📢 Communiqué du syndicat CGT des Cadres et Techniciens de la Ville de Paris - Alerte ! Pas touche à nos congés et JRTT ! Ordonnance 2020-430 du 16 avril 2020

Jeudi 16 avril, le gouvernement a fait paraître l'ordonnance n° 2020-430.

Cette ordonnance retire 10 jours de congés annuels/JRTT aux agents en autorisation spéciale d'absence de l'Etat !

Elle ouvre aussi la possibilité de retirer 5 jours de congés annuels/JRTT aux agents en télé travail de l'Etat !



L'ordonnance ouvre la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions dans les collectivités territoriales, donc à la Ville de Paris ! C'est l'autorité territoriale qui décide !

Alors que nous, agents des services publics, sommes en première ligne pour faire face à l'épidémie, et assurons des missions essentielles, le gouvernement s'attaque à notre statut, à nos droits à congés !

C'est inacceptable !

Nous nous adressons immédiatement à Mme Hidalgo, notre employeur : n'appliquez pas cette ordonnance ! Maintien de l'ensemble des jours de congés et de JRTT, non à l'application de cette ordonnance à la Ville de Paris !

Notre combat rejoint celui, à l'échelle nationale, mené pour l'abrogation immédiate de cette ordonnance, le maintien de l'ensemble de nos droits à congés !

Jeudi 16 avril 2020

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Quelques précisions :

Dans l'article 1, il est indiqué : « Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :

1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;

2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. »

Dans l'article 2, il est indiqué : « Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l’alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. »

Dans l'article 3, il est précisé que « les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps. »


Dans l'article 5, « Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie au premier alinéa de l’article 1er et de l’article 2. »

Dans l'article 6, « La présente ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. »


A l'article 7, l'ordonnance dit : « Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. »

Voir aussi la note de décryptage de la CGT...