★ Extension du passe sanitaire, vaccination obligatoire des soignants et isolement des cas positifs au Covid-19 pendant dix jours sont les principales mesures du projet de loi sanitaire adopté dimanche 25 juillet 2021 par le Parlement.

26 juillet 2021
La CGT réaffirme sa position sur la nécessité de la vaccination pour combattre efficacement la pandémie, elle s'oppose à son obligation, préférant la voie de la conviction.

La CGT appelait les parlementaires à ne pas voter de mesures régressives pour le monde du travail, notamment le licenciement pour refus de vaccination (elle a été entendue en partie sur ce point).

Rappel

Le passe sanitaire a déjà été étendu par décret du 19 juillet 2021 aux "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes, sauf pour les 12-17 ans, exemptés de passe sanitaire jusqu'au 30 septembre, selon l'accord trouvé entre députés et sénateurs.

En août, ce passe sera étendu aux cafés, restaurants, y compris aux terrasses, ainsi qu'aux avions, trains, cars longs trajets, aux établissements médicaux sauf urgence et aux centres commerciaux sur décision des préfets.

Les salariés des secteurs concernés auront l'obligation de disposer d'un passe sanitaire à compter du 30 août 2021. Un salarié sans justificatif sera suspendu, sans salaire. Si la situation perdure plus de trois jours, la personne sera convoquée pour un entretien afin d'examiner "les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation" sur un poste non soumis à l'obligation du passe.

D’ici le 30/08, les professionnels concernés pourront encore présenter des tests négatifs - et au-delà de cette date s’ils ont fait une première injection.

Des exemptions sont possibles pour les personnes qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination.

L'utilisation d'un passe frauduleux sera sanctionnée par une amende de 135 euros.

Les salariés et agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19.

Vaccination obligatoire des soignants

Le projet de loi rend obligatoire la vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sapeurs pompiers, de certains militaires, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Cette obligation de vaccination (ou de présentation d'une attestation de rétablissement après le Covid-19) prend son plein effet le 15 septembre 2021.

Les professionnels qui refusent la vaccination seront interdits d'exercer, avec suspension du salaire, mais ne pourront pas être licenciés.

Article 7 de la loi 
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
 
 I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. 

B. –À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au I bis du même article 5, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent II bis, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

III. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.

IV. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.


Isolement des cas positifs

Les personnes dépistées positives au Covid-19 devront se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d'hébergement qu'elles déterminent.

L'isolement pourra s'achever plus tôt en cas de test négatif. Un recours sera possible devant le juge des libertés et de la détention.

Ce projet de loi repose sur la prorogation jusqu'au 15 novembre du régime transitoire de sortie progressive de l’état d’urgence et non jusqu'au 31 décembre comme le souhaitait initialement l'exécutif.

Vaccination des enfants

L'autorisation d'un seul parent est nécessaire pour la vaccination de son enfant. Les plus de 16 ans n'ont pas besoin de cette autorisation et peuvent en décider seuls.

Le passe sanitaire

Trois preuves sont possibles :
  • un certificat de vaccination complet (avec deux doses quand le vaccin le nécessite, et ce depuis au moins une semaine),
  • un certificat d'immunité prouvant une contamination dans les six derniers mois et une rémission depuis au moins une semaine,
  • un test PCR négatif  datant de moins de 48 heures (les tests PCR seront rendus payants à l'automne).

Attention, toutes les mesures indiquées sont susceptibles d'évolutions au jour le jour. La CGT communiquera régulièrement sur à ce sujet.   



Rappel de la position de la CGT CASVP sur le passe sanitaire
https://cgt-casvp.blogspot.com/2021/07/pass-sanitaire-et-vaccination.html

Accéder au texte adopté par la commission mixte partiaire

Sur tous les problèmes rencontrés ne pas hésiter à nous contacter, la CGT est ouverte tout l’été.