Reclassement en catégorie A des préparateurs en pharmacie |
Dispositions statutaires applicables au corps des préparateurs en pharmacie du Centre d'action sociale de la Ville de Paris
Le Conseil,
Vu le code de la santé publique ;
Vu les articles R. 123-39 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Délibère
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le corps des préparateurs en pharmacie du Centre d’action sociale de la ville de Paris est classé en catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée susvisée
Article 2 :
Le corps des préparateurs en pharmacie comprend deux grades :
- la classe normale qui comprend onze échelons,
- la classe supérieure qui comprend dix échelons.
Article 3 :
Les préparateurs en pharmacie du Centre d'action sociale de la Ville de Paris exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L.4241-1 du code de la santé publique au sein de la pharmacie à usage intérieur centralisée.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 4 :
Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie en application de l'article L.4241-6 du même code.
Article 5 :
Le concours comporte :
1° une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes, destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris, président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
CHAPITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION
Article 6 :
Les candidats reçus au concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 7 :
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 8 à 13 de la présente délibération.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
Article 8 :
Les fonctionnaires recrutés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
Article 9 :
I. - Les préparateurs en pharmacie qui justifient, avant leur nomination de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, autres que des services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
II. - Les préparateurs en pharmacie mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Article 10 :
Lorsque les préparateurs en pharmacie sont classés, en application de l'article 9, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Article 11 :
I.- Les préparateurs en pharmacie qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
II.- Les préparateurs en pharmacie qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur de la présente délibération |
SITUATION dans le grade de classe normale |
Au-delà de 24 ans |
7e échelon |
Entre 20 ans et 24 ans |
6e échelon |
Entre 16 ans et 20 ans |
5e échelon |
Entre 12 et 16 ans |
4e échelon |
Entre 8 et 12 ans |
3e échelon |
Entre 5 et 8 ans |
2e échelon |
Avant 5 ans |
1er échelon |
III.- Les préparateurs en pharmacie qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
IV.- Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Article 12 :
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 modifié susvisé.
Article 13 :
Les préparateurs en pharmacie qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 modifié susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 de la présente délibération, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 modifié susvisé.
CHAPITRE IV : AVANCEMENT ET DETACHEMENT
Article 14 :
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des préparateurs en pharmacie régi par la présente délibération est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
Classe supérieure |
|
10e échelon |
|
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Classe normale |
|
11e échelon |
|
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Article 15 :
Peuvent être nommés au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les préparateurs en pharmacie de classe normale justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 modifié susvisé.
Article 16 :
Les préparateurs en pharmacie sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Article 17 :
Pour les agents contractuels et pour les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 9 à 11.
Article 18 :
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I ou III bis du décret du 13 janvier 1986 modifié susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des préparateurs en pharmacie.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Article 19 :
I. - A la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, les préparateurs en pharmacie et les agents détachés dans le corps d'origine, sont intégrés et reclassés dans le corps des préparateurs en pharmacie de la présente délibération conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
||
Classe supérieure |
|||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
8e échelon : |
|||
- à partir de 3 ans |
7e échelon |
3 mois d'ancienneté |
|
- avant 3 ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
|
7e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
|
6e échelon |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
|
5e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
|
4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
|
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
|
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
|
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Classe normale |
||
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : |
||
- à partir de 2 ans |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
- avant 2 ans |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
3/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
||
- après 1 an |
2e échelon |
Sans ancienneté |
- avant 1 an |
1e échelon |
6 mois d'ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
3 mois d'ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les préparateurs en pharmacie et les agents détachés, reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les préparateurs en pharmacie et les agents détachés, reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Article 20 :
Les préparateurs en pharmacie stagiaires dans le corps d'origine poursuivent leur stage dans le corps d'intégration et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18 de la présente délibération.
Article 21 :
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps des préparateurs en pharmacie dans sa rédaction antérieure demeure valable jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus seront reclassés conformément à l'article 32 du décret du 24 janvier 2022 susvisé.
Article 22:
Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les préparateurs en pharmacie restent représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 5 du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23 :
La délibération n°54-3 du 27 juin 2016 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des préparateurs en pharmacie du Centre d'action sociale de la Ville de Paris est abrogée.
Article 24 :
Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à la date de transmission auprès du contrôle de légalité (6/04/2022).
Modification de l'échelonnement indiciaire des corps paramédicaux de catégorie A du Centre d'action sociale de la Ville de Paris tels que les corps des cadres de santé, des cadres de santé paramédicaux, des ergothérapeutes, des infirmiers en soins généraux, des masseurs-kinésithérapeutes, des préparateurs en pharmacie et des diététiciens.
Le Conseil ;
Vu les articles R-123-39 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2021-1260 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction;
Vu le décret n°2021-1408 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ;
Vu le décret n°2021-1262 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2021-1263 du 29 septembre 2021 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicables au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2021-1264 du 29 septembre 2021 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2022-55 du 24 janvier 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoires médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publiques hospitalière ;
Vu la délibération n°049 du 27 juin 2016 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des cadres de santé paramédicaux du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération n°050 du 27 juin 2016 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération n°051 du 27 juin 2016 portant dispositions statutaires applicables au corps des infirmiers en soins généraux du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération n°052 du 27 juin 2016 modifiée portant échelonnement indiciaire applicable à certains corps paramédicaux de catégorie A du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, tels que les corps des cadres de santé, des cadres de santé paramédicaux, des ergothérapeutes et des infirmiers en soins généraux ;
Vu la délibération n°007-2 du 29 mars 2018 portant dispositions statutaires applicables au corps des masseurs kinésithérapeutes du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Vu la délibération n°007-3 du 29 mars 2018 portant échelonnement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes de catégorie A du Centre d'action sociale de la Ville de Paris;
Vu la délibération n°42-6 du 17 décembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, préparateurs en pharmacie et diététiciens du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Délibère
Article 1 :
Dans l'intitulé de la délibération n°052 du 27 juin 2016 modifiée susvisée, il convient d'ajouter "les préparateurs en pharmacie et les diététiciens."
Article 2 :
Il est ajouté un article 7 à la délibération n°052 du 27 juin 2016 modifié rédigé comme suit :
Échelons |
Indices bruts |
Préparateur en pharmacie de classe supérieure |
|
10 |
886 |
9 |
836 |
8 |
792 |
7 |
750 |
6 |
709 |
5 |
669 |
4 |
631 |
3 |
595 |
2 |
558 |
1 |
518 |
Préparateur en pharmacie de classe normale |
|
11 |
821 |
10 |
778 |
9 |
732 |
8 |
693 |
7 |
653 |
6 |
611 |
5 |
576 |
4 |
544 |
3 |
514 |
2 |
484 |
1 |
444 |
Article 3 :
Il est ajouté un article 8 à la délibération n°052 du 27 juin 2016 rédigé comme suit :
Echelons |
Indices bruts |
Diététicien de classe supérieure |
|
10 |
886 |
9 |
836 |
8 |
792 |
7 |
750 |
6 |
709 |
5 |
669 |
4 |
631 |
3 |
595 |
2 |
558 |
1 |
518 |
Diététicien de classe normale |
|
11 |
821 |
10 |
778 |
9 |
732 |
8 |
693 |
7 |
653 |
6 |
611 |
5 |
576 |
4 |
544 |
3 |
514 |
2 |
484 |
1 |
444 |
Article 4 :
L'article 2 de la délibération n° 42-6 du 17 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, préparateur en pharmacie et des diététiciens de catégorie B du Centre d'action sociale de la Ville de Paris est abrogé.
Article 5 :
Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à la date de transmission auprès du contrôle de légalité (6/04/2022).