★ Statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants d’administrations parisiennes - à jour en 2021

Délibération 2018-40 du 11 juillet 2018 ;

Modifiée par :

Délibération 2018-25 du 20 novembre 2018 ;
Délibération 2020-8 du 10 février 2020.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;

Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps éducateurs de jeunes enfants de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par Christophe GIRARD, au nom de la 1ère Commission,

Délibère

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 

Les dispositions statutaires prévues par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 susvisé portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants s’appliquent au corps des éducateurs de jeunes enfants d’administrations parisiennessous réserve des dispositions ci-dessous.

(Délibération 2020-8 du 10 février 2020)

Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Art 1 : Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle.

Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend deux classes : la seconde classe et la première classe.

A compter du 1er janvier 2021 :

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle.

Article 2 

Les membres du corps des éducateurs de jeunes enfants d’administrations parisiennes peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Ville de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L'affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l’établissement. (Délibération 2020-8 du 10 février 2020)

Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés d’assurer la prise en charge d’enfants d’âge préscolaire et de mener des actions qui contribuent à leur éveil et à leur développement global.

Ils exercent leurs fonctions au sein des établissements ou services d’accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R.2324-33 et suivants du code de la santé publique. Ils peuvent également assurer la direction de ces mêmes établissements, sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté et de qualification définies par la réglementation.

Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

CHAPITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Art. 3 : Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 4 : Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Elle arrête également la liste d'aptitude.

Article 3

Pour se présenter au concours sur titres prévu à l’article 4 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 susvisé, les candidats doivent posséder l’un des titres ou diplômes mentionnés dans cet article ou pouvoir en justifier la possession dans les huit mois qui suivent les résultats du concours. Toutefois, la nomination en qualité d’éducateur de jeunes enfants stagiaire est subordonnée à la possession d'un de ces diplômes.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par délibération du Conseil de Paris.

La composition du jury est fixée par arrêté du Maire de Paris.

(Délibération 2018-25 du 20 novembre 2018)

Article 4 

Les dispositions du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 susvisé, relatives à la formation des fonctionnaires territoriaux, prévues aux articles 5, 6 et 12 à 15, ne s’appliquent pas aux éducateurs de jeunes enfants d’administrations parisiennes.

(Délibération 2020-8 du 10 février 2020)

Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

CHAPITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

Art. 5 : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.

Art. 6 : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Art 7 : Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 du présent décret et de celles des articles 478 et 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Art 8 : I - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du grade d'éducateur de jeunes enfants, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du grade d'éducateur de jeunes enfants en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

A compter du 1er janvier 2021 :

I - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Art. 9 : I - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 22 mars 2010 précité, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale de la date du 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II - Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants qui justifient, avant leur nomination dans ces cadres d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 10 : Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du chapitre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Art. 11 : I - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, ont été classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

II - Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'éducateur de jeunes enfants d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue.

Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT ET DETACHEMENT

Art. 16 : La seconde classe et la première classe du grade d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont divisées en onze échelons.

Le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle comprend onze échelons.

Art. 17 : La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Durée

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

11ème échelon

-

10ème échelon

3 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

2 ans et 6 mois

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe

11ème échelon

-

10ème échelon

3 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

2 ans et 6 mois

7ème échelon

2 ans et 6 mois

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe

11ème échelon

-

10ème échelon

4 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

3 ans

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 16 : Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend quatorze échelons.

Le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle comprend onze échelons.

Art. 17 : La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Durée

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

11ème échelon

-

10ème échelon

3 ans

9ème échelon

3 ans

8ème échelon

3 ans

7ème échelon

2 ans et 6 mois

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Educateur de jeunes enfants

14ème échelon

-

13ème échelon

3 ans

12ème échelon

3 ans

11ème échelon

2 ans et 6 mois

10ème échelon

2 ans et 6 mois

9ème échelon

2 ans

8ème échelon

2 ans

7ème échelon

2 ans

6ème échelon

2 ans

5ème échelon

2 ans

4ème échelon

2 ans

3ème échelon

2 ans

2ème échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

 

Art. 18 : Peuvent être promus à la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon de la seconde classe et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. 

Art. 18 - Abrogé à compter du 1er janvier 2021

Art. 19 : Les agents relevant de la seconde classe nommés à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans la 2nde classe

Situation dans la 1ère classe

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

7ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

à compter d’1 an

dans le 4ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise au-delà d’1 an

Art. 19 - Abrogé à compter du 1er janvier 2021

Art. 20 : Peuvent être promus au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :

1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de la seconde classe du grade d'éducateur de jeunes enfants. Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 20 : Peuvent être promus au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :

1° Par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d’ancienneté dans le 3e échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d’éducateur de jeunes enfants et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Art. 21 : Les agents relevant de la seconde classe du grade d'éducateur de jeunes enfants nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans

la 2nde classe

Situation dans le grade de la classe exceptionnelle

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

7ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

à compter d’1 an

dans le 3ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

Les agents relevant de la première classe du grade d’éducateur de jeunes enfants nommés au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle en application de l’article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant:

Situation dans

la 1ère classe

Situation dans le grade de la classe exceptionnelle

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

10ème échelon

3 fois l’ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

A compter du 1er janvier 2021 :

Art. 21 : Les agents relevant du grade d'éducateur de jeunes enfants nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans

le grade d’éducateur

de jeunes enfants

Situation dans le grade de la classe exceptionnelle

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d’échelon

14ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

13ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

12ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

8ème échelon

sans ancienneté

10ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

½ de l’ancienneté acquise

à compter d’1 an

dans le 3ème échelon

1er échelon

sans ancienneté

Art. 22 : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres mentionnés à l’article 4. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d’intégration.

CHAPITRE 2 : CONSTITUTON INITIALE DU CORPS

Article 5 :

Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris sont intégrés dans le corps régis par la présente délibération. Les fonctionnaires accueillis en détachement y sont intégrés sur leur demande ; à défaut ils poursuivent leur détachement dans ce nouveau corps.

Les agents mentionnés ci-dessus sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Grade d’origine

Grade d’intégration

Ancienneté conservée dans la limité de la durée de l’échelon

Educateur de jeunes enfants

de classe supérieure

Educateur de jeunes enfants

de 1ère classe

11ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

Educateur de jeunes enfants de classe normale

Educateur de jeunes enfants

de 2nde classe

Ancienneté conservée dans la limité de la durée de l’échelon

12ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

11ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

sans ancienneté

Les services accomplis dans le corps et le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent corps et le grade d’intégration.

Article 6

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination dans les emplois correspondants régis par les dispositions applicables au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris n'a pas été prononcée avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité d’éducateur de jeunes enfants de seconde classe stagiaire.

Article 7 

Les agents nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris avant la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, poursuivent leur stage et sont, le cas échéant, titularisés dans le corps régi par la présente délibération.

Article 8 

Les éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans le grade d’éducateur de jeunes enfants de seconde classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d’éducateur de jeunes enfants de la Commune de Paris de classe supérieure au titre de l’année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunis en application des dispositions applicables aux éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris.

Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.

Article 9 

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de la Commune de Paris de classe supérieure sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.

Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés dans la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris jusqu'à la date de leur promotion puis, s'ils avaient été promus au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente délibération et enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 5 ci-dessus

Article 9-2

La commission administrative paritaire élue pour le corps des éducateurs de jeunes enfants régi par la délibération 2016 DRH 52 des 13, 14 et 15 juin 2016 reste compétente pour le corps régi par la présente délibération.

Les représentants du grade d’éducateur de jeunes enfants de classe normale représentent le grade d’éducateur de jeunes enfants de seconde classe. Les représentants du grade d’éducateur de jeunes enfants de classe supérieure représentent le grade d’éducateur de jeunes enfants de première classe et le grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle.

(Délibération 2018-25 du 20 novembre 2018)

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 – Article 10 – cf dispositions insérées ci-dessus

Article 10

Les fonctionnaires relevant de la seconde classe et de la première classe du grade d’éducateur de jeunes enfants sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation d’origine

Situation de reclassement

Ancienneté conservée dans la limité de la durée de l’échelon

Educateur de jeunes enfants

de 1ère classe

Educateur de jeunes enfants

11ème échelon

14ème échelon

ancienneté acquise

10ème échelon

13ème échelon

ancienneté acquise

9ème échelon

12ème échelon

ancienneté acquise

8ème échelon

11ème échelon

ancienneté acquise

7ème échelon

10ème échelon

ancienneté acquise

6ème échelon

9ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

8ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

7ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

majorée d’1 an

Educateur de jeunes enfants de 2nde classe

Educateur de jeunes enfants

Ancienneté conservée dans la limité de la durée de l’échelon

11ème échelon

11ème échelon

½ de l’ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

La délibération 2016 DRH 52 des 13, 14 et 15 juin 2016, fixant le statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris, est abrogée.

Article 12

La présente délibération entre en vigueur à compter du 1er février 2019.

 

Échelonnement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants d’administrations parisiennes

Délibération 2018-41 du 11 juillet 2018.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération 2018 DRH 40 portant statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants de la Ville de Paris ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, en date du 30 mai 2018 ;

Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de fixer l’échelonnement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Christophe GIRARD, au nom de la 1ère Commission,

Délibère

Article 1 

Les dispositions du décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 susvisé figurant en annexe, s’appliquent au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Ville de Paris.

Décret n° n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Art 1 : A compter du 1er février 2019, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est fixé ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Indices bruts

Educateurs de jeunes enfants

de classe exceptionnelle

11ème échelon

736

10ème échelon

713

9ème échelon

690

8ème échelon

667

7ème échelon

637

6ème échelon

607

5ème échelon

577

4ème échelon

546

3ème échelon

517

2ème échelon

491

1er échelon

465

Educateurs de jeunes enfants

de 1ère classe

11ème échelon

712

10ème échelon

688

9ème échelon

667

8ème échelon

645

7ème échelon

619

6ème échelon

593

5ème échelon

569

4ème échelon

539

3ème échelon

509

2ème échelon

484

1er échelon

458

Educateurs de jeunes enfants

de 2nde classe

11ème échelon

642

10ème échelon

607

9ème échelon

581

8ème échelon

554

7ème échelon

523

6ème échelon

495

5ème échelon

471

4ème échelon

453

3ème échelon

438

2ème échelon

422

1er échelon

404

Art 1 : A compter du 1er janvier 2021, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est fixé ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Indices bruts

Educateurs de jeunes enfants

de classe exceptionnelle

11ème échelon

761

10ème échelon

732

9ème échelon

705

8ème échelon

680

7ème échelon

653

6ème échelon

622

5ème échelon

589

4ème échelon

565

3ème échelon

543

2ème échelon

523

1er échelon

502

Educateurs de jeunes enfants

14ème échelon 

714

13ème échelon  

694

12ème échelon 

680

11ème échelon

655

10ème échelon

623

9ème échelon

596

8ème échelon

570

7ème échelon

547

6ème échelon

528

5ème échelon

512

4ème échelon

494

3ème échelon

478

2ème échelon

461

1er échelon

444

Article 2 

La délibération 2016 DRH 53 des 13, 14 et 15 juin 2016 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des éducatrices et éducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris est abrogée.

Article 3 :

La présente délibération entre en vigueur à compter du 1er février 2019.

 

Nature des épreuves et règlement du concours sur titres avec épreuves d’accès au corps des éducateurs de jeunes enfants d’administrations parisiennes

Délibération 2018-66 du 26 novembre 2018.

Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29 et 30 mars 2011 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la Commune de Paris ;

Vu la délibération 2018 DRH 40 portant fixation du statut particulier applicable au corps des éducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris ;

Vu le projet de délibération en date du 30 octobre 2018, par lequel Mme.la Maire de Paris lui propose de fixer la nature des épreuves et le règlement du concours sur titre d’accès au corps des éducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris.

Sur le rapport présenté par Mme Véronique LEVIEUX au nom de la 1ère commission,

Délibère

Article 1 : Le concours pour l’accès au corps des éducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris est ouvert, suivant les besoins du service, par un arrêté du Maire de Paris qui fixe la date des épreuves, le nombre de places offertes et les modalités d’inscription.

Article 2 : La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le Maire de Paris.

La désignation du jury est effectuée par arrêté du Maire de Paris.

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines en assure le secrétariat. Un représentant du personnel peut assister en cette qualité aux travaux du jury mais ne peut participer au choix des sujets des épreuves, à la correction des copies, à l’attribution des notes et aux délibérations du jury.

Article 3 : Le concours comporte les épreuves suivantes.

A. Épreuve écrite d’admissibilité

1. Résolution, le cas échéant à partir d’un dossier documentaire, d’un ou plusieurs cas pratiques se rapportant à des mises en situation professionnelle en lien avec les missions dévolues aux éducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris.

(durée : 2h 30 minutes, coefficient 2)

B. Epreuve d’admission

Présentation par le candidat de son parcours et/ou de son projet professionnel d’une durée de cinq minutes maximum, suivie d’un entretien avec le jury destiné à apprécier ses motivations, sa capacité à exercer les missions dévolues aux éducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris et à vérifier ses connaissances générales sur le cadre administratif et institutionnel de la ville de Paris ainsi que sur le domaine de la petite enfance. Des questions de mise en situation sont posées. En vue de cette épreuve, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignements.

(durée : 20 minutes maximum, coefficient 3)

Article 4 : La valeur des diverses épreuves est exprimée par des notes variant de 0 à 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d’admissibilité et d’admission est éliminatoire.

Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20 après application des différents coefficients.

Article 5 : A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit pour chaque concours la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis dans la limite du nombre de postes offerts. Il peut établir une liste complémentaire d’admission en conformité avec la réglementation en vigueur.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’entretien avec le jury et, en cas de nouvelle égalité, à l’épreuve de cas pratique.