article 26 : Temps exclus du temps de travail effectif
Article 27 : Maxima et minima des temps de travail et de repos

Définition de types d’horaires et de repos

Article 28 : Repos hebdomadaires variables
Article 29 : Horaires décalés
Article 30 : Horaires mobiles

Article 1 : Les bénéficiaires

Sont concernés par les dispositions du présent contrat, tous les agents, femmes et hommes, du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris titulaires, stagiaires et non titulaires, contractuels, vacataires à temps complet ou partiel, des catégories A, B et C relevant du Titre IV de la fonction publique. Ils sont dénommés “ agents ” dans la suite du présent document.

La situation des agents vacataires et horaires fera l'objet d'un examen particulier sous la forme d'une révision à la hausse de leur taux de rémunération ou de la réduction de leurs obligations de durée de travail.

Les personnels de droit privé recrutés dans le cadre de dispositifs d'aide à l'emploi ainsi que les élèves effectuant un stage et les apprentis, sont concernés par l'application à leur activité des cycles de travail des services au sein desquels ils l'exercent.

L'aménagement/réduction du temps de travail


Article 2 : Fixation de la durée de travail

Le temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leur occupations personnelles.

Le temps de travail ainsi que les maxima de temps travaillé et les minima de temps de repos sont définis aux articles 25, 26 et 27 du présent accord.

Compte tenu du temps de travail actuel, la réduction du temps de travail s’opère conformément aux dispositions prévues à l’article 5. La durée de travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires en base annuelle, sans préjudice des heures supplémentaires strictement nécessaires à la continuité et à la qualité du service.

Cette durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.

Sont concernés par ces dérogations, tous les personnels affectés dans les services dont l’organisation du travail prévoit des sujétions importantes liées à la nature des missions et aux cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles et dangereux.

L'énumération qui suit détaille les sujétions particulières, les niveaux de contrepartie et les services ou personnels concernés.

Niveau de contrepartie 1
½ h / semaine travaillée
- suivi social au sein des CHRS (assistants socio-éducatifs et conseillers en économie familiale des CHRS)

Niveau 2
1 h / semaine travaillée
- travail en horaires décalés avec repos hebdomadaires variables, au moins 10 dimanches ou jours fériés travaillés par an (personnel pratiquant ces horaires dans les CHRS)
- travail à titre principal en cuisine de CHRS
- travail à titre principal en sous-sol ou locaux non éclairés éclairé naturellement (« personnel des CHRS dans cette situation »)
- travail en horaires décalés des structures d'accueil des enfants de moins de 6 ans des CHRS (personnel des crêches et halte-garderie ; personnel infirmier pratiquant ces règles horaires)
- travail en horaires décalés dans une blanchisserie de type industriel (personnel de la blanchisserie du CHRS P. Roland)

Niveau 3
1h30 / semaine travaillée
- travail de nuit régulier avec repos hebdomadaires variables, au moins 10 dimanches ou jours fériés travaillés par an (personnel pratiquant ces règles horaires dans les CHRS)
- travail en horaires mobiles de type 2X8 (personnel pratiquant ces règles horaires dans les CHRS)

Niveaux particuliers
- travail de nuit régulier avec repos hebdomadaires variables, au moins 10 dimanches ou jours fériés travaillés par an :
attribution de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires à partir du 1er janvier 2004 (personnel pratiquant ces règles horaires dans les CHRS)

Si des agents sont soumis à plusieurs types de sujétions particulières prévues dans le tableau qui précède, ils bénéficient de la contrepartie la plus importante.

Le groupe de pilotage permanent prévu à l’article 16 examine les cas de sujétions particulières et catégories de personnels qui n’y sont pas répertoriés, afin que ces dernières puissent éventuellement bénéficier des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article.

Il est par ailleurs éventuellement recouru à la notion d’équivalence des heures de travail pour certaines fonctions du CASVP, dans la mesure où elles correspondent à celles qu’un décret à paraître prévoirait. Pour les agents dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif, le régime des équivalences sera défini par délibération du conseil d’administration du CASVP prise après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire.

Article 3 : Organisation des cycles de travail

L'organisation du travail doit être conçue pour améliorer en priorité :
- la continuité du service public, la qualité du service rendu, en faisant coïncider l'évolution du nombre des agents présents avec celle de la charge d'activité,
- et la qualité de vie et les conditions de travail des agents.

Le travail des agents du CASVP est organisé selon des périodes de référence qui se répètent à l’identique et sont nommées cycle de travail.
Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut varier.

La définition des différents cycles de travail fait l'objet de délibérations du conseil d’administration du CASVP prise après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire.

Les cycles de travail en vigueur à la date de la signature du présent accord cadre sont maintenus jusqu’à leur définition dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Dans l’hypothèse où la qualité du service public rendrait nécessaires des évolutions des cycles de travail actuels, elles feront l’objet d’un examen contradictoire de la part des représentants des personnels et du service concernés. Une délibération du conseil d’administration du CASVP sera prise après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire.

Toute modulation significative du cycle de travail doit respecter la qualité de vie des agents. En tout état de cause, ces modulations sont notamment encadrées par les maxima de temps de travail et les minima de temps de repos prévus par la réglementation et énumérés à l’article 27 ainsi que par la limitation du nombre des heures supplémentaires.

Une vigilance particulière sera apportée à la question des heures supplémentaires effectuées avec pour objectif une limitation significative.

Sauf nécessité de service ou accord de l’agent, le nombre d’heures supplémentaires est plafonné à 200 par an et par agent. Sont exclues de cette limitation, les heures supplémentaires forfaitaires liées à l’appartenance aux personnels ouvriers ou hospitaliers ainsi que celles attribuées en fonction de l’appartenance à certains corps ou grades relevant des personnels administratifs, spécialisés, ouvriers et de surveillance.

Les heures supplémentaires effectuées sont soit rémunérées, soit récupérées au choix de l’agent. La récupération en jours est préconisée. Les heures supplémentaires effectuées qui auraient fait l’objet d’une majoration financière si elles avaient été rémunérées, sont récupérées dans des conditions non pénalisantes par les agents concernés.

Les cycles sont définis par type d'établissement, par service ou par type de fonction homogène.

Le travail de bureau, présent dans toutes les établissements et services du CASVP, fait l'objet d'une organisation homogène et générale par délibération du conseil d’administration du CASVP prise après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire.

Article 4 : Le régime des congés annuels

Les jours de congés annuels auxquels tout agent a droit sont calculés actuellement sur la base de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail.

L'absence du service ne peut excéder en principe le nombre de jours consécutifs d’absence prévus par la réglementation en vigueur. L'obligation de fractionner les congés ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un congé bonifié ni aux agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour y accompagner leur conjoint.

Les 4 jours d'hiver et les 4 jours traditionnellement accordés par le Maire sont assimilés pour leur gestion à des jours de congés annuels, ainsi que, pour les agents mères de famille, le jour dit “de fête des mères”.

Article 5 : Attribution de journées de réduction du temps de travail

Pour assurer le respect des dispositions prévues à l’article 2, les agents bénéficient de jours de repos supplémentaires appelés “jours réduction du temps de travail” (JRTT) dans le cadre d'une organisation adaptée permettant la continuité du service public et la satisfaction des aspirations des agents et des usagers du CASVP. Le nombre des JRTT est déterminé en fonction des nécessités de l'organisation et, le cas échéant, du régime de congés préexistant.

Les JRTT sont soit intégrés au rythme de travail, soit pris dans le cadre d'une programmation. Leur nombre est fixé par délibération du conseil d’administration du CASVP prise après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire. en fonction des différentes organisations du travail.

Le nombre total des JRTT est équivalent à 19 jours. En fonction de sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition du cycles de travail, il peut atteindre au maximum l’équivalent de 22 jours.
Des jours de repos compensateurs supplémentaires pourront toutefois être accordés à la suite de la défintion de certains des cycles de travail prévus à l’article 3.

Afin d’accompagner socialement la modernisation du service public, l’équivalent de un jour supplémentaire de réduction du temps de travail est accordé chaque année aux agents à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au 1er janvier 2005 inclus.

Article 6 : Les modalités de prise des jours RTT

Les JRTT sont pris au cours de l'année civile considérée, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Si un reliquat n’était pas pris à cette date, à la demande de la hiérarchie, pour nécessité de service, il devra être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Sauf utilisation du compte épargne temps prévu à l’article 7, un échéancier des jours RTT et congés non encore pris à la fin de l’année, correspondant autant que possible aux vœux de l’agent, est alors établi entre celui-ci et son supérieur hiérarchique direct.

En fonction des nécessités de service, les agents du CASVP peuvent répartir leur réduction du temps de travail selon les modalités suivantes : réduction quotidienne du temps de travail dans les services où est mis en place un horaire variable, demi-journée hebdomadaire, journée toutes les deux semaines, jours, semaine de quatre jours, compte épargne temps…

Lorsqu'ils ne sont pas intégrés au cycle de travail, les JRTT sont pris suivant un calendrier prévisionnel trimestriel fixé au moins un mois avant la période considérée. Un planning retrace les jours programmés en fonction des contraintes du service et des souhaits des agents. Ce document incorpore également les prévisions de congés annuels des agents. Cette programmation se fait en tenant compte d'un taux maximum d'absence de 50% sauf disposition contraire prévue par une délibération du conseil d’administration du CASVP fixant l'organisation d'un cycle de travail.

Les jours de réduction du temps de travail s'assimilant en pratique à des jours de récupération, ceux-ci sont acquis durant les périodes de travail effectif auxquelles sont assimilés les congés de maternité et d'adoption, ainsi que les arrêts pour accidents de service.

Les modifications éventuelles du calendrier prévisionnel, qu'elles soient à la demande de l'administration ou de l'agent, doivent intervenir avec un délai de prévenance de 15 jours francs au minimum. Les modifications doivent respecter les règles qui précèdent et sont accordées sous réserve des nécessités de service, notifiées et motivées par écrit à l’agent.

Les établissements et services transmettront à la sous-direction des ressources les statistiques non nominatives sur les refus opposés aux agents. Ces informations seront communiquées au groupe de pilotage permanent prévu à l’article 16.

Article 7: Le compte épargne temps 

Nouvelle réglementation à compter du 1/01/2013, suivre le lien...

Article 8 : L'égalité devant les horaires

Afin d'assurer l'égalité des agents devant les horaires, un système de gestion des temps est mis en place pour les agents du CASVP.

En règle générale, le système est automatisé au moyen de matériels adaptés à cet effet. Les modalités les plus appropriées seront déterminées selon les différentes situations de travail. Pour les agents dont la situation professionnelle ou géographique ne permet pas l'utilisation d'un système électronique de décompte des horaires, une modalité adaptée est mise en oeuvre.

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par un agent est obligatoire, y compris lors de la pause déjeuner.

Afin de permettre l'installation des matériels, l'entrée en vigueur des nouvelles procédures ainsi que l'adaptation concrète aux réalités professionnelles et géographiques, une période d'adaptation est prévue durant l'année 2002. La période transitoire s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2002. Durant cette année et en l'absence de mise en place de l'équipement prévu, les agents déclarent par écrit les heures exactes de prise de service, de pause méridienne et de fin de service. Ce document, qui sert de preuve du service fait, est ensuite visé par le responsable hiérarchique direct.

Article 9 : La gestion personnalisée du temps de travail

La possibilité est ouverte aux agents, pour certaines organisations du travail, de faire varier l'amplitude de leur horaire quotidien, en modulant notamment leur heure de prise et de fin de fonction.
Sont cependant exclus de cette possibilité les agents affectés dans des établissements d’hébergement soumis à la nécessité d’un service continu auprès des résidents.

Cette modalité permettra de mieux faire correspondre les nécessités de la continuité du service et la présence des personnels. EIle répond également à la volonté de confier aux agents la responsabilité de l'articulation de leurs temps de vie personnelle et professionnelle.

Les cas pour lesquels il est possible d'avoir recours à cette modalité, en fonction des nécessités de service, sont précisés par délibération du Conseil d’Administration du CASVP prise après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire.

Le Conseil d’Administration du CASVP après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire, définit la période de référence, en principe le mois, pendant laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures minimal correspondant à une partie de la durée réglementaire annuelle.

La délibération précitée établit des plages horaires variables et des plages horaires fixes pendant lesquelles les agents sont présents, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Dans ce cadre, le chef de service prend les dispositions afin d'assurer la continuité du service.

Les plages variables sont obligatoirement accolées aux plages fixes. La plage fixe du matin ne peut débuter avant 9h30. La plage fixe de l’après-midi ne peut se terminer après 16h30, chacune d’entre elles ne peut être inférieure à 2 heures ni supérieures à 2h30.

Un dispositif de crédit d'heures peut permettre le report d'un nombre d'heures de travail limité. Le maximum mensuel de débit ou de crédit d'heures de l'agent ne doit pas être supérieur à 12 heures.

Pour des agents qui en manifesteraient le souhait, sous réserve qu'ils respectent les plages horaires fixes du service, l'amplitude horaire quotidienne de leur travail peut être réduite. En ce cas, le nombre de JRTT dont ils bénéficient est diminué de manière à ce que le nombre d'heures qu'ils auront effectuées annuellement soit égal à celui de leurs collègues n'ayant pas opté pour cette possibilité.

Article 10 : Les astreintes

Les astreintes sont des périodes pendant lesquelles l’agent, bien que n’étant pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail.

Un régime d'astreinte étant déjà appliqué dans les services et établissements du CASVP, celui-ci devra être précisé en fonction des nouvelles organisations du travail.

Une délibération du Conseil d’Administration du CASVP prise après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire.détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à l'astreinte. Les agents concernés, les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sous forme de repos supplémentaire sont précisés dans la délibération.

Les fonctions concernées et les différentes modalités d'organisation des astreintes dans chaque établissement ou service sont fixées après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique paritaire.. Une liste des astreintes devra être établie et annexée au présent accord cadre au plus tard le 31 décembre 2001.

Article 11 : Les permanences

Les permanences sont un temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur sur son lieu de travail afin d’intervenir en cas de besoin.

Une délibération du Conseil d’Administration du CASVP prise après avis du comité technique paritaire détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir aux permanences, les agents concernés, les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sous forme de repos supplémentaire.

Une liste des permanences devra être établie et annexée au présent accord cadre au plus tard le 31 décembre 2001.

Article 12 : Les agents à temps partiel

Les agents qui bénéficient d'un temps partiel à la date d'effet du présent accord seront informés des modalités de réduction du temps de travail et de l’incidence financière d’un changement de leur quotité de travail en relation avec celles-ci.
Les agents travaillant à temps partiel peuvent demander, soit à conserver leur quotité, soit à la majorer pour tenir compte des règles nouvelles relatives à l'ARTT. Dans le cas d'un retour à temps plein, l'agent ne peut se prévaloir des jours non travaillés précédemment au titre du temps partiel pour programmer ses JRTT.

Les quotités de travail à temps partiel telles qu'elles existent sont maintenues jusqu'à la fin de la période de travail à temps partiel en cours.

Les demandes de passage à temps plein formulées par les agents sont examinées dès la mise en place des cycles de travail.

La quotité de travail d'un agent à temps partiel est fixée au prorata du temps de travail prévu par le cycle de travail du service au sein duquel il est affecté.

II est attribué aux agents à temps partiel des JRTT. Ceux ci sont calculés au prorata de leur quotité de travail appliqué au nombre de JRTT attribués aux agents à 100% qui effectuent le même cycle de travail.

Article 13 : Les rémunérations

La réduction du temps de travail s'applique avec maintien des rémunérations de base.

La rémunération individuelle de base des agents du CASVP se compose du traitement budgétaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial ainsi que des primes et indemnités horaires ou forfaitaires, instituées sur la base des textes réglementaires ou par délibérations du Conseil d’Administration du CASVP.

Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées en fonction de l’appartenance à certains corps ou grades relevant des personnels administratifs, techniques, spéciaux, spécialisés, ouvriers, de service et de surveillance et celui des heures supplémentaires forfaitaires liées à l’appartenance aux personnels ouvriers ou hospitaliers sont maintenus en l’attente de modalités nouvelles.

Pour les agents relevant d'un régime d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles peuvent faire l'objet d'une compensation horaire ou être indemnisées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Mise en œuvre de l’accord cadre

Article 14 : Les créations d'emplois

Le CASVP s'engage à créer durant la présente mandature au titre la mise en œuvre de l’aménagement réduction du temps de travail le nombre d'emplois permanents titulaires mentionnés au dernier alinéa du présent article, sous réserve de l'accord de l'etat, qui finace à titre principal les CHRS et centres d'urgence. Ces créations équivalent équivalent à 10% de l'effectif règlementaire total du titre IV au 31 juillet 2001.
Les créations d’emplois précitées s’entendent à missions et à capacités d’hébergement constantes de l’établissement public, hors dispositif de résorption de l’emploi précaire (loi n°2001-2 du 3 janvier 2001).

Ces emplois seront créés en cohérence avec les priorités de la mandature et les amplitudes horaires nécessaires aux organisations de travail.

L’examen et le suivi de ces créations d’emplois sont assurés par le groupe de pilotage permanent prévu à l’article 16. Les propositions de création d’emplois liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail seront transmises au groupe de pilotage permanent qui en débattra et au comité technique paritaire qui émettra un avis sur ces créations d’effectifs.

Ces propositions feront l’objet de réunions préparatoires au comité technique paritaire.

Dès le budget primitif 2002, et sous réserve de l'accord de l'Etat, au moins 35 de ces emplois seront créés à capacités d'hébergement constantes. Après autorisation donnée au Directeur Général du CASVP par son Conseil d’administration, les opérations de recrutement seront engagées, s'il y a lieu, en anticipation de la création effective de ces emplois au budget.


Article 15 : Calendrier

La date d'effet du présent accord est fixée au plus tard au 1er janvier 2002.

L'année 2002 sera consacrée à des expérimentations de cycles de travail différents pour un même service lorsque cela se révélera nécessaire.

En tout état de cause, la recherche de la meilleure organisation du travail ne se limitera pas à l'année de mise en application de la nouvelle réglementation du temps de travail. Elle se poursuivra durant toute la mandature en fonction des priorités qui seront dégagées pour l'amélioration de la qualité de service ainsi que des conditions de vie et de travail des agents.

Article 16 : Groupe de pilotage permanent

Afin d'assurer la concrétisation des dispositions du présent accord cadre ainsi que le suivi, il est mis en place un groupe de pilotage permanent. Il se compose d'une part des représentants du CASVP, et d'autre part des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel du CASVP et des experts désignés par ces derniers. Il est créé pour la durée de la mandature.

Présidé par l’une des deux vice-présidentes du Conseil d’Administration du CASVP, il a pour fonction :

* de veiller à la bonne application du présent accord cadre, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la prise des jours RTT, les récupérations, la création des effectifs, la politique des ressources humaines et l'amélioration des services rendus aux usagers du CASVP ;
* de proposer toutes mesures d'amélioration du présent accord cadre, et notamment celles relatives aux créations d’emplois jusqu’à la fin de la mandature ;

Pour accomplir ses missions, le groupe de pilotage permanent aura communication des données statistiques portant notamment sur :
* la définition des cycles de travail dans les types d’établissement ou de service ;
* la durée de travail effectif des différentes catégories de personnel ;
* le décompte des effectifs globaux par type de cycle de travail.

II est mis en place au plus tard dans les trois mois qui suivent l'approbation du présent accord cadre par le Conseil d’administration du CASVP.

Il se réunira en tant que de besoin dans la perspective de dresser un bilan global du premier excercice avant la fin décembre 2002. Un bilan d'ensemble sera dressé à la fin de chaque année civile.

Le comité technique paritaire du CASVP a communication avant la fin du 1er trimestre 2003 d'un rapport sur la mise en place de l'A.R.T.T.en 2002. Un bilan de chaque année civile lui est communiqué avant la fin du 1er trimestre de l’année suivante.

L’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents

Article 17 : Les déroulements de carrière et la mobilité

Les agents ont droit à des déroulements de carrière dans le cadre des statuts qui les régissent ainsi qu'à la mobilité à du CASVP comme à l'extérieur de celui-ci.

L'évolution des effectifs doit dans les prochaines années permettre l'organisation de concours internes pour un nombre de postes important. Les préparations à concours réservés à la promotion interne seront organisées afin qu'ils soient pourvus par des agents du CASVP. Pour les candidats qui ne pourraient accéder directement à ces préparations, faute de disposer du niveau requis pour les suivre avec profit, diverses modalités de mise à niveau leur sont proposées.

La mobilité entre services enrichit les parcours professionnels, diffuse les innovations et renouvelle l'intérêt du travail tout au long de la carrière. Elle doit être encouragée. Un document fixant les conditions d'exercice de la mobilité des agents sera présenté au comité technique paritaire dans un délai maximal d'un an à compter de la signature du présent protocole. Il traitera notamment des demandes de mobilité formulées par les agents auxquels le bénéfice du temps partiel n'aurait pu être accordé ainsi que des demandes de mobilité refusées à des agents en raison de leur travail à temps partiel.

Dans ce cadre, la publicité des postes vacants sera plus largement assurée, notamment en recourant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Dans le respect du statut particulier des corps, et afin d'assurer une meilleure adéquation entre profil des agents et postes à pourvoir, une gestion prévisionnelle des compétences acquises par les agents et requises par les postes sera mise en oeuvre. La gestion des parcours professionnels sera développée pour les corps au sein desquels la gestion des compétences se révélera nécessaire.

Article 18 : Une politique volontariste pour l’emploi des personnes handicapées

Le CASVP s’engage au respect de la règlementation en vigueur (Loi du 10 juillet 1987 relative à l’emploi des personnes handicapées). Les collectivités parisiennes offriront des réponses concrètes en matière de reclassement professionnel, de formation continue, de déroulement de carrières, de recrutement externe.

Article 19 : L'égalité femmes/hommes

L'égalité des femmes et des hommes au sein du CASVP est une priorité essentielle.

Un rapport concernant la parité entre hommes et femmes dans les emplois du CASVP, les difficultés éventuelles et les moyens de progresser dans ce domaine est présenté annuellement au comité technique paritaire.

Article 20 : La démocratie sociale

Les organisations syndicales représentatives des personnels sont les acteurs essentiels de la démocratie sociale.

L’intérêt des usagers est au cœur de la gestion des services publics. Le CASVP s’engage à ne pas transférer au secteur privé ou associatif une mission qu’il assure si les nouvelles modalités de gestion, à prestation égale, pouvaient s’avérer plus coûteuses pour les usagers. Avant toute décision de transfert ou d’abandon d’une mission réalisée de service public municipal dont il est chargé, une étude intégrant les conséquences pour les personnels mais aussi les implications pour l’usager en termes de coût et de qualité de la prestation est soumise au comité technique paritaire.

Afin que les organisations représentatives du personnel soient en mesure de jouer pleinement leur rôle dans le dialogue social qu'elles entretiennent avec les instances du CASVP, les décharges de service, locaux, moyens de travail et d'information mis à leur disposition seront précisés dans le cadre d'une convention signée par chacune d'entre elles, respectant les principes d’égalité de traitement, de représentativité et de publicité des moyens mis à disposition.

L'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication mises en place au sein du CASVP leur est reconnu dans le cadre des règles communes de déontologie

Article 21 : Incitation à l'innovation

Dans le cadre de l'aménagement/réduction du temps de travail, les directions qui mettent en oeuvre des projets de modernisation particulièrement innovants, bénéficient d'une enveloppe budgétaire spécifique permettant l'acquisition, l'utilisation et la maintenance ou la location d'équipements de travail, de communication ou de transport.


Article 22 : L'hygiène, la sécurité et la santé

L'hygiène, la sécurité et la santé au travail sont réaffirmées comme des priorités pour le CASVP.

Les agents jouent un rôle actif dans l'élaboration de cette politique d'hygiène et de sécurité en prenant soin de leur sécurité et de leur santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de leurs actes ou de leurs omissions au travail.

La politique mise en œuvre doit privilégier une démarche responsable, participative et pluridisciplinaire permettant l'émergence d'une culture de prévention au sein des établissements et services.

L'objectif de cette politique vise à réduire les accidents de travail et les maladies contractées en service, à éliminer les dangers liés aux activités des établissements ou services pouvant créer un risque pour la santé et la sécurité des personnels et à améliorer les conditions de travail et la qualité du service public.

La cellule hygiène et sécurité conduira cette politique avec les services de médecine et l'ensemble du réseau des responsables hygiène et sécurité dans les établissements et services. Elle disposera des moyens nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci, et en particulier en terme de personnel.

Le CASVP devra tout mettre en œuvre pour faire respecter les décisions prises en Comité d’Hygiène et de Sécurité.

Article 23 : La formation

La formation facilite les déroulements de carrière, la mobilité des personnels ainsi que la modernisation des services. Elle contribue également pour une part importante à la prévention des risques professionnels. Elle constitue à ces divers titres une modalité essentielle de la mise en œuvre d'une nouvelle politique des ressources humaines pour les personnels du CASVP.

Sur le plan quantitatif, l'effort de formation évalué en 2000 à 3,6% de la masse salariale sera maintenu jusqu'en 2006.

La volonté commune d'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers du CASVP implique une perspective pluriannuelle dans le cadre d'un schéma directeur de formation. Le schéma constituera un cadre de référence de l'ensemble des actions de formation conduites au sein du CASVP.

Les parcours de formation seront personnalisés pour les faire correspondre aux projets de carrière des agents et leurs besoins de compétences. Une attention particulière sera apportée aux actions de reconversion professionnelle qui s’appuieront sur des bilans de compétence, chaque fois que cela se révèlera nécessaire. Les projets individuels de qualification seront progressivement généralisés aux formations initiales pour lesquelles la Ville de Paris ou le CASVP dispose d'une maîtrise pédagogique. Ils seront également progressivement utilisés pour accompagner des mobilités fonctionnelles, lorsque celles-ci augmentent les niveaux de responsabilité des agents concernés ou la diversité des compétences requises par les postes.
Le bilan annuel de formation communiqué au comité technique paritaire comprendra dorénavant le nombre de refus opposé à des demandes de formation ainsi que l’analyse de leur motivation.

Article 24 : La politique sociale

La qualité de vie des agents est un souci qui doit guider en permanence l'action du CASVP.

La politique sociale doit en conséquence permettre l'amélioration de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents.

Dans le souci de réduire les temps de trajet domicile-travail, une politique active d'aide au logement des agents sera engagée.

S'agissant de la pause déjeuner, l'implantation des restaurants du CASVP, ou de la collectivité parisienne qui leur sont accessibles par convention, ne pouvant assurer à chaque agent un accès rapide à l'un d'entre eux, les solutions les mieux adaptées seront recherchées pour les agents affectés sur des lieux de travail éloignés des centres de restauration, en particulier la mutualisation avec d'autres organismes de restauration.

Le temps libéré par l'aménagement/réduction du temps de travail pouvant être utilisé à des activités de culture et de loisirs, le CASVP accroîtra son offre de manière à en faciliter l'accès à tous.

Annexe : Définition du temps de travail

La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Article 25 : Temps correspondant ou assimilé à du temps de travail effectif

Les temps de pause et de restauration dans le cadre de la « journée continue » :
Si et seulement si l'agent reste sur son lieu de travail et à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de trajet liés à l’éloignement des lieux de restauration dans le cadre dit de la «journée coupée» :
Pour les agents auxquels aucune possibilité de déjeuner à proximité de leur lieu de travail n’a pu être offerte, la durée du trajet aller et retour au lieu de restauration le plus proche proposé par le CASVP. Le comité technique paritaire fixe la durée de ce trajet, décomptée comme temps de travail effectif.

Les temps d’habillage et de déshabillage
Dans le cas où la tenue de travail est imposée par une disposition législative ou règlementaire, par des délibérations du Conseil d’administration du CASVP ou par un règlement d’établissement ou de service. Ces opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans des locaux du CASVP ou sur le lieu de travail. Les temps d'habillage et déshabillage sont alors définis après avis du comité technique paritaire.

Le temps de douche
Pour les agents affectés à des travaux salissants ou demandant des mesures d’hygiène particulières.
Le temps de douche est alors défini après avis du comité technique paritaire.

Le temps consacré à la santé en milieu professionnel
La visite médicale et les examens médicaux obligatoires qui y sont liés et réalisés pendant l'horaire de travail dispensés par les services de la médecine statutaire, de contrôle ou du travail.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la visite s'il s'effectue pendant l'horaire de travail habituel.
Les agents dont les horaires de travail ne correspondent pas à ceux des services de la médecine précités récupèrent les temps de visites et d’examens obligatoires, ainsi que les temps de trajet correspondants.

Le temps d’intervention durant une astreinte .
Dès lors que l'agent d'astreinte est appelé à se déplacer sur un lieu de travail et à y exercer la tâche qui lui a été demandée. Le temps de trajet nécessaire aller et retour entre le domicile jusqu’au lieu d’intervention est compris dans le temps d’intervention.

Les permanences :
Les permanences sont un temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail de l'agent afin d'intervenir en cas de besoin.

La formation professionnelle des agents :
Lorsqu'elle se déroule pendant leur temps de travail. Une attestation de présence est alors remise à l’établissement ou au service de l'agent.
Les actions de formation initiale à l'emploi (cycle de formation ou formations d'adaptation à l'emploi) ou des actions de formation continue de qualification professionnelle en cours de carrière.
Le temps de préparation à concours en salle lorsqu'il intervient pendant un temps normalement travaillé.
Les agents dont les horaires de travail ne correspondent pas à ceux des actions de formation précitées récupèrent le temps qu’ils y consacrent, ainsi que les temps de trajet correspondants.

Les autorisations spéciales d’absences et les décharges de service pour motif syndical et celles pour les élus du personnel, ainsi que pour les membres titulaires, suppléants et experts, issus du CASVP, désignés par les syndicats dans les instances paritaires .
La participation des agents désignés par les organisations syndicales pour assister aux réunions et groupe de travail convoqués à l’initiative de l’administration.
La participation des agents à des instances d’organismes mutualistes ou sociaux.

La formation syndicale :
Dans la limite du nombre de jours prévus par la réglementation en vigueur.

Les autorisations d'absence pour assister à certaines fêtes religieuses :
Elles sont délivrées, sous réserve des nécessités du service, en fonction de la réglementation en vigueur.

Article : 26 : Temps exclus du temps de travail effectif

Les temps de pause et de restauration dans le cadre dit de la « journée coupée » :
Lorsque l'agent peut vaquer à ses occupations personnelles.

La pause méridienne est en principe égale à 45 minutes.

Les temps d’habillage et de déshabillage :
Dans le cas où la tenue de travail n'est pas imposée.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Les astreintes :
Ce sont des périodes pendant laquelle l'agent, bien que n'étant pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail.

Les formations de mise à niveau :Lorsqu'elles sont préalables à la préparation des examens et concours ainsi que celles dont l'intérêt professionnel n'est pas démontré. Le congé de formation est la modalité qui permet à l'agent de suivre une formation personnelle sous réserve des nécessités du service.

Les heures de cours dispensés par des agents du CASVP :Pour des organismes extérieurs, d'autres administrations ou entreprises publiques.

Article : 27 Maxima et minima des temps de travail et de repos

L'organisation du travail respecte les garanties énoncées à l'article 3-1 du décret du 25 août 2000.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 36 heures.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 9 heures pour les agents travaillant le jour, ou 10 heures pour les agents travaillant la nuit.

Les agents bénéficient d'un repos quotidien minimum de 12 heures.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures ou une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures.

Les temps de pause et de restauration ne peuvent excéder 2 heures, en cas de cycle de travail à horaire fixe.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'une pause d'une durée minimale de 20 mn.

Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci dessus que dans les cas et conditions ci-après

a/ lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par délibération du Conseil d’administration du CASVP, après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant et du comité technique paritaire, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés.

b/ lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire.

Définition de types d’horaires de travail et de repos

Article 28 : Repos hebdomadaires variables

Les agents sont en régime de repos hebdomadaires variables dès lors qu’ils travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés dans l’année civile.
Lorsque le cycle de travail est organisé par période de 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours, 2 d’entre eux - au moins - devant être consécutifs et comprendre un dimanche, les 2 autres jours étant en principe fixes, mais pouvant être décalés en cas de rupture de la continuité du service.

Article 29 : Horaires décalés

Les agents sont astreints à des horaires décalés lorsqu’ils prennent leur service à 7h30 du matin ou avant, ou bien lorsqu’ils achèvent leur service à 19h30 ou plus tard.

Article 30 : Horaires mobiles

Les agents sont astreints à des horaires mobiles lorsque leur heure de prise de service peut varier d'au moins 4 heures au cours du cycle de travail.

Conseil d'administration le 16 11 2001

Gisèle STIEVENARD
Adjointe au Maire de Paris
1ère vice-présidente du
Conseil d’Administration du
CASVP

Pénélope KOMITES
Adjointe au Maire de Paris
2ème vice-présidente du
Conseil d’Administration du
CASVP

PROTOCOLE ARTT T IV

PROTOCOLE D’ACCORD CADRE RELATIF A
L'AMENAGEMENT/REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS
DU CAS-VP
RELEVANT DU TITRE IV
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Délibération CASVP - Indemnité Communale

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS - DÉLIBÉRATION No E4

CONSEIL D'ADMINISTRATION   SÉANCE DU 11 JUILLET 1997

OBJET : Indemnités aux agents exerçant des compétences communales.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment le 5° de l'article L 2212 2,
Vu la loi n° 75 1331 du 31 décembre 1975, modifiée, portant réforme du régime administratif de la Ville de Paris et notamment son article 26,
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118,
Vu le décret n° 82 979 du 19 novembre 1982, modifié, précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
Vu le décret n° 94 415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
Vu le décret n° 95 563 du 6 mai 1995, relatif au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris,
Vu les délibérations D 1694 en date du 16 décembre 1996 et DVLR 5 en date du 3 février 1997 du Conseil de Paris attribuant une subvention au Centre d'Action Sociale pour l'attribution de secours d'urgence,
Vu la convention conclue le 1er juin 1992 entre la Commune de Paris et le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris relative à la mise en œuvre de la politique municipale d'aide sociale facultative, en application de la délibération D 391 du Conseil de Paris en date du 30 mars 1992 et de la délibération G 1 du Conseil d'Administration en date du 2 avril 1992,
Vu le mémoire du Directeur Général proposant de fixer les conditions dans lesquelles des indemnités sont susceptibles d'être allouées aux agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris mis à la disposition de la Commune de Paris,

Sur les rapports présentés par Monsieur Jean Philippe HUBIN, au nom de la lère commission et par Monsieur Philippe LAFAY, au nom de la 2ème commission;

DELIBERE

ARTICLE PREMIER : Des indemnités peuvent être allouées aux agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris mis personnellement et en tant que de besoin à la disposition de la Commune de Paris dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 26 de la loi n° 75 1331 du 31 décembre 1975, modifiée, susvisée, en rémunération des travaux qu'ils effectuent pour le compte de la Commune de Paris, en sus de leurs attributions normales au sein du Centre d'Action Sociale.

ARTICLE 2 : L'attribution des indemnités prévues à l'article premier fait l'objet de décisions individuelles conformément à l'article 6 du décret n° 95 563 du 6 mai 1995.

Le montant annuel des dites indemnités ne peut excéder le montant maximal pour lequel les indemnités allouées par des collectivités territoriales à des agents des services extérieurs de l’État peuvent, selon les dispositions du décret du 19 novembre 1982 susvisé, faire l'objet d'arrêtés d'attribution pris par le Ministre chargé de la fonction publique, le Ministre de l'Intérieur et lé Ministre chargé du budget.

La dépense correspondante est imputée sur le compte 6411 du budget de fonctionnement. Elle est incluse dans la subvention communale allouée annuellement, conformément à la convention conclue entre la Ville et le Centre d'Action Sociale le 1er juin 1992, prise en application de la délibération du Conseil de Paris du 30 mars 1992 et de la délibération du Conseil d'Administration du 2 avril 1992 susvisées.

Le Directeur Général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris Secrétaire du Conseil d'Administration
Claire RECLUS

Le Président
Marie Thérèse HERMANGE

Statut des assistants socio-éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ces délibérations sont abrogées, voir
http://cgt-casvp.blogspot.be/2013/01/guide-des-assistants-socio-educatifs-du.html

Délibération E2-1 du 16/10/1995
Délibération 27 du 29/03/2002
Délibération 73 du 12/07/2010

STATUT PARTICULIER APPLICABLE AU CORPS DES ASSISTANTS SOCIO EDUCATIFS
DU CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS.

Le Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94 415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95 563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le décret n° 92 843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux socio éducatifs, modifié notamment par le décret n° 94 1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 12 du 3 octobre 1983 modifiée relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris appartenant aux catégories C et D de rémunération ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du ;
Vu le mémoire du Directeur Général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris proposant de fixer le statut particulier applicable au corps des assistants socio éducatifs du Bureau d'Aide Sociale de Paris;
D E L I B E R E

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris constituent un corps classé dans la catégorie 3 au sens de l'article 5 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2 : Le corps des assistants socio-éducatifs comporte les grades d'assistant socio éducatif et d'assistant socio éducatif principal comprenant respectivement dix et sept échelons.

Article 3 : Les assistants socio éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. II conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes
1°) Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico sociales rencontrées par la population et d'y remédier;
2°) Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'adaptation. II concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ;
3°) Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale.
Les assistants socio éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction de services ou d'établissements sociaux ou médico sociaux. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio éducatifs.

CHAPITRE II
RECRUTEMENT

Article 4 : Les assistants socio éducatifs sont recrutés par concours sur titres ouvert
1°) Pour la spécialité assistance de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
Délibération 27 du 29/03/2002  “ la production de ce diplôme doit intervenir au plus tard au jour de la nomination ”.
2°) Pour la spécialité éducation spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
3°) Pour la spécialité conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Pour ce concours, le jury peut procéder à une première sélection sur dossiers, à la suite de laquelle ses membres, ensemble ou séparément, s'entretiendront avec chacun des candidats dont les noms auront été retenus au terme de cette sélection.
Les modalités d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du Président du Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

CHAPITRE III
MISE EN STAGE ET TITULARISATION

Article 5 : Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 de la présente délibération sont nommés assistants socio éducatifs stagiaires. La durée du stage à laquelle sont astreints les assistants socio éducatifs est fixée à un an. Elle peut être, à titre exceptionnel, prolongée d'une durée qui ne peut être supérieure à une année. A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 6 : Les stagiaires sont placés au premier échelon du grade d'assistant socio éducatif. Ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au ter échelon du grade d'assistant socio éducatif pendant les trois premiers mois et sur la base de l'indice afférent au 2ème échelon du même grade les neuf mois suivants. Toutefois ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au ter échelon du grade d'assistant socio éducatif.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 7 à 11 ci après, à l'échelon du grade d'assistant socio éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le corps sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 5 ci dessus.

Article 7 : Les assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale par le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ou par un établissement de soins, social ou médico social, public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, dans la limite de quatre ans.
Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 8 : Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le corps des assistants socio éducatifs à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élévé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 9 : Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt neuf ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D et de trente deux ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des
a) trois douzièmes, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie D ;
b) huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précédent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par la délibération n° 12 du 3 octobre 1983 modifiée susvisée peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne de service  exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article 10 : Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socio éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils. occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

Article 11 : Lorsque l'application des dispositions des articles 9 et 10 de la présente délibération aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

CHAPITRE IV
AVANCEMENT

Article 12 : La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'assistant socio éducatif principal et d'assistant socio éducatif sont fixées ainsi qu'il suit
Assistant socio éducatif principal
Echelons Moyenne Minimale
7
6 4 3
5 3 2 ans et 3 mois
4 3 2 ans et 3 mois
3 3 2 ans et 3 mois
2 2 1 an et 6 mois
1 2 1 an et 6 mois
Assistant socio éducatif
Echelons Moyenne Minimale
10
9 4 3
8 3 2 ans et 3 mois
7 3 2 ans et 3 mois
6 3 2 ans et 3 mois
5 2 1 an et 6 mois
4 2 1 an et 6 mois
3 2 1 an et 6 mois
2 2 1 an et 6 mois
1 1 1

Article 13 : Peuvent être nommés au grade d'assistant socio éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio éducatifs du 1er grade, les assistants socio éducatifs du 1er grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5ème échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de service effectifs dans le présent corps.

Article 13-1 (délib. 73 du 12/07/2010) : Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du•corps des assistants socio-éducatifs du Centre d'action sociale de la Ville de paris, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabiités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le corps des assistants socio-éducatifs du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.


Article 14 : Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils, bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. .
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES

Article 15 : Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les assistants socio éducatifs peuvent être détachés dans le présent corps s'ils justifient d'un des diplômes mentionnés à l'article 4 ci dessus.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté suivantes
1°) Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui de l'échelon terminal du grade d'assistant socio éducatif principal, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à celui du premier échelon de ce grade, dans le grade d'assistant socio éducatif principal ;
2°) Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui de l'échelon terminal du grade d'assistant socio éducatif, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à celui du premier échelon de ce grade, dans le grade d'assistant socio éducatif.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 16 : Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants socio éducatifs concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 17 : Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins auprès du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris dans le corps des assistants socio éducatifs peuvent y être intégrés sur leur demande.
L'intégration est prononcée dans le grade et à l'échelon occupés en position de détachement. Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le corps des assistants territoriaux socio éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Délibération 27 du 29/03/2002

CHAPITRE VI - ELEVES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

ARTICLE 18 : Pour compléter les recrutements effectués en application de l'article 4 - 1 °) ci-dessus, le Centre d'action sociale de la ville de Paris peut, dans la limite d'un contingent fixé chaque année, recruter un certain nombre d'élèves assistants de service social dans les conditions suivantes :
1°) pour la durée totale de la scolarité, des agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris , qui auront été préalablement retenus par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.
2°) pour une ou deux années seulement, des étudiants en deuxième ou troisième année de formation au diplôme d'assistant de service social dans un centre de formation d'assistant de service social, qui auront été préalablement retenus par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.

ARTICLE 19 : Pendant leur scolarité, les élèves assistants de service social recevront une rémunération mensuelle correspondant
1°) pour les agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris au maintien de leur rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les indemnités à caractère familial à l'exclusion de tout autre avantage.
Par ailleurs, les frais de scolarité des élèves assistant de service social sont pris en charge par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.
2°) pour les étudiants externes au Centre d'action sociale de la ville de Paris
à une allocation d'études mensuelle, à l'exclusion de tout autre avantage sur la 2ème et/ou 3ème année de formation au diplôme d'assistant de service social.
Par ailleurs, les frais de scolarité des élèves assistant de service social sont pris en charge partiellement par le Centre d'action sociale de la ville de Paris.

ARTICLE 20 : La nomination en qualité d'élève assistant de service social est subordonnée à l'engagement de servir comme assistant socio-éducatif du Centre d'action sociale de la ville de Paris pendant une durée de :
1°) cinq ans à compter de la date de nomination dans le corps pour les élèves dont l'intégralité de la scolarité a été prise en charge dans les conditions fixées aux 1°) de l'article 19 ci-dessus ;
2°) cinq ans à compter de la date de nomination dans le corps pour les élèves qui ont reçu une allocation d'études pendant leur deuxième et leur troisième année de formation ;
3°) trois ans à compter de la date de nomination dans le corps pour les élèves qui ont reçu une allocation d'études pendant leur troisième année de formation uniquement.
En cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.

ARTICLE 21 Les modalités de remboursement des frais d'études et de rémunérations sont les suivantes
1°) En cas d'interruption des services
a) remboursement immédiat en cas de démission, radiation des cadres, révocation, licenciement pour insuffisance professionnelle, position hors cadres, non réintégration après disponibilité ;
b) remboursement par l'agent (ou rachat éventuel et anticipé par l'administration d'accueil) en cas de non réintégration après détachement ;
c) pas de remboursement mais report de la durée de l'engagement en cas de disponibilité, service national ou congé parental ;
d) pas de remboursement en cas de départ définitif pour inaptitude médicale.
2°) En cas d'interruption de la scolarité :
pour les agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement n'est pas demandé sauf dans le seul cas de renvoi de l'école pour motif disciplinaire où pour manque d'assiduité aux cours ; les agents sont réintégrés dans leurs corps d'origine.
pour les étudiants externes au Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement est demandé sauf si l'interruption est due à des raisons médicales.
3°) En cas d'échec au diplôme d'Etat après épuisement du droit à redoublement :
Pour les agents titulaires du Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement n'est pas demandé ; les agents sont réintégrés dans leurs corps d'origine.
Pour les étudiants externes au Centre d'action sociale de la ville de Paris
Le remboursement est demandé.

CHAPITRE VII
Le chapitre VI "Dispositions transitoires" de la délibération n° E 2-1 du 16 octobre 1995 modifiée susvisée devient le chapitre VII et les articles 18 à 22 deviennent les articles 22 à 26. (délibération 27 du 29/03/2002)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22 : Les assistants de service social et les conseillers en économie sociale et familiale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris titulaires et stagiaires sont intégrés, à compter du 1er janvier 1994, dans le corps des assistants socio éducatifs.
Les assistants socio éducatifs ayant atteint au 1er janvier 1994 au moins le 8ème échelon de leur grade sont intégrés à cette date dans le grade d'assistant socio-éducatif principal.

Article 23 : Les intégrations des fonctionnaires titulaires, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale, assistants de service social principaux et conseillers en économie sociale et familiale principaux, sont prononcées à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur intégration dans le corps des assistants socio éducatifs.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ce grade soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les fonctionnaires stagiaires intégrés en application de l'article 18 sont, au moment de leur titularisation après accomplissement du stage selon les règles antérieures, placés, sous réserve des règles définies aux articles 7 à 11, à l'échelon du grade d'assistant socio éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de stagiaire, sans qu'il soit tenu compte d'une prolongation éventuelle de la période de stage sauf pour congés de maladie ou de maternité. Lorsque l'application de cette disposition aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient à la fin de leur stage, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 24 : Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 25 : La commission administrative paritaire compétente pour les assistants de service social et les conseillers en économie sociale et familiale du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris exerce ses compétences à l'égard du nouveau corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris régi par la présente délibération jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 26 : II est proposé à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales que, pour l'application de l'article 16 du décret n° 65 773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément aux dispositions prévues, pour les personnels en activité, aux articles 18 et 19 de la présente délibération.

CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
N° E 2 2
CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE du 16 octobre 1995

OBJET : Fixation du classement hiérarchique applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

Le Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94 415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95 563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le décret n° 92 844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio éducatifs ;
Vu la délibération en date de ce jour, fixant le statut particulier applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du ;
Vu le mémoire du Directeur Général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris proposant de fixer le classement hiérarchique du corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
D E L I B E R E
Article unique : Le classement hiérarchique applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 1994
  • Assistant socio éducatif principal : indices bruts 422   638
  • Assistant socio éducatif :indices bruts 322   593
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
N° E 2 3
CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 16 OCTOBRE 1995
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

OBJET : Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

Le Conseil d'Administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris;
Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94 415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95 563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le décret n° 92 844 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio éducatifs ;
Vu la délibération en date de ce jour fixant le statut particulier applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;
Vu le mémoire du Directeur Général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris proposant de fixer l'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;

D E L I B E R E

Article 1 : L'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants socio éducatifs du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 1994.
Assistant socio éducatif principal
Echelons Indices brut
7 638
6 593
5 559
4 527
3 498
2 461
1 422
Assistant socio éducatif
Echelons Indices brut
10 593
9 551
8 520
7 485
6 453
5 422
4 384
3 362
2 334
1 322