★ Protection fonctionnelle des agents du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

 
La protection des agents publics est prévue par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui énonce que «les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales».





Note de service CASVP du 19/03/2010

En pratique, l'administration est tenue de protéger ses agents contre les attaques dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs fonctions; lorsqu'ils font l'objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits commis lors de leurs fonctions, à condition qu'aucune faute personnelle de l'agent ne soit à l'origine de ces poursuites ou attaques.

Cette note de service sur la protection fonctionnelle du 19/03/2010 a la vocation d'actualiser la précédente note du 22 septembre 2005 relative à la mise en place d'un système d'assistance juridique en application de la dite loi.

Or, il apparaît que de nombreux agents du CASVP ne semblent pas actuellement informés de leurs droits en la matière.

En conséquence, il appartiendra aux chefs d'établissement ou de service de diffuser cette note le plus largement possible, et de s'assurer que l'ensemble des agents du CASVP soient informés des mesures de protections dont ils peuvent bénéficier.

I - Champ d'application de la protection fonctionnelle

A - Qui peut en bénéficier ?

La protection fonctionnelle peut être demandée par l'ensemble des agents publics, y compris les fonctionnaires stagiaires ou non-titulaires.
L'administration a également l'obligation de protéger les agents retraités, en position de disponibilité, ou détachés à condition que la demande résulte de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

B - Quels sont les cas ouvrant droit à la protection fonctionnelle ?

Tout agent victime d'attaques du fait de sa qualité, ou à l'occasion de ses fonctions, peut solliciter la protection fonctionnelle, quelque soit la forme des attaques subies (voir fiche 1).

Cette protection peut également être demandée par tout agent poursuivi pénalement ou civilement lorsque sa responsabilité est mise en jeu à l'occasion de faits commis dans l'exercice de ses missions (voir fiche 2).

La protection fonctionnelle est un droit pour les agents. Néanmoins, ces derniers restent libres de solliciter ou non sa mise en œuvre.

Il convient toutefois de préciser que la protection ne couvre pas les actes relevant de la vie privée, ou de la responsabilité personnelle de l'agent. En effet, l'administration n'est pas tenue d'accorder sa protection en cas de faits subis en dehors de l'exercice des fonctions et totalement étrangers au service. Il en va de même en cas de faute personnelle de l'agent.

Il - La demande de protection fonctionnelle La forme de la demande

a) La forme de la demande

L'agent victime d'une attaque, ou poursuivi, doit expressément solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle par écrit.

Une simple énumération de faits ne sera pas considérée comme une demande recevable.

Cette demande, qui pourra être faite sur papier libre devra être adressée, par voie hiérarchique, au Chargé de l'Inspection et Correspondant Protection fonctionnelle du CASVP 5, Bd Diderot 75012.

b) Les délais

Aucun délai n'est prévu pour solliciter la protection fonctionnelle. Toutefois, l'administration n'est pas tenue d'accorder cette protection pour des faits prescrits ou manifestement trop anciens pour la mettre en œuvre. Il est donc conseillé aux agents d'agir rapidement.

c) Le contenu de la demande

La demande devra être motivée et apporter toutes les précisions utiles sur les faits ou les poursuites visées.

Les éventuels dépôts de plainte, convocations, témoignages ou certificats médicaux devront également y être joints.

Il est à noter, qu'en cas d'attaque, un dépôt de plainte de la part de l'agent victime est impératif et constitue un préalable obligatoire à toute demande de protection fonctionnelle.

d) La transmission de la demande

L'agent victime transmet sa demande de protection fonctionnelle, accompagnée de toutes les pièces nécessaires, à son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique en accuse immédiatement réception par écrit, et transmet sans délais cette demande revêtue de son visa au Chargé de l'Inspection et Correspondant Protection fonctionnelle du CASVP.

Ce dernier peut demander des précisions ou des pièces complémentaires à l'agent victime. Il lui appartient également de définir, en relation avec la sous-direction et l'établissement concerné, des mesures de prévention et de protection à prendre.

Dans le cas où une demande de protection juridique est nécessaire ou sollicitée par l'agent, le Correspondant protection fonctionnelle adresse ensuite au BAJC (bureau des affaires juridiques et du contentieux) cette demande de protection dans un délai maximum d'un mois.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce document, le BAJC apporte une réponse écrite à l'agent précisant l'acceptation, ou le refus, de sa demande de protection juridique. En cas de refus, la décision sera motivée et précisera les voies et délais de recours.

Le BAJC est à la disposition des agents et de leurs supérieurs pour toute question concernant cette procédure.

III - Mise en œuvre de la protection fonctionnelle

La mise en œuvre de la protection fonctionnelle peut prendre diverses formes.

a) La protection et le soutien des agents victimes

Lorsque les conditions d'octroi de la protection sont réunies, il appartient au CASVP de prévenir les attaques, les faire cesser, ou les réparer.

A réception d'une demande de protection fonctionnelle complète, le Correspondant protection fonctionnelle définit, en collaboration avec la sous-direction concernée et l'établissement de l'agent victime, des mesures de soutien et de protection à appliquer.

L'administration aura ainsi l'obligation de mettre en oeuvre des actions de prévention afin d'éviter toute nouvelle attaque ou toute aggravation du préjudice, ainsi que des actions de soutien envers l'agent victime.

Ces actions seront adaptées et proportionnées à la gravité de l'attaque subie et au risque de nouvelle attaque.

b) L'assistance juridique

La protection du CASVP peut également prendre la forme d'une assistance juridique. Le BAJC pourra alors accompagner l'agent dans ses démarches, l'aider dans la recherche d'un avocat, et pourra le soutenir en se constituant partie civile à ses côtés.

Dans le cas où l'assistance d'un avocat serait nécessaire, l'agent est libre du choix de celui-ci. S'il le désire, le BAJC peut néanmoins le conseiller dans cette démarche en lui proposant plusieurs avocats travaillant habituellement avec l'administration.

Toutefois, dans le cas ou l'agent déciderait, de lui-même, de confier son dossier à un avocat de son choix, il lui appartient de le signaler au BAJC, en joignant les coordonnées de l'avocat.

Il est également important de signaler que le CASVP n'est pas tenu de prendre à sa charge l'intégralité des frais d'avocat, notamment si ces derniers sont manifestement excessifs.

Tout agent victime d'attaques ou mis en cause souhaitant faire appel à un avocat de son choix est donc invité à préalablement prendre contact avec le BAJC afin de connaître les conditions de prise en charge des frais.

Le jour de l'audience, l'agent se doit d'être présent pour exposer les circonstances de l'affaire devant le tribunal. A sa demande, ou en cas d'absence d'avocat, le BAJC sera présent afin d'assister l'agent.

Afin que le BAJC puisse suivre les évolutions de l'affaire, et être informé des éventuelles audiences, l'agent qui s'est vu octroyer la protection fonctionnelle s'engagera à lui transmettre, sous couvert de sa hiérarchie, et du correspondant protection fonctionnelle, tout nouvel élément, et notamment toute convocation judiciaire.

Il appartient au supérieur hiérarchique de l'agent de lui accorder les autorisations d'absences rendues nécessaires par la procédure le concernant (dépôt de plainte, audition, audience...).

Le BAJC se tient à disposition des agents, et de leurs supérieurs hiérarchiques, pour tout renseignement relatif à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

Fiche n ° 1 : La protection fonctionnelle en cas d'attaque

Tout agent du CASVP victime d'attaque à l'occasion de l'exercice de ses fonctions peut bénéficier, à sa demande, de la protection de l'administration.

I - Les faits pouvant être qualifiés d'attaque

Les attaques subies par l'agent peuvent prendre diverses formes. Il peut s'agir d'attaques physiques (violences, coups...), d'attaques verbales ou écrites (propos injurieux, menaçants, diffamatoires...), ou d'atteinte aux biens de l'agent.

Pour être qualifiés d'attaques, les faits doivent être en lien avec les fonctions de l'agent victime. L'administration n'aura pas à accorder sa protection en cas d'attaques motivées par un fait personnel de l'agent, étranger au service et aux fonctions exercées.

En outre, il appartient à l'agent victime d'établir la matérialité des attaques à son encontre et du préjudice direct subi, ainsi que de déposer plainte en son nom propre.

L'identité de l'auteur des attaques, et le fait que ce dernier soit connu (usager, agent...) ou inconnu (lettre anonyme...) n'entraîne aucune conséquence.

Il - La procédure à suivre

L'agent victime adresse à sa hiérarchie une demande de protection fonctionnelle motivée détaillant les faits, précisant l'identité de l'auteur des attaques, et estimant les dommages et préjudices subis.

Une copie du dépôt de plainte, et des éventuelles témoignages, attestations, ou certificats médicaux seront joints à cette demande.

Après en avoir accusé réception par écrit, le supérieur hiérarchique transmet sans délais cette demande revêtue de son visa au Chargé de l'Inspection et Correspondant Protection fonctionnelle du CASVP.

Dans le cas ou une demande de protection juridique est nécessaire ou sollicitée par l'agent, te Correspondant protection fonctionnelle adresse ensuite au BAJC le dossier de demande de protection dans un délai maximum d'un mois.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le BAJC apporte une réponse écrite à l'agent précisant l'acceptation, ou le refus, de sa demande de protection juridique.

III - La mise en œuvre de la protection

Lorsque les conditions d'octroi de la protection sont réunies, il appartient à l'administration de prévenir les attaques, les faire cesser, ou les réparer.

L'administration pourra mettre en œuvre des actions de prévention afin d'éviter toute nouvelle attaque ou toute aggravation du préjudice, ainsi que des actions de soutien envers l'agent victime.

Concrètement, il pourra s'agir, par exemple, d'envisager un changement de service pour assurer la sécurité de l'agent, d'intervenir directement auprès de l'auteur des attaques en lui interdisant provisoirement de pénétrer dans les locaux, d'une prise de position écrite de l'administration, ou d'un entretien personnel entre l'agent et sa hiérarchie.

Ces mesures de prévention, de protection, et de soutien à l'agent victime seront définies et mises en oeuvre par le Correspondant protection fonctionnelle, en collaboration avec la sous-direction concernée et l'établissement ou service d'affectation de l'agent.

Ces mesures devront être adaptées et proportionnées à la gravité de l'attaque subie.

L'assistance de l'administration pourra également prendre la forme d'une assistance juridique fournie par le BAJC. L'agent sera alors accompagné et soutenu dans ses démarches d'ordre juridique.

IV - La réparation du préjudice de l'agent

Si des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur des attaques, l'agent aura la possibilité de demander réparation de son préjudice devant le juge en se constituant partie civile.

Afin que le BAJC puisse suivre les évolutions de l'affaire, et être informé des éventuelles audiences, l'agent qui s'est vu octroyer la protection fonctionnelle transmettra, sous couvert de sa hiérarchie, et du Correspondant protection fonctionnelle, tout nouvel élément, et notamment toute convocation judiciaire. En effet, seule la personne ayant déposé plainte est tenue informée des éventuelles suites judiciaires.

Le jour de l'audience, l'agent se doit d'être présent pour exposer les circonstances de l'affaire devant le tribunal. A sa demande, ou en cas d'absence d'avocat, le BAJC sera présent afin d'assister l'agent.

L'agent fixera le montant de l'indemnisation des préjudices subis qu'il entend réclamer au regard des dommages causés par l'agresseur et des frais qui en ont résultés. Le BAJC se tient à disposition des agents ayant besoin d'information sur le sujet.

Le montant des indemnisations est fixé par le juge. Si l'auteur de l'attaque s'avère insolvable, ou s'il ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, le CASVP se substituera alors à ce dernier afin d'indemniser l'agent.

Fiche n ° 2 : La protection en cas de mise en cause civile ou pénale

La protection fonctionnelle est due à tout agent public faisant l'objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, à condition qu'aucune faute personnelle ne soit à l'origine de ces poursuites ou attaques.

En premier lieu, l'agent doit informer sans délai son supérieur de toute citation ou assignation qui lui serait délivrée pour des faits survenus au cours ou à l'occasion du service.

A ce titre, il convient de distinguer la faute personnelle et la faute de service. La faute personnelle est la faute commise matériellement en dehors du service ou la faute particulièrement grave ou inexcusable, notamment intentionnelle, commise à l'intérieur du service. A l'inverse, si l'acte dommageable est impersonnel, il y a faute de service.

En l'absence de faute personnelle, l'administration aura le devoir de protéger l'agent faisant l'objet de poursuites pénales ou civiles.

I - L'agent civilement mis en cause

Les juridictions civiles (Tribunal de proximité, d'Instance ou de Grande Instance) ne sont pas compétentes pour connaître des litiges ayant pour origine une faute de service. Ces derniers sont, en effet, de la compétence exclusive du juge administratif.

En cas de citation ou d'assignation d'un agent devant une telle juridiction pour des faits survenus au cours ou à l'occasion du service, il appartiendra alors à ce dernier d'en informer sans délai son supérieur, ainsi que le Correspondant protection fonctionnelle, afin que le BAJC puisse le représenter lors de l'audience et présenter en son nom l'incompétence du Tribunal.

Si, pour une raison quelconque, l'incompétence de la juridiction civile n'a pas été retenue, l'administration a alors le devoir de couvrir son agent de tout ou partie des condamnations civiles prononcées contre lui pour la part imputable à la faute de service.

Le CASVP prendra alors en charge et réglera en lieu et place de l'agent les sommes résultant des condamnations civiles prononcées à son encontre.

Il - L'agent pénalement mis en cause

La protection fonctionnelle peut également être octroyée en cas de poursuites pénales diligentées à l'occasion de faits en lien avec l'exercice des fonctions de l'agent, sous réserve que ceux-ci ne constituent pas une faute personnelle.

Il y a poursuites pénales lorsque le ministère public met en mouvement l'action publique afin de renvoyer l'auteur d'une infraction devant une juridiction de jugement.

La protection fonctionnelle pourra être mise en œuvre au profit d'un agent gardé à vue, entendu comme témoin assisté, mis en examen, ou faisant l'objet d'une citation directe. En revanche, la simple convocation ou audition d'un agent par la police n'est pas suffisante pour justifier l'octroi de la protection fonctionnelle.

Que l'infraction à l'origine des poursuites ait été commise intentionnellement ou par imprudence, l'administration a le devoir d'assurer la protection de son agent.

A cet effet, le CASVP prendra en charge l'ensemble des frais nécessaires à la défense de l'agent et transmettra toutes les pièces utiles à son avocat afin de lui permettre de démontrer que l'agent a accompli les diligences normales afférentes à l'exercice de ses fonctions.

Note de service complémentaire du 6/12/2013

Guide la protection fonctionnelle au CASVP (2017)