La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
Elle peut être faite au profit :
Elle peut être faite au profit :
- d’une administration de l’Etat d’un établissement public administratif de l’Etat, d’une organisation internationale, intergouvernementale,d’un organisme d’intérêt général public ou privé, d’une organisation à caractère associatif qui assure une mission d’intérêt général.
Le fonctionnaire mis à disposition dans une collectivité ou un établissement public pour y effectuer la totalité de son service et qu’il exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir doit se voir proposer un détachement ou une mutation dans un délai maximum de 3 ans par la collectivité ou l’établissement d’accueil s’il dispose d’un emploi vacant.
Conditions de la mise à disposition :
Conditions de la mise à disposition :
- accord du fonctionnaire
- 3 années maximum mais renouvelable.
Effets de la mise à disposition :
- rémunération correspondant à son emploi dans le corps d’origine et versée par l’organisme d’origine.
- pouvoir disciplinaire appartenant à l’administration d’origine qui note l’agent mais reçoit de l’organisme d’accueil des rapports sur sa manière de servir.
- conditions de travail fixées par l’organisation d’accueil.
Fin de la mise à disposition :
- à la fin de la mise à disposition, si l’agent ne peut être affecté dans ses fonctions antérieures, il est placé dans l’un des emplois correspondant à son grade.
- la mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l’organisme d’accueil ou du ministère gestionnaire avant son terme.
Situation de l'agent mis à disposition
- L’administration ou l’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.
- L’administration d’accueil prend à l’égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie.
Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l’alinéa précédent reviennent à l’administration d’origine de l’agent.
- L’administration d’origine prend à l’égard des fonctionnaires qu’elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés longue maladie, longue durée, maternité ou adoption, paternité, de formation professionnelle, pour validation des acquis de l’expérience, pour bilan de compétences, pour formation syndicale, d’accompagnement d’une personne en fin de vie, pour siéger dans une association déclarée et de présence parentale, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d’accueil. Il en va de même des décisions d’aménagement de durée de travail.
- L’administration d’origine supporte les charges qui peuvent résulter des congés de maladie et d’une invalidité résultant d’un accident de service.
- Elle prend en charge la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versées à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics.
Agents concernés du CASVP, mis à disposition : SAMU Social, Crédit Municipal…