● Disponibilité d'Office pour Raisons de Santé (D.O.R.S.)

Elle intervient quand l’agent a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire (12 mois consécutifs), ou à congé de longue maladie ou à congé de longue durée, si l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, mais n'est pas reconnu définitivement inapte.


Conditions


L'agent doit avoir épuisé ses droits aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, prévus par les dispositions du 2°, du 3°ainsi que du 4° de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé de maladie d’une autre nature que celui dont il a épuisé les droits.

Le comité médical doit être obligatoirement consulté pour la mise en disponibilité d'office et son renouvellement. Pour le dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme.

Après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, l’autorité territoriale conclut à l’inaptitude physique absolue et définitive du fonctionnaire territorial à reprendre ses fonctions et à l’impossibilité de le reclasser, dans l’immédiat, sur la base des articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 et des dispositions du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.

L’intéressé n’est pas susceptible d’être admis à la retraite : il est définitivement inapte à ses fonctions mais non à toutes fonctions.

Conformément à l’arrêt du Conseil d'État n°189839 du 16 février 2000, l’autorité territoriale doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire territorial qui a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état physique, et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.

Dès lors que l'agent formule une telle demande en précisant le corps dans lequel le reclassement est souhaité, l’autorité territoriale ne peut, à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, le mettre en disponibilité d’office que si ce reclassement est impossible dans l’immédiat. La disponibilité d’office intervient dans les conditions prévues par le titre V du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl).

Le Conseil d'État a précisé dans un arrêt n°249 049 du 13 février 2004, dans une jurisprudence transposable aux agents des collectivités territoriales, qu’un fonctionnaire de l'État reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi à l’épuisement de ses congés de maladie ordinaires pouvait être placé en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise à la retraite pour invalidité. Cette jurisprudence s’applique également lorsque la mise à la retraite pour invalidité intervient après l’épuisement d’un congé de longue maladie ou de longue durée.

L’article 31 du décret n°2003-1306 susvisé précise que la procédure de mise à la retraite pour invalidité nécessite successivement l’avis de la commission de réforme puis l’avis conforme de la Cnracl. La collectivité à laquelle appartient l’agent prend ensuite l’arrêté de radiation des cadres.
Dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, et conformément à une jurisprudence constante, tout fonctionnaire territorial doit être placé dans une position administrative régulière.

De plus, l'agent, pendant sa période de disponibilité d’office consécutive à la fin de ses droits à congé de maladie, reste couvert par son régime spécial de Sécurité sociale et, de ce fait, peut prétendre à des indemnités journalières dans les conditions déterminées par l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de Sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Les dites indemnités sont versées par l’autorité territoriale employeur et non par une caisse de Sécurité sociale. Cependant, l’intéressé doit remplir les conditions fixées aux articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité sociale et ne peut donc percevoir lesdites indemnités journalières que pendant une période de trois ans comptée de date à date dès l’arrêt de travail, y compris les congés statutaires.

L'agent qui fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité ne peut plus être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité, même s'il bénéficie d’une l'indemnité journalière égale au moins à la moitié de son traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère d'un remboursement de frais (Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/07/2011, n°335331). Il perd donc tous les avantages liés à la position d’activité et n’a plus droit à une rémunération statutaire (il cesse dans cette position de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.) 

Attribution et renouvellement

La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée équivalente. Si l'agent n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans la collectivité territoriale à laquelle il appartient, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité l'agent est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

Fin de la disponibilité d’office

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent de l’aptitude physique du fonctionnaire territorial à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.

Si le comité médical estime que l'agent ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l’aptitude physique requise pour l’exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l’adaptation du poste de travail n’apparaît pas possible, il peut proposer à l’intéressé d’être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office, soit radié des cadres s’il est reconnu définitivement inapte.


Références :

 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 72 à 73.
 Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
 Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
 Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, notamment ses articles 10, 17, 18, 19 et 20.
 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, articles 4, 17, 37 et 38.
 Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
 articles L.323-1 et R.323-1 du Code de Sécurité Sociale