JURISPRUDENCE Dans une récente ordonnance, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris d’examiner la demande de rupture conventionnelle présentée par un gardien de la paix. Une demande que l’administration avait mise en attente au motif que le ministère de l’Intérieur n’avait pas encore arrêté sa doctrine sur la rupture conventionnelle. Toute administration doit apporter une réponse à la demande de rupture conventionnelle formulée par l’un de ses agents, qu’elle soit positive ou négative. C’est ce que vient de considérer le juge administratif en rappelant que les employeurs publics ont l’obligation de mener l’instruction de toute demande et de prendre une décision. Quel qu’en soit le sens. Par une ordonnance du 21 avril 2021, que le cabinet d’avocats Officio vient de mettre en ligne, le tribunal administratif de Paris a ainsi enjoint au préfet de police de Paris d’émettre un avis sur la demande de rupture conventionnelle présentée par un gardien de la paix et de transmettre le dossier de cette demande à la direction des ressources et des compétences de la police nationale. |
Suite à cette ordonnance, saisissez la CGT (lien...) si vous n'avez reçu aucune réponse à votre demande.
L'Arrêté du 6 février 2020 fixe les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
- décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
- décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
- arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
- la suppression du caractère représentatif des organisations syndicales assistant un agent public durant la procédure de rupture conventionnelle, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 ;
- l’alignement des modalités de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) au sein des trois versants de la fonction publique, en application de l’article L. 552-4 du CGFP. Le régime de remboursement de cette indemnité est désormais identique au sein de chaque versant de la fonction publique. Ainsi, l’agent qui aura perçu une telle indemnité sera tenu de la rembourser à l'employeur avec lequel il a convenu de la rupture conventionnelle, s’il est recruté dans les six années postérieurement à la rupture pour occuper un emploi au sein de toute la fonction publique dont il est issu ;
- la modification et le resserrement des modalités de calcul des montants plancher et plafond de l’ISRC (indemnité spécifique de rupture conventionnelle) en tenant compte de l’ancienneté.

