⛔ DEMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Attention la décision peut être irrévocable
Le tribunal administratif de Bordeaux vient de rejeter le recours d’une fonctionnaire contre sa radiation à la suite de la démission qu’elle avait présentée. Elle estimait en effet avoir présenté cette démission “sous le coup de la colère et de la fatigue, sans réflexion suffisante”.
Des arguments que les juges ont rejetés (voir la décision du TA de Bordeaux du 18 mars 2025 à la fin de ce communiqué).👉 Avant d'envoyer une lettre de démission, contactez la CGT CASVP qui saura vous conseiller pour une solution alternative (lien...)
Vous êtes fonctionnaire (stagiaire ou titulaire)
et vous envisagez de démissionner
Quelle est la procédure pour démissionner ?
Nécessité d'un écrit
Vous devez présenter votre démission par écrit.
Il est recommandé de présenter votre démission par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge à votre responsable hiérarchique ou à votre DRH.
Votre courrier doit exprimer votre volonté non équivoque de cesser définitivement vos fonctions.
L'administration peut s'assurer, par exemple au cours d'un entretien, que vous connaissez et comprenez les implications statutaires et financières de votre décision.
Délai de réponse de la collectivité employeur
Pour que vous puissiez réellement quitter vos fonctions, votre démission doit être acceptée par votre collectivité employeur.
La décision de votre collectivité employeur doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la réception de votre demande de démission.
Votre collectivité employeur vous fait part de sa décision par écrit.
Aucun texte ne fixe le délai dans lequel vous devez présenter votre démission avant la date de cessation de fonctions souhaitée. Vous devez tenir compte du délai maximum de réponse d'un mois dont dispose l'administration.
À savoir
Si votre collectivité employeur refuse votre démission, vous pouvez saisir la CAP. La CAP émet un avis motivé qu'elle transmet à votre collectivité employeur.
L'absence de réponse de la part de votre collectivité employeur dans le mois suivant la réception de votre demande de démission ne vaut pas décision implicite d'acceptation ou de rejet de votre démission.
En revanche, passé ce délai d'un mois, votre demande de démission n'est plus valable. Si vous souhaitez toujours cesser vos fonctions, vous devez formuler une nouvelle demande de démission.
Date de cessation des fonctions
La date de votre cessation de fonction est fixée par votre collectivité employeur.
Si vous cessez vos fonctions avant la date fixée par votre collectivité employeur, vous pouvez faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
À noter
Si vous avez immédiatement droit à une pension de retraite, une retenue, correspondant aux services non effectués, peut être effectuée sur le montant des 1ers versements de votre pension. Le montant de la retenue est limité à 1/5e du montant de votre pension.
Quelles sont les conséquences de la démission ?
Une fois acceptée par votre collectivité employeur, votre démission est irrévocable, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir sur votre décision de démissionner. Vous ne pouvez plus changer d'avis.
Radiation
Vous êtes radié des cadres de la fonction publique à la date de votre cessation de fonctions.
Si vous souhaitez par la suite retravailler dans la fonction publique, vous devrez en conséquence :
- Soit être réadmis à un concours d'accès à la fonction publique
- Soit candidater sur un emploi relevant d'un grade accessible sans concours
- Soit candidater en tant que contractuel.
Remise de documents de fin de contrat
Aucun texte ne prévoit la remise d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte. Toutefois, la délivrance de ces documents peut être demandée.
Allocations chômage
Vous n'avez pas droit aux allocations chômage sauf si votre démission est considéré comme légitime.
Droits à la retraite
Vous conservez vos droits à la retraite auprès de la CNRACL si vous avez accompli au moins 2 ans de services publics en tant que fonctionnaire.
Si vous avez accompli moins de 2 ans de services publics en tant que fonctionnaire, votre collectivité employeur procède automatiquement à votre rétablissement au régime général. Les périodes accomplies dans la fonction publique seront prises en compte par l'Assurance retraite de la Sécurité sociale.
Vous êtes contractuel et vous envisagez de démissionner
Quelle est la procédure pour démissionner ?
Nécessité d'un écrit
Vous devez présenter votre démission par courrier recommandé avec accusé de réception.
Votre courrier doit exprimer votre volonté non équivoque de cesser définitivement vos fonctions.
L'administration peut s'assurer, par exemple au cours d'un entretien, que vous connaissez et comprenez les implications de votre décision sur votre carrière et votre rémunération.
Délai de préavis
Vous devez respecter un délai de préavis, c'est-à-dire un délai entre la date d'envoi de votre courrier de démission et la date souhaitée de cessation de fonctions.
Ce délai varie selon votre ancienneté :
Tableau - Délai de préavis applicable au contractuel démissionnaire
Ancienneté de service |
Délai de préavis |
Inférieure à 6 mois |
8 jours |
Égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans |
1 mois |
Égale ou supérieure à 2 ans |
2 mois |
Exemple :
Si vous êtes soumis à un préavis minimal de 2 mois et si votre collectivité employeur reçoit votre courrier recommandé de démission le 25 septembre, le préavis débute le 26 septembre et se termine le 25 novembre. Vous cessez vos fonctions le 26 novembre au soir et êtes rémunéré jusqu'à cette date.
Prise en compte de l'ancienneté
Votre ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de votre lettre de démission.
Elle est calculée en tenant compte de l'ensemble de vos contrats accompli auprès de votre collectivité employeur.
En cas de contrats discontinus, ils sont pris en compte si l'interruption entre 2 contrats ne dépasse 4 mois et si elle n'est pas due à une précédente démission.
Les congés suivants sont pris en compte dans le calcul de votre ancienneté :
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur attribution.
À savoir
Si vous envisagez de ne pas reprendre votre emploi à la fin d'un congé de maternité ou d'adoption, vous devez en informer votre collectivité employeur au moins 15 jours à l'avance.
Réponse de l'administration
Aucun texte ne fixe les conditions d’acceptation ou de refus de la démission par l’administration.
Quelles sont les conséquences de la démission ?
Radiation
Vous êtes radié des effectifs de votre collectivité employeur à la date de votre cessation de fonctions.
Si vous souhaitez par la suite retravailler dans la fonction publique, vous devrez :
La démission est irrévocable, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir sur votre décision de démissionner. Vous ne pouvez plus changer d'avis.
Remise de documents de fin de contrat
Votre collectivité employeur vous délivre un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
- Votre date de recrutement et la date de fin de votre contrat
- Vos fonctions, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle vous les avez exercées
- S'il y a lieu, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif
Allocations chômage
Vous n'avez pas droit aux allocations chômage sauf si votre démission est considéré comme légitime.
Indemnité compensatrice de congés annuels
Si vous n'avez pas pu bénéficier de tout ou partie de vos congés annuels du fait de votre collectivité employeur, en raison notamment des nécessités de service ou pour raison de santé, vous avez droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
Code de la fonction publique : articles L551-1 à L551-2
Démission
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 58 à 60
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
Article 9
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
Article 11
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 48
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 39
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Article 45-1
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle directeur du centre hospitalier d'Arcachon l'a radiée des cadres à compter du 1er février 2023 ainsi que sa décision de démission du 24 janvier 2023.
Elle soutient que :
- sa demande de démission a été acceptée sans entretien préalable ;
- cette demande a été présentée sous le coup de la colère et de la fatigue sans réflexion suffisante, elle a envoyé dès le 6 février un courrier demandant l'annulation de sa décision et un entretien pour une rupture conventionnelle, ainsi sa volonté de démissionner ne peut être regardée comme claire et non équivoque comme prévu par l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le centre hospitalier d'Arcachon, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- Congés annuelsCongé rémunéré de maladie (y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle)
- Congé de grave maladie
- Congés rémunérés de maternité ou d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant
- Congé de solidarité familiale
- Congé de présence parentale
- Congé de proche aidant
- Congé non rémunéré pour raisons de famille
- Congé pour formation syndicale
- Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
- Congé pour formation professionnelle
- Congé de représentation
- Congé pour formation à l'hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale
- Congé pour effectuer une période d'instruction militaire ou dans réserve opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur attribution.
À savoir
Si vous envisagez de ne pas reprendre votre emploi à la fin d'un congé de maternité ou d'adoption, vous devez en informer votre collectivité employeur au moins 15 jours à l'avance.
Réponse de l'administration
Aucun texte ne fixe les conditions d’acceptation ou de refus de la démission par l’administration.
Quelles sont les conséquences de la démission ?
Radiation
Vous êtes radié des effectifs de votre collectivité employeur à la date de votre cessation de fonctions.
Si vous souhaitez par la suite retravailler dans la fonction publique, vous devrez :
- Soit être admis à un concours d'accès à la fonction publique
- Soit candidater sur un emploi relevant d'un grade accessible sans concours
- Soit candidater à nouveau en tant que contractuel.
La démission est irrévocable, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir sur votre décision de démissionner. Vous ne pouvez plus changer d'avis.
Remise de documents de fin de contrat
Votre collectivité employeur vous délivre un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
- Votre date de recrutement et la date de fin de votre contrat
- Vos fonctions, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle vous les avez exercées
- S'il y a lieu, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif
Allocations chômage
Vous n'avez pas droit aux allocations chômage sauf si votre démission est considéré comme légitime.
Indemnité compensatrice de congés annuels
Si vous n'avez pas pu bénéficier de tout ou partie de vos congés annuels du fait de votre collectivité employeur, en raison notamment des nécessités de service ou pour raison de santé, vous avez droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
- L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10e de la rémunération totale brute que vous avez perçue au cours de votre période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
- L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris.
- L'indemnité est soumise aux mêmes cotisations que votre rémunération habituelle.
- L'indemnité ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération que vous auriez perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.
Code de la fonction publique : articles L551-1 à L551-2
Démission
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 58 à 60
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
Article 9
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
Article 11
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 48
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 39
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Article 45-1
Demande d'annulation de la radiation des cadres suite à une démission
Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2301478
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle directeur du centre hospitalier d'Arcachon l'a radiée des cadres à compter du 1er février 2023 ainsi que sa décision de démission du 24 janvier 2023.
Elle soutient que :
- sa demande de démission a été acceptée sans entretien préalable ;
- cette demande a été présentée sous le coup de la colère et de la fatigue sans réflexion suffisante, elle a envoyé dès le 6 février un courrier demandant l'annulation de sa décision et un entretien pour une rupture conventionnelle, ainsi sa volonté de démissionner ne peut être regardée comme claire et non équivoque comme prévu par l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le centre hospitalier d'Arcachon, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Synthèse du jugement
Absence d'entretien préalable
La cour a estimé qu'aucun texte n'impose à l'administration de convoquer un agent ayant exprimé sa volonté de démissionner à un entretien préalable.
Volonté non équivoque de démissionner
La cour a jugé que la lettre de démission était sans équivoque et que les éléments fournis ne justifiaient pas un état psychologique fragile au moment de la démission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lefort, représentant le centre hospitalier d'Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C était technicienne de laboratoire titulaire au centre hospitalier d'Arcachon depuis le 18 janvier 1984. Par un courrier du 22 janvier 2023 reçu le 24 janvier suivant, elle a présenté sa démission au 1er février 2023 en sollicitant une dispense de préavis. Le directeur a accepté sa demande par un courrier du 25 janvier et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 1er février 2023 par un arrêté du 13 février 2023 dont Mme B demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ".
3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de convoquer un agent ayant mentionné expressément sa volonté de démissionner à un entretien préalable.
4. En deuxième lieu, le contenu de la lettre en date du 22 janvier 2023 par laquelle Mme B a présenté sa démission avec une dispense de préavis et un effet au 1er février suivant était sans équivoque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date elle était en situation d'absence injustifiée depuis plusieurs jours et qu'elle n'avait pas répondu aux messages de son cadre et de la direction des ressources humaines. Elle n'a pas davantage réagi après la réception le 24 janvier d'un courrier de demande de justificatifs pour son absence depuis le 16 janvier et de mise en demeure de reprise de son poste au plus tard le 8 février. Si elle se prévaut d'un contexte professionnel dégradé à l'origine de sa décision, elle n'apporte aucun élément de nature à en justifier. De même, la production d'un arrêt de travail obtenu en janvier 2017 pour syndrome anxio-dépressif et le fait qu'elle était positive au Covid le 2 décembre 2023 ne sont pas de nature à établir qu'elle était, à la date de cette lettre, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de sa décision. Enfin, si elle a demandé l'annulation de sa démission le 6 février 2023, c'était pour négocier une rupture conventionnelle, ce qui confirme son souhait de mettre fin à la relation de travail. Dans ce contexte, le moyen tiré de ce que sa volonté de démissionner ne pouvait être regardée comme claire et non équivoque doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 du directeur du centre hospitalier d'Arcachon, ni, en tout état de cause, de sa lettre de démission.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du centre hospitalier d'Arcachon présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande du centre hospitalier d'Arcachon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au centre hospitalier d'Arcachon.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lefort, représentant le centre hospitalier d'Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C était technicienne de laboratoire titulaire au centre hospitalier d'Arcachon depuis le 18 janvier 1984. Par un courrier du 22 janvier 2023 reçu le 24 janvier suivant, elle a présenté sa démission au 1er février 2023 en sollicitant une dispense de préavis. Le directeur a accepté sa demande par un courrier du 25 janvier et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 1er février 2023 par un arrêté du 13 février 2023 dont Mme B demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ".
3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de convoquer un agent ayant mentionné expressément sa volonté de démissionner à un entretien préalable.
4. En deuxième lieu, le contenu de la lettre en date du 22 janvier 2023 par laquelle Mme B a présenté sa démission avec une dispense de préavis et un effet au 1er février suivant était sans équivoque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date elle était en situation d'absence injustifiée depuis plusieurs jours et qu'elle n'avait pas répondu aux messages de son cadre et de la direction des ressources humaines. Elle n'a pas davantage réagi après la réception le 24 janvier d'un courrier de demande de justificatifs pour son absence depuis le 16 janvier et de mise en demeure de reprise de son poste au plus tard le 8 février. Si elle se prévaut d'un contexte professionnel dégradé à l'origine de sa décision, elle n'apporte aucun élément de nature à en justifier. De même, la production d'un arrêt de travail obtenu en janvier 2017 pour syndrome anxio-dépressif et le fait qu'elle était positive au Covid le 2 décembre 2023 ne sont pas de nature à établir qu'elle était, à la date de cette lettre, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de sa décision. Enfin, si elle a demandé l'annulation de sa démission le 6 février 2023, c'était pour négocier une rupture conventionnelle, ce qui confirme son souhait de mettre fin à la relation de travail. Dans ce contexte, le moyen tiré de ce que sa volonté de démissionner ne pouvait être regardée comme claire et non équivoque doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 du directeur du centre hospitalier d'Arcachon, ni, en tout état de cause, de sa lettre de démission.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du centre hospitalier d'Arcachon présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande du centre hospitalier d'Arcachon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au centre hospitalier d'Arcachon.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.